Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 24/00379 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBE6
S.A.S. HG AUTOMOBILES
C/
[O]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 12 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 03 AVRIL 2024 rg n°: 22/00335
APPELANTE :
S.A.S. HG AUTOMOBILES RCS SAINT DENIS B 400301925
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 novembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte du 31 janvier 2022, Monsieur [K] [O] a assigné la SAS HG AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire aux fins de la déclarer responsable d’une part de la disparition d’éléments d’un véhicule et d’autre part de l’état du moteur du véhicule suite à une immobilisation pendant de longues années sans précaution.
Saisi d’un incident d’irrecevabilité et d’une demande de provision par la défenderesse, le juge de la mise en état a statué par ordonnance en date du 12 mars 2024 en ces termes :
« REJETONS la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’assignation ;
DEBOUTONS la SAS HG AUTOMOBILES de sa demande reconventionnelle de provision ;
CONDAMNONS la SAS HG AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à la mise en état électronique du 13 mai 2024 pour conclusions au fond de la société HG AUTOMOBILES SAS ;
CONDAMNONS la société HG AUTOMOBILES SAS aux dépens de l’incident. "
La société HG AUTOMOBILES a interjeté appel le 3 avril 2024 à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état susvisée.
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 22 avril 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à l’intimé le 2 mai 2024, qui s’est constitué le 29 mai 2024 ;
Les premières conclusions d’appelante ont été déposées par RPVA le 16 mai 2024, signifiées à l’intimé le 22 mai 2024.
Monsieur [O] a conclu le 24 juin 2024 ;
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
***
Aux termes de ses conclusions remises le 16 mai 2024, la SAS HG AUTMOMOBILES demande à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
DECLARER irrecevables les demandes de M. [K] [O], avec toutes conséquences de droit.
Vu l’article 1928 du Code civil,
CONDAMNER par provision Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 36.500 ' TTC au titre des frais de parking échus du 01 juillet 2018 au 30 juin 2023,
CONDAMNER Monsieur [K] [O] à enlever son véhicule sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
CONDAMNER M. [K] [O] à payer à la société HG AUTOMOBILES la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du référé expertise et les frais d’expertise. "
***
Aux termes de ses conclusions remises le 24 juin 2024 Monsieur [O] demande à la cour de :
« I – Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la SAS HG AUTOMOBILES.
II – Vu les conclusions de l’appelante notifiées le 30 Mai 2024.
Juger que M. [O] n’est en rien concerné par la procédure de sauvegarde ouverte en 2010 et qu’il n’avait aucune déclaration de créance à formuler en l’espèce.
Juger que le présent litige concerne des manquements de la société HG AUTOMOBILES révélés et perpétrés après l’ouverture de la procédure de sauvegarde qui est achevée aujourd’hui.
Juger que la présente procédure s’inscrit dans la poursuite des contrats en cours pendant la procédure collective et qu’il n’y a plus de procédure collective aujourd’hui.
Juger que même en l’absence d’une déclaration de créance, si celle-ci était nécessaire, la clôture de la procédure de sauvegarde permet au concluant de demander la condamnation de HG AUTOMOBILES, ses droits n’ayant pas disparu.
Juger qu’il ne peut y avoir en l’espèce de créance de « parking » du véhicule qui n’a jamais été réparé dans les règles de l’art et qui n’a jamais été en mesure de rouler depuis 2008 du fait de la carence du garagiste et de sa négligence dans la garde du véhicule.
Confirmer en conséquence l’ordonnance du 12 Mars 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner la société HG AUTOMOBILES aux dépens et au paiement de 3000 ' de frais irrépétibles. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel :
Monsieur [O] sollicite la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
La SAS HG AUTOMOBILES maintient à titre principal :
. Sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en paiement à raison du défaut de déclaration de créance à la procédure de sauvegarde de justice ;
. Sa demande de provision au titre des frais de parking échus du 01 juillet 2018 au 30 juin 2023 ;
. Sa demande d’enlèvement sous astreinte du véhicule.
