Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 août 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la Sécurité Sociale, CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, établissement privé institué par les dispositions des articles L. 651-1 et suivants |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2025
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/02191 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3MG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14 Août 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294532674714
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Margaret CELCE VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’Orléans
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304979834674
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
établissement privé institué par les dispositions des articles L. 651-1 et suivants
du Code de la Sécurité Sociale, inscrit sous le numéro SIREN 784275919
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’Orléans, et pour avocat plaidant Me Karl Frederik SKOG, avocat au barreau de Paris
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Août 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] qui était avocate au barreau de Paris, était affiliée à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), organisme en charge des régimes vieillesse et invalidité-décès des avocats de France.
Le 12 janvier 2010, le premier président de la cour d’appel de Paris a rendu exécutoire le rôle des cotisations impayées de l’année 2009 par Mme [F] à la CNBF, pour un montant de 15 870 euros en principal et majorations de retard. Le 18 octobre 2010, l’état exécutoire a été signifié à Mme [F].
Le 3 novembre 2010, Mme [F] a fait assigner la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’annulation de l’état exécutoire.
Par ordonnance du 12 octobre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande Instance de Paris a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Orléans sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 août 2019, le tribunal de grande instance d’Orléans a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer jour transmettre la question préjudicielle de la demanderesse à la Cour de justice de l’union européenne ;
— dit n’y avoir lieu à jonction des procédures ;
— débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [F] à verser à la CNBF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2023, Mme [F] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ; condamné Mme [F] à verser à la CNBF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [F] aux dépens ; prononcé l’exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau :
— annuler la requête du 21 octobre 2009 ;
— annuler l’ordonnance du 12 janvier 2010 ;
— annuler l’acte du 18 octobre 2010 intitulé « signification d’un état exécutoire avec commandement de payer » ;
— déclarer en toute hypothèse que les trois actes visés ci-dessus sont sans effet et lui sont inopposables ;
— déclarer irrecevables et de plus mal fondées, toutes les prétentions et demandes de la CNBF ;
— en toute hypothèse, juger qu’est écoulé le délai de prescription de cinq ans de l’exécution de l’ordonnance du 12 janvier 2010, pour ne pas avoir donné lieu, sur le fondement de cette ordonnance, à poursuites de la part de la CNBF dans ce délai de cinq ans à compter de la date du jugement du 14 août 2019 dont appel assorti de l’exécution provisoire, jugement ayant rejeté son opposition ;
— en toute hypothèse, juger qu’est prescrite la créance alléguée par la CNBF, cette dernière n’ayant formé aucune demande reconventionnelle en paiement interruptive de la prescription dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement dont appel ;
— débouter la CNBF de toutes ses demandes, défenses, fins, prétentions et conclusions ;
— condamner la CNBF aux entiers dépens de première instance et d’appel et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en la présente cause d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la CNBF demande à la cour de :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 août 2019 par le tribunal de grande instance d’Orléans ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [F] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux les concernant au profit de la SCP Simard Vollet Oungre & Clin, avocats postulants près la cour d’appel d’Orléans, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la nullité de l’état exécutoire
Moyens des parties
L’appelante soutient que la griffe apposée sur l’ordonnance n’est pas celle de M. [U], alors premier président de la cour d’appel de Paris ; qu’une empreinte d’un cachet humide figure au pied de l’ordonnance, faisant apparaître tant le nom que la qualité de M. [X], secrétaire général adjoint ; que la CNBF ne produit aucune délégation établissant que le secrétaire général était habilité à signer ; qu’il ne peut pas être apprécié que la griffe est celle de M. [X] et rien n’établit que c’est lui qui l’a apposée ; qu’en toute hypothèse, si la qualification juridique de nullité n’était pas retenue, l’acte vicié ne lui serait pas opposable ; que le premier président de la cour d’appel qui rend son ordonnance sans le concours de quiconque, ne peut pas, quand bien même il serait empêché, être substitué par un tiers, sans que soit apportée la preuve d’une délégation ; que l’ordonnance du 12 janvier 2010 ne mentionne pas que le premier président a été empêché ; qu’en conséquence, l’ordonnance est nulle et doit être mise à néant, de même que tous les actes subséquents, notamment l’acte de signification avec commandement de payer du 18 octobre 2010 ; que le vice entachant l’ordonnance lui fait nécessairement grief, dès lors qu’elle n’a pas été garantie de l’examen de son dossier par le premier président de la cour d’appel, seul habilité pour ce faire ; que de toute façon, aucun grief n’est nécessaire, s’agissant de la violation d’une formalité substantielle.
La CNBF réplique qu’en l’absence de preuve contraire, l’empêchement du premier président, lorsqu’il ne signe pas lui-même l’acte, est présumé et cet empêchement implique nécessairement que le signataire agit par délégation ; que l’identité du signataire de l’état exécutoire par délégation du premier président ainsi que sa fonction sont mentionnées et lisibles sur son sceau, lui-même apposé sur sa signature ; qu’en tout état de cause, aucune nullité ne peut être prononcée en l’absence d’un texte et il appartient à Mme [F] de justifier avoir subi un grief, ce qu’elle s’abstient de faire puisque, au contraire, elle a pu saisir le juge pour contester les sommes dues à la CNBF ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’état exécutoire.
Réponse de la cour
L’article R.723-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose :
« Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires ».
L’article R.312-2 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version alors applicable, dispose que le premier président, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu’il aura désigné et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.
En l’espèce, le rôle des cotisations dues par Mme [F] a été rendu exécutoire par décision du 12 janvier 2010 signée par M. [J] [X], secrétaire général adjoint.
Outre le fait qu’il n’est pas établi que le signataire avait la qualité de président de chambre, la CNBF ne produit pas aux débats la décision du premier président de la cour d’appel de Paris ayant désigné le magistrat habilité à le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par l’article R.723-26 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il n’est pas établi que le rôle des cotisations ait été rendu exécutoire par une personne habilitée à y procéder, de sorte que l’état exécutoire est frappé de nullité sans que Mme [F] n’ait à justifier d’un grief.
Il convient donc d’annuler l’ordonnance du premier président du 12 janvier 2010 et tous les actes subséquents. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La CNBF sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [F], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, et la même somme au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [F] à verser à la CNBF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
ANNULE l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2010 conférant force exécutoire au rôle des cotisations dues par Mme [F] à la CNBF, établi le 21 octobre 2009, et tous les actes subséquents ;
CONDAMNE la CNBF aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la CNBF à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE la CNBF à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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