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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 10 avr. 2026, n° 25/13475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 23 mai 2025, N° 12-25-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/13475 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZE3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Juillet 2025
Date de saisine : 14 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 12-25-0000 rendue par le Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE le 23 Mai 2025
Appelante :
Madame [Y] [T] [A], représentée par Me Gregory HANIA de la SELEURL CGH AVOCAT – FIDEI JURIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 403
Intimée :
Organisme VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 – N° du dossier E000CPTA
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Vu l’appel interjeté par Mme [T] [A], le 28 juillet 2025, à l’encontre d’une ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne et statuant en référé, dans un litige l’opposant à l’office public Valophis Habitat ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe à l’appelante le 13 octobre 2025 ;
Vu les conclusions remises à la cour par l’appelante le 20 octobre 2025 ;
Vu la constitution de la partie intimée en date du 3 novembre 2025 ;
Vu l’avis de caducité envoyé à l’appelante le 27 mars 2026 pour défaut de notification des conclusions à la partie intimée dans le délai prescrit par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l’appelante en date des 1er et 3 avril 2026, qui indique avoir remis ses conclusions le 20 octobre 2025, les avoir notifiées à l’intimé le 3 avril 2026 et s’oppose à la caducité de sa déclaration d’appel en rappelant que le litige comporte un enjeu social important en ce qu’il concerne son logement et qu’elle est par ailleurs titulaire de l’aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions de l’intimé remises et notifiées le 7 avril 2026 aux termes desquelles il sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et l’allocation de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Selon l’article 906-2, alinéas 2 et 5, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’appelante disposait, à compter du 13 octobre 2025, d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 15 décembre suivant (le 13 décembre étant un samedi) pour remettre ses conclusions à la cour, ce qu’elle a effectué le 20 octobre 2025, puis d’un délai supplémentaire d’un mois, expirant le 13 janvier 2026 pour les notifier à l’intimé, ayant constitué avocat le 3 novembre 2025, soit postérieurement à la remise de ses conclusions à la cour.
Or, il apparaît que dans le délai qui lui était imparti, l’appelante n’a pas notifié ses conclusions à l’intimé, de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque. En effet, ni la notification tardive en date du 3 avril 2026 ni l’enjeu du litige ne sont de nature à faire échec aux sanctions prévues en cas de non-respect des délais prescrits par le texte susvisé.
L’appelante sera tenue aux dépens d’appel. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 28 juillet 2025 par Mme [T] [A] ;
Condamnons Mme [T] [A] aux dépens d’appel ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le10 Avril 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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