Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 juin 2025, n° 21/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
PC
R.G : N° RG 21/00809 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRPW
[K] EPOUSE [R]
[R]
C/
[U]
RG 1èRE INSTANCE : 20-000419
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 29 MARS 2021 RG n°: 20-000419 suivant déclaration d’appel en date du 07 MAI 2021
APPELANTS :
Madame [N] [S] [A] [K] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [J] [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 28/11/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2025 prorogé par avis au 20 juin 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 juin 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] est propriétaire d’une parcelle de terrain bâtie cadastrée ER [Cadastre 1], située au [Adresse 2] à [Localité 1], contiguë au terrain cadastré ER [Cadastre 2] acquis par les époux [R].
Par acte introductif d’instance du 19 juillet 2016, Monsieur [Y] [U] a fait assigner Monsieur [T] [R] et Madame [N] [R] devant le tribunal d’instance de Saint-Denis de la Réunion afin qu’il soit procédé au bornage de leurs propriétés respectives.
Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal d’instance a ordonné une mesure d’expertise avant-dire droit et a désigné pour y procéder Monsieur [Z] [I], en qualité d’expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 2 août 2017.
Par jugement du 2 juillet 2018, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de préciser la nature de leur demande et de faire toute observation utile sur l’incompétence du tribunal d’instance, s’agissant d’une juridiction d’exception qui ne peut statuer en dehors de sa compétence d’attribution.
Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-[O]. Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Saint-[O] du 27 mars 2020 qui a renvoyé à l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-[O].
Par jugement en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-[O] de la Réunion a statué en ces termes :
« DIT que le mur traversé par la ligne ABCDEF figurant sur le plan de l’annexe no 2 du rapport d’expertise du 2 août 2017 établi par Monsieur [Z] [I] est la propriété exclusive de Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U].
DIT que la limite entre, d’une part, la parcelle ER [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U], et d’autre part, la parcelle ER [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [T] [R] et Madame [N] [R] doit être fixée tout le long de ce mur selon son tracé réel et sa consistance.
DIT n’y avoir lieu à ordonner un complément d’expertise.
DIT que des bornes ou tout autre repère approprié peuvent être fixés aux angles de mur et sur la limite extérieure de ce mur, propriété privée de Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U].
ORDONNE la destruction de la construction de Monsieur [T] [R] et Madame [N] [R] qui empiète sur la propriété de Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement.
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U] et les époux [R] au paiement de la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et à l’exclusion du coût du constat d’huissier du 24 mars 2016.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
Par déclaration du 7 mai 2021, les époux [R] ont interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le même jour.
Le 6 juillet 2021, les époux [R] ont signifié leur déclaration d’appel à Monsieur [Y] [U].
Le 26 juillet 2021, les époux [R] ont déposé leurs premières conclusions.
Le 22 octobre 2021, Monsieur [Y] [U] a déposé ses premières conclusions.
Par ordonnance d’incident en date du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable une demande de radiation et rejeté une demande d’expertise. Le déféré contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d’appel en date du 5 avril 2023.
Après tentative de médiation, une ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant n° 4, déposées le 13 septembre 2023, les époux [R] demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
DIT que le mur traversé par la ligne ABCDEF figurant sur le plan de l’annexe n° 2 du rapport d’expertise du 2 août 2017 établi par Monsieur [Z] [I] est la propriété exclusive de Monsieur [Y] [U].
DIT que la limite entre, d’une part, la parcelle ER [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Y] [U], et d’autre part, la parcelle ER [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [T] [R] et Madame [N] [R] doit être fixée tout le long de ce mur selon son tracé réel et sa consistance.
DIT n’y avoir lieu à ordonner un complément d’expertise.
DIT que des bornes ou tout autre repère approprié peuvent être fixés aux angles de mur et sur la limite extérieure de ce mur, propriété privée de Monsieur [Y] [U].