Sur la fin de non-recevoir :
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de la créance de Monsieur [O] à la procédure collective de la SAS HG AUTOMOBILES, le premier juge a considéré qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte à son égard le 30 mars 2010 mais qu’à cette date, Monsieur [O] n’avait aucune créance à l’encontre de la société défenderesse dans la mesure où ce n’est que bien postérieurement et notamment en août 2019 date du dépôt d’un rapport d’expertise que le comportement fautif de la société défenderesse a été mis en exergue tandis que la société défenderesse n’est actuellement concernée par aucune procédure collective.
Selon l’appelante, le juge de la mise en état a cru pouvoir s’affranchir des règles d’ordre public régissant l’obligation faite aux personnes titulaires d’une créance dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture d’une procédure collective de déclarer leur créance au passif et rend irrecevable toute action en paiement contre leur débitrice à l’égard de laquelle une procédure collective a été ouverte. Le juge de la mise en état a retenu des motifs radicalement inopérants qui sont, d’une part le fait que Monsieur [O] aurait découvert la faute de la société HG AUTOS à l’issue d’une expertise judiciaire qui se serait achevée après le jugement d’ouverture, et d’autre part qu’à la date de son ordonnance, la société HG AUTOS ne serait concernée par aucune procédure collective.
La société HG AUTOMOBILES expose que la procédure de sauvegarde a été ouverte le 30 mars 2010. Les créanciers disposaient d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC pour déclarer leurs créances entre les mains du mandataire. Monsieur [O] fait valoir que le véhicule dont il est propriétaire a été accidenté en 2008,
Rappelant la chronologie des faits, l’appelante soutient que les contrats sur lesquels Monsieur [O] se fonde sont antérieurs et étaient en cours à l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Dès lors, le fait générateur des obligations contractuelles de faire dont Monsieur [O] soutient qu’elles auraient mal exécutées par la société HG AUTOMOBILES est bien antérieur au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde. Le créancier d’une obligation de faire doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société débitrice de l’obligation.
Monsieur [O] réplique en substance que le fait générateur du présent contentieux est la mise en évidence des carences de HG AUTOMOBILES par un rapport d’expertise bien postérieur à la procédure de sauvegarde. Le véhicule du concluant a toujours été détenu par HG AUTOMOBILES pendant toute la procédure de sauvegarde, le contrat s’étant alors poursuivi. Aucune créance n’avait à être déclarée dans la procédure de sauvegarde alors que celle-ci n’existait pas alors et que le contrat s’est poursuivi normalement. A noter d’ailleurs, que pendant toutes les opérations d’expertise, et après, la société HG AUTOMOBILES ne s’est jamais prévalue de l’existence d’une procédure de sauvegarde.
Selon l’intimé, le contentieux actuel est bien un litige postérieur à l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Monsieur [O] est parfaitement recevable à demander aujourd’hui que la société HG AUTOMOBILES répare les conséquences de son inertie et lui restitue son véhicule en état de marche, le contrat s’étant poursuivi malgré la procédure collective. En 2012, le véhicule n’était toujours pas réparé et n’est toujours pas en état de rouler. Ce véhicule n’était pas en état d’être récupéré en 2009 comme cela ressort de la pièce n° 3 comportant en particulier des mails de la société HG AUTOMOBILES et du rapport de l’expert [V] parfaitement édifiant sur l’impossibilité même en 2016 de pouvoir récupérer le véhicule qui n’était toujours pas réparé.
Ceci étant exposé,
Selon l’article L. 622-21 du code de commerce,
I – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-7 du code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la procédure [ de sauvegarde ] emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
L’article L. 622-17 du même code prévoit que :
I – Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II – Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III – Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les autres créances, selon leur rang.
IV – Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
Enfin, l’article L. 622-26 du même code prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
En l’espèce, l’appelante ne verse aux débats que le jugement de sauvegarde du 30 mars 2010 et l’annonce du BODACC du 6 avril 2010 sans fournir d’explications sur sa situation actuelle ni sur les conditions éventuelles d’exécution du plan de sauvegarde.
Contrairement à ce que prétend l’intimé, une demande en paiement contre un débiteur devenu in boni après l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement est irrecevable et inopposable au débiteur de la procédure collective sauf le cas de l’interruption de l’instance jusqu’à régularisation de la procédure par l’appel en cause des organes de la procédure collective et la déclaration de créance (COM – 6 juin 2018 – n° 16-23.996)
Ainsi, il importe de statuer sur la date de naissance de la créance de Monsieur [O] à l’égard de la SAS HG AUTOMOBILES.
Selon le constat amiable versé au débats (pièce n° 1 de l’intimé), le véhicule de Monsieur [O] a été accidenté le 18 novembre 2008.
Le véhicule a été expertise le 25 novembre 2008 et le 26 mai 2009 par l’expert de la société d’assurance GROUPAMA OI qui a remis son rapport le 26 novembre 2009 (pièce n° 2 de l’intimé).
Il résulte des échanges de courriels (pièces N° 3) que les travaux de réparation sur le véhicule de Monsieur [O] n’étaient pas commencé à la date du 3 février 2012 puisque le garage HG AUTOMOBILES adressait un devis à son client " pour la remise en route de votre M3 conformément aux conditions définies en présence de Monsieur [R] (l’expert automobile).
Ainsi, la créance invoquée par Monsieur [O], résultant selon lui de la responsabilité du garage dans la disparition d’éléments du véhicule et de l’état du moteur du véhicule suite à une immobilisation pendant de longues années sans précaution, est née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde puisqu’en 2012, la SAS HG AUTOMOBILES poursuivait normalement son activité.
A ce titre, Monsieur [O] n’est pas tenu d’une déclaration de créance née après le 6 avril 2010.
L’ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance à la procédure de sauvegarde de la SAS HG AUTOMOBILES alors que la créance dont se prévaut Monsieur [O] est née postérieurement au jugement d’ouverture du 30 mars 2010, publié le 6 avril 2010.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la SAS HG AUTOMOBILES :
Le juge de la mise en état a débouté la SAS HG AUTOMOBILES de sa demande de provision en estimant que les conditions d’attribution ne sont pas caractérisées car la créance alléguée apparaît sérieusement contestable en l’état de la procédure.
La SAS HG AUTOMOBILES demande à la cour, statuant comme juge de la mise en état de :condamner Monsieur [K] [O] au paiement d’une provision de 36.500 ' TTC au titre des frais de parking échus du 01 juillet 2018 au 30 juin 2023, outre une injonction à enlever son véhicule sous astreinte.
Elle affirme que l’obligation de Monsieur [O] de payer les frais de parking n’est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum qui fait l’objet d’un affichage dans les locaux accessibles au public.
Monsieur [O] conclut qu’il n’y a jamais eu d’accord contractuel sur le coût d’un « parking » et que surtout si le véhicule est toujours chez le garagiste depuis maintenant plus de 14 ans, c’est uniquement de sa faute pour n’avoir jamais réparé le véhicule pour lui permettre de rouler et d’autre part sans aucune précaution entraînant sa détérioration et la « disparition » notamment des pare-chocs avant et arrière. Ce véhicule n’a jamais été en état d’être récupéré par M. [O] dans la mesure où lors du premier essai après les travaux de HG AUTOMOBILES, le radiateur a été détruit et il a été constaté la défectuosité du siège conducteur. C’est le non-respect par le garagiste de son obligation de résultat qui a rendu obligatoire la conservation du véhicule par HG AUTOMOBILES qui ne peut aujourd’hui réclamer des frais de gardiennage.
Sur ce,
Selon le 3° de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le débat porte sur l’éventuelle responsabilité de la SAS HG AUTOMOBILES dans la prise en charge du véhicule de Monsieur [O] alors que celui-ci a agi à titre principal en faisant grief à l’appelante de ne pas avoir pris soin de son véhicule, déposé depuis le mois de novembre 2018 dans ses locaux.
Ainsi, tant que le juge du fond n’aura pas statué sur cette responsabilité alléguée de l’appelante, celle-ci est mal fondée à solliciter une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable.
L’ordonnance querellée doit être confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS HG AUTOMOBILES supportera les dépens de l’appel et les frais irrépétibles de Monsieur [O] en plus de ceux déjà alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS HG AUTOMOBILES aux dépens de l’appel et les frais irrépétibles de Monsieur [O] en plus de ceux déjà alloués en première instance.
CONDAMNE la SAS HG AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de Monsieur [O] en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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