Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 11 juin 2025, n° 25/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/1769
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU onze Juin deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01587 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JF5U
Décision déférée ordonnance rendue le 06 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [H] [V]
né le 27 septembre 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [P], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. X se disant [H] [V] né le 27 septembre 1997 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 14 mars 2025.
Le 22 mars 2025, il a été interpellé par les services de police de [Localité 2] et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé commis dans un restaurant le 18 mars 2025.
Le 23 mars 2025, l’autorité préfectorale l’a placé en rétention administrative.
Par ordonnance rendue du 28 mars 2025, le juge du Tribunal Judicaire de BAYONNE a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention, décision confirmée par ordonnance rendue le 1er avril 2025 par la cour d’appel de PAU
Par ordonnance rendue le 23 avril 2025 le juge du Tribunal Judiciaire de BAYONNE a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention, décision confirmée par ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le premier président de la cour d’appel de PAU ;
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de BAYONNE a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours à l’issue de la fin de la 2ère prolongation de la rétention, décision confirmée par la cour d’appel de Pau le 23 mai 2025.
Par requête du 5 juin 2025 , l’autorité préfectorale a saisi le juge du tribunal de Bayonne aux fins de voir ordonner à titre exceptionnel la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 6 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours , aux motifs que :
— l’étranger n’a pu être éloigné faute de délivrance de document de voyage et il ne résulte pas des pièces jointes qu’une telle délivrance intervienne à bref délai
— il a été interpellé pour des faits de vol aggravé commis dans un restaurant marseillais le 18 mars 2025 et la procédure établie par les services de police marseillais met ainsi en évidence que sa présence sur le territoire constitue une menace persistante pour l’ordre public ;
— l’étranger ne peut être assigné à résidence dans la mesure où il n’est pas en possessio d’un passeport en cours de validité
— les diligences ont été accomplies auprès des autorités consulaires et la situation actuelle des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie est susceptible d’être modifiée à tout moment.
Par déclaration du 10 juin 2025 reçue à 9h47, M. [H] [V] a interjeté appel de cette décision au motif qu’il n’existe pas de menace actuelle et réelle à l’ordre public puisqu’une simple interpellation ne peut constituer un tel cas de menace; que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas remplies, il y a lieu d’ordonner sa mise en liberté.
L’audience a eu lieu le 10 juin à 16h30.
Son conseil a précisé qu’à supposer que la menace à l’ordre public soit un critère pour la quatrième prolongation, une interpellation ne peut constituer une menace alors que la présomption d’innocence est applicable.
Le représentant de l’autorité préfectorale n’a pas comparu ni déposé de mémoire.
MOTIFS
Sur la forme :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. (1ère civ 09/04/2025 n° 24-50.024).
Cependant, il s’agit d’une prolongation qui doit demeurer exceptionnelle avec une menace à l’ordre public caractérisée.
Or, il résulte de la procédure judiciaire que M. [V] a été interpellé le 22 mars 2025 par les policiers qui le voyant discuter avec un autre individu dans la rue, l’ont interpellé au motif qu’il correspondait avec l’auteur du vol par effraction commis le 18 mars 2025 au restaurant pipette à [Localité 2] au cours duquel une vidéo avait filmé la scène. Ils ont indiqué dans leur procès-verbal que cet individu correspondait à cet auteur tant par son physique que par sa tenue vestimentaire.
Cependant, M. [V], au cours de sa garde à vue, a contesté les faits de vol par effraction commis le 18 mars 2025. Aucune suite pénale n’a été donnée à cette interpellation et il a alors fait l’objet d’un placement en rétention administrative.
Une interpellation plusieurs jours après des faits de cambriolage, même s’il a pris la fuite lors de celle-ci, les faits étant contestés par l’individu interpellé qui a expliqué avoir pris la fuite en raison de son obligation de quitter le territoire français, ne peut caractériser une menace à l’ordre public en l’absence de démonstration qu’il s’agit bien de la personne retenue laquelle de surcroît n’a fait l’objet d’aucune suite judiciaire après les faits invoqués.
Par ailleurs, il n’est pas avéré que M. [V] ait fait l’objet de poursuites antérieures ni qu’il soit défavorablement connu des services de police comme il est prétendu dans la requête du 5 juin 2025 , alors que la décision d’obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2025 n’en fait pas état et qu’il n’est pas démontré qu’une condamnation judiciaire soit survenue pour des faits antérieurs.
Aussi, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et la condition de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est donc pas remplie.
Il convient donc d’ordonner la main levée de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la main levée de la rétention administrative de M.[H] [V]
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Bouches du Rhône.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Juin deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Caroline FAURE
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 11 Juin 2025
Monsieur X SE DISANT [H] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, par mail
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