ORDONNE la destruction de la construction de Monsieur [T] [R] et Madame [N] [R] qui empiète sur la propriété de Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification du jugement
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE les époux [R] au paiement de la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et à l’exclusion du coût du constat d’huissier du 24 mars 2016.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Et statuant à nouveau :
DECLARER que la limite entre les parcelles ER [Cadastre 2] et ER [Cadastre 1] est fixée le long de la ligne rouge figurant entre les propriétés des parties sur la figure 4.
ORDONNER un complément d’expertise, et désigner Monsieur [Z] [I], ou tout autre expert, pour y procéder, avec la mission de déterminer et fixer les points de bornage sur la ligne rouge séparant les propriétés des parties.
A TITRE SUBSIDAIRE
DECLARER que la limite entre les parcelles ER [Cadastre 2] et ER [Cadastre 1] est fixée le long de la limite ABCDEF.
ORDONNER le bornage des parcelles cadastrées ER [Cadastre 2] et ER [Cadastre 1] en fixant la limite séparative sur les points ABCDEF retenus par l’expert judiciaire.
A TITRE TRES SUBSIDAIRE
ORDONNER la désignation d’un expert géomètre avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés : au [Adresse 3] (REUNION).
Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux, décrire le mur séparant les propriétés des époux [R] et de Monsieur [U] sur toute sa longueur, et en toutes ses portions AB – BC – CD – DE, telles que mentionnées au rapport d’expertise de Monsieur [Z] [I] du 02 août 2017.
Apporter toutes indications et précisions techniques et chronologiques sur les différentes phases de construction des portions AB – BC – CD – DE du mur telles que mentionnées au rapport d’expertise de Monsieur [Z] [I] du 02 août 2017.
Vérifier et décrire l’état d’entretien du mur.
Décrire les éléments de la construction des époux [R] qui empiètent sur le mur.
Déterminer si tout ou partie du mur est constitutif dès l’origine de la construction des époux [R].
Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le mur.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser la Cour.
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
(')
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
LE CONDAMNER à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée déposées le 24 janvier 2024, Monsieur [Y] [U] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-[O] en date du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions :
JUGER que le mur noté ABCDEF séparant les fonds [U]/[R] est entièrement privatif sur toute sa longueur et sur toute son épaisseur, propriété exclusive de M. [Y] [U], soit dès l’origine soit par prescription acquisitive depuis plus de 44 ans.
JUGER que les époux [R] ont empiété sur la propriété de M. [Y] [U].
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les époux [R] l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
CONDAMNER les époux [R] à payer à M. [Y] [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la propriété du mur et la limite séparative des fonds :
Pour juger que le mur litigieux est la propriété exclusive de Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U], le tribunal a retenu les constatations du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] selon lesquelles :
. Les propriétés des parties sont issues d’un lotissement dénommé "[Adresse 4]" créé en 1965 ;
. La limite des lots a fait l’objet d’un plan de division parcellaire le 19 novembre 1965 ;
. Les limites d’occupation actuelles au nord et au sud ne correspondent pas aux limites du plan
de 1965 ;
. Ces limites étaient en place lorsque les parties ont acquis leur parcelle respectivement en 1984 pour Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U] et en 2007 pour les époux [R] ;
. Une photographie aérienne prise par I’IGN en 1973 montre que l’actuel terrain de Monsieur
[Y] [V] [M] [W] [U] était bâti et clôturé cette année- là et que les murs
présentaient déjà l’erreur d’orientation constatée, les murs nord et sud n’étant pas perpendiculaires à la rue.
. Au vu de ces constatations, et spécialement de la figure 4 du rapport d’expertise, il est établi
que l’emprise du mur litigieux séparant la parcelle ER [Cadastre 1] et la parcelle ER [Cadastre 2] a été construite dès avant l’acquisition par Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U] en 1984 de sa parcelle sur la parcelle ER [Cadastre 2] telle que délimitée par le plan de division parcellaire de 1965.
Les appelants contestent cette solution en considérant en substance que les constatations retenues par les premiers juges sont erronées.
. Selon eux, des photos aériennes de 1979 et 1989 contredisent le jugement car un cliché photographique de 1979 établit qu’à cette époque le mur litigieux n’était pas complètement construit dans sa partie centrale. Une photographie de 1989 démontre que le tracé du mur n’est
plus le même, et qu’il a été déplacé vers le Nord. Soit vers la propriété des époux [R].
. Dès lors, le tribunal a fait une interprétation erronée des faits de l’espèce en jugeant que la possession a été continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à tout le moins à compter de 1973, et que la prescription trentenaire était acquise au plus tard en 2003, soit avant l’acquisition par les époux [R] de la parcelle ER [Cadastre 2].
. L’hypothèse d’une prescription trentenaire au profit de M. [U] est battue en brèche par l’intéressé lui-même dans une de ses déclarations rapportées par son précédent Conseil selon lesquelles « le mur séparatif entre la propriété de mon client, M. [U], et celles des époux [R] a bien été réalisé par M. [U] à une date où la parcelle des époux [R] était encore non construite. »
. Les attestations produites par M. [U] ne sont pas probantes pour confirmer que le mur litigieux ne peut être daté de 1973 puisqu’en 1980 les murs de propriétés étaient au-delà du portail et non en deçà ou que celle de M. [P] [Q] entre en contradiction avec l’aveu extrajudiciaire de M. [U] lors de l’expertise judiciaire qui résulte du Dire envoyé par l’avocat de l’intimé à l’expert judiciaire.
. Selon Monsieur et Madame [R], il ressort incontestablement de tous les éléments exposés que M. [U] n’est pas propriétaire du mur par prescription trentenaire car il n’est pas possible de prendre comme point de départ d’une prétendue prescription la photographie de 1973. C’est la date de 1989, correspondant à la photo aérienne de l’année, qu’il conviendrait de prendre en compte pour apprécier une éventuelle prescription. Or, les époux [R] ont toujours considéré que le mur était leur propriété, ou au pire qu’il était mitoyen. La contestation entre les parties concernant le mur a fait l’objet d’une assignation en date du 19 juillet 2016 de M. [U], afin de voir ordonner le bornage des deux parcelles, soit avant la date de l’éventuelle prescription trentenaire commençant à courir en 1989.
Monsieur [U] réplique en substance que :
. C’est par un raisonnement parfaitement légitime et cohérent que la juridiction de première instance avait jugé que le sommet du mur est incliné vers la propriété de Monsieur [U], ce qui caractérise un mur privatif. De plus, la barrière qui surplombe le mur n’est pas positionnée sur l’axe mais décalée vers le terrain [R], un espace étant laissé pour le scellement des montants. Le constructeur avait donc bien réalisé ce mur à l’intérieur de la propriété [U].
. Il relève certaines incohérences dans le rapport d’expertise judiciaire mais adhère à ses conclusions selon lesquelles le mur est totalement privatif.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Selon l’article 654 du même code, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.
En l’espèce, l’expert judiciaire a d’abord souligné une anomalie résultant de l’orientation du mur par rapport à la ligne séparative des fonds [U] et [R] (page 7 du rapport).
En effet, alors que les lots réalisés en 1965 présentaient des limites NORD et SUD parallèles entre elles et perpendiculaires à la rue à l’Ouest, le terrain appartenant actuellement à Monsieur [U] formait un rectangle de 25 mètres par 20 mètres (figure 3 du rapport page 6 ' Extrait du plan de lotissement des [Adresse 4] de 1965).
Or, désormais, en comparant l’état actuel du fonds [U], l’expert a fait remarquer une différence nette avec l’état d’origine de sa parcelle puisque les constructions ont été édifiées sans respecter les limites séparatives parallèles initiales (figure 4 du rapport page 7) tandis que les murs de ces constructions ne sont pas perpendiculaires à la rue des deux côtés du fonds de telle sorte que la largeur de la parcelle reste constante.
C’est ainsi que le mur litigieux semble avoir été construit en empiétant sur le fonds actuel des époux [R].
En proposant une limite divisoire correspondant au tracé du mur litigieux (A-B-C-D-E-F), l’expert judiciaire prend acte de la modification de l’assiette de la parcelle appartenant aux époux [R] puisque, sur son plan (en annexe 2) il préconise une limite qui n’est plus perpendiculaire par rapport à la [Adresse 5] ni parallèle avec le côté opposé de la parcelle des appelants, ayant pour effet de réduire la superficie du fonds des appelants.
Cette solution contredit à la fois le plan de lotissement de 1965 et les données figurant au plan cadastral de 2017 (annexe 1 du rapport).
Mais il existe bien des indices de non-mitoyenneté du mur comme le sens de l’écoulement des eaux sur le bord haut du mur (Annexe 7 bis du rapport)
Il est donc nécessaire, eu égard à cette présomption de non mitoyenneté, de rechercher si les propriétaires de la parcelle ER-[Cadastre 1] a pu acquérir par prescription acquisitive l’assiette servant d’emprise au mur édifié sans respecter les limites initiales de son fonds en 1965.
Sur la prescription acquisitive de la propriété du mur litigieux :
Selon l’expert judiciaire, suivi en cela par le tribunal, la limite d’occupation du mur non mitoyen appartenant à Monsieur [U] existerait depuis 44 ans. Ce fait serait démontré par une photographie aérienne de 1973 que contestent les appelants.
Pour établir sa qualité de propriétaire, il fait valoir les éléments suivants :
. Il s’est comporté comme propriétaire pour l’ensemble de sa parcelle, y compris pour le mur litigieux, l’espace compris au droit de la ligne rouge de la figure 4 (de l’expertise) serait devenu sa propriété par prescription acquisitive le cas échéant depuis a minima 2003 si l’on s’en tient à une prescription trentenaire avec jonction de la prescription avec celle de son auteur, en prenant pour point de départ la date à laquelle la construction du mur a été constatée par l’expert judiciaire [I] (étant précisé que le mur a été construit en réalité dès les années 1960).
Pour contester l’usucapion en faveur de l’intimé, Monsieur et Madame [R] font valoir en substance que :
. Le mur séparatif est plus récent que ne l’a retenu le tribunal.
. La parcelle de Monsieur [U] a été construite avant celle des époux [R].
. Les deux parcelles sont séparées par un mur qui n’a pas été construit en même temps que la villa de M. [U].
. On peut constater sur la photographie en annexe 7 du rapport d’expertise judiciaire que la limite Nord (celle que partage Monsieur [U] et les époux [R]) n’est pas clôturée, et ne laisse apparaître que quelques éléments épars entreposés au bord de la propriété. Ces éléments ne peuvent être assimilés à un mur de clôture
. Les deux photographies aériennes de 1979 et 1989 des propriétés concernées versées aux débats prouvent également cette réalité.
. Si Monsieur [U] a déclaré à l’expert qu’il avait construit le mur, il n’a pu le faire qu’à partir de son acquisition en 1984. S’il est effectivement le constructeur du nouveau mur, il l’a alors édifié sur un emplacement différent de celui de 1973 en empiétant sur la propriété des époux [R].
Sur ce,
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Selon les dispositions de l’article 2227 du même code, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon les dispositions de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
L’article 2261 du même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Selon l’article 2262, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
La charge de la preuve de la propriété incombe à celui qui s’en prévaut. Mais la propriété d’un bien se prouve par tous moyens.
Monsieur [U] supporte la charge de la preuve de la prescription acquisitive de la partie de terrain comprise entre l’assiette servant de base au mur litigieux et la ligne divisoire originelle de la parcelle ER-[Cadastre 1] telle qu’elle existait au moment du lotissement de 1965.
Les titres de propriété des parties établissent les points suivants :
1/ Monsieur et Madame [R] sont devenus acquéreurs de leur parcelle par acte authentique du 2 août 2007 (pièce n° 1 des appelants). Ils ont acquis à cette date la parcelle ER [Cadastre 2], d’une surface de 640 m² sur laquelle est édifiée une maison de type F5 et un logement en sous-sol. Ce bien formait partie du lot B1 du lotissement [Adresse 4] (deuxième tranche) créé suivant arrêté préfectoral du 1er mars 1965, dont les pièces ont été déposées et publiées au Bureau des hypothèques le 23 novembre 1965 Volume 1663 n° 22.
2/ Les vendeurs l’avaient eux-mêmes reçus selon acte d’acquisition du 12 novembre 2003 (page 4 de l’acte de vente). Auparavant, le propriétaire avait disposé de ce bien depuis un acte dressé le 20 octobre 1980 (page 16 de l’acte) tandis que le propriétaire plus ancien avait reçu le bien selon contrat dressé le 16 octobre 1979.
3/ Selon l’acte authentique du 18 avril 1984, Monsieur [U] est devenu propriétaire de la parcelle formant le lot n° 9 du lotissement [Adresse 4] pour une superficie de 491 m², figurant alors au cadastre de l’époque sous le numéro CN [Cadastre 3], devenue la parcelle ER [Cadastre 1] (pièces n° 1 et 2 de l’intimé).
4/ Le plan cadastral de la période d’acquisition par Monsieur [U] (pièce n° 2 verso) révèle encore une parcelle en forme parfaite de rectangle dont les côtés sont parallèles à la route et perpendiculaires à celle-ci en plus d’être parallèles aux lots contigus, dont celui acquis ultérieurement par Monsieur et Madame [R] (anciennement CN [Cadastre 4]).
Monsieur [U] affirme que ce mur a été édifié depuis 1960 et que la photographie de 1973, retenue par l’expert et le tribunal, suffit à établir l’usucapion.
Or, aucun des titres de propriétés analysés plus haut ne précise qu’un mur ou une clôture aurait été édifiée à titre de séparation entre deux parcelles faisant en outre l’objet du lotissement de 1965.
Si la photographie aérienne du 23 octobre 1973, insérée en noir et blanc dans le rapport de Monsieur [I] (page 8) montre la parcelle ayant appartenu à l’auteur de Monsieur [U], elle est insuffisante à prouver à la fois l’implantation du mur et à établir la possession paisible, non équivoque, publique et à titre de propriétaire de la partie de la parcelle sur laquelle est actuellement édifié le mur litigieux.
En effet, le simple examen de la photographie permet de constater l’implantation d’une maison qui n’est pas parfaitement alignée avec le tracé de la rue ni celui des lignes séparatives de part et d’autre de la parcelle. Au contraire, les éléments séparatifs de la parcelle adjacente devenue celle des époux [R] reste perpendiculaire à la rue sans qu’il n’apparaisse véritablement l’existence d’un mur séparatif.
A cet égard, la lecture de l’exposé du litige du jugement permet de constater que l’intimé faisait alors valoir que « les époux [L], propriétaires d’origine de la parcelle ER [Cadastre 1], ont fait construire une maison d’habitation ainsi qu’une clôture dans les années 1960 à l''intérieur des limites de leur terrain et à leurs frais exclusifs tout le long de la limite séparative nord avec une pente en tête de mur inclinée vers leur propriété. »
Cependant, son acte de vente stipule que les vendeurs l’avaient eux-mêmes reçus selon acte d’acquisition du 12 novembre 2003 (page 4 de l’acte de vente) et qu’auparavant, le propriétaire avait disposé de ce bien depuis un acte dressé le 20 octobre 1980 (page 16 de l’acte) tandis que le propriétaire plus ancien avait reçu le bien selon contrat dressé le 16 octobre 1979. Ainsi, Monsieur [U] échoue à démontrer que les auteurs de son fonds avaient construit le mur séparatif litigieux selon la ligne retenue par l’expertise judiciaire (A-B-C-D-E-F).
Compte tenu de la date d’introduction de la demande en bornage par Monsieur [U] le 19 juillet 2016, susceptible de constituer le premier acte interruptif de prescription, il faut que celui que se prévaut de la prescription acquisitive de l’assiette du mur litigieux et de la partie ayant appartenu auparavant à la parcelle ER n° [Cadastre 2] démontre qu’il en a été possesseur publiquement, paisiblement et en qualité de propriétaire depuis plus de trente ans.
Ainsi, Monsieur [U] échoue à établir qu’il a disposé, avec ses auteurs, d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire alors que le principe de la division des lots en 1965 corrobore la forme rectangulaire de toutes les parcelles contigües, l’absence en 1973 de mur édifié selon la ligne retenue par les premiers juges et l’absence de preuve que les propriétaires successifs de la parcelle anciennement nommée CN [Cadastre 3], devenue ER [Cadastre 1], auraient possédé à titre de propriétaires la partie de la parcelle CN [Cadastre 4], devenue ER [Cadastre 2], sur lequel le mur litigieux actuel est édifié.
Le jugement querellé doit donc être infirmé en ce qu’il a fixé la ligne divisoire des fonds ER [Cadastre 2] et ER [Cadastre 1] en la définissant sur la ligne A-B-C-D-E-F du rapport d’expertise et qu’il en a déduit que la limite entre, d’une part, la parcelle ER [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U], et d’autre part, la parcelle ER [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [T] [R] et Madame [N] [R] doit être fixée tout le long de ce mur selon son tracé réel et sa consistance, ainsi qu’en ce qu’il a dit que des bornes ou tout autre repère approprié peuvent être fixés aux angles de mur et sur la limite extérieure de ce mur, propriété privée de Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U].
Les appelants sont donc bien fondés à soutenir que la limite entre les parcelles ER [Cadastre 2] et ER [Cadastre 1] est fixée le long de la ligne rouge figurant entre les propriétés des parties sur la figure 4 du rapport d’expertise.
Il est cependant inutile d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de bornage alors que le tribunal l’a déjà décidé dans son dispositif et que le présent arrêt permet de fixer les bornes selon le plan initial de lotissement de 1965.
Sur la destruction de la construction de Monsieur et Madame [R]:
Dès lors que la construction de Monsieur [T] [R] et Madame [N] [R] n’empiète pas sur la propriété de Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U], il n’y a pas lieu d’en ordonner la démolition.
Le jugement querellé sera aussi infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La nature du litige et son ancienneté justifient que les parties conservent leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles tant en appel qu’en première instance sous réserve du partage à égalité des frais de l’expertise et des futures opérations de bornage le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a :
. Fixé la ligne divisoire des fonds ER [Cadastre 2] et ER [Cadastre 1] en la définissant sur la ligne A-B-C-D-E-F du rapport d’expertise ;
. Déduit que la limite entre, d’une part, la parcelle ER [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U], et d’autre part, la parcelle ER [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [T] [R] et Madame [N] [R] doit être fixée tout le long de ce mur selon son tracé réel et sa consistance ;
. Dit que des bornes ou tout autre repère approprié peuvent être fixés aux angles de mur et sur la limite extérieure de ce mur, propriété privée de Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U] ;
. Ordonné la démolition de la construction de Monsieur [T] [R] et Madame [N] [R] empiétant sur la propriété de Monsieur [Y] [V] [M] [W] [U] ;
LE CONFIRME pour le surplus soumis à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE la ligne divisoire des parcelles en cause, ER [Cadastre 2] et ER [Cadastre 1], le long de la ligne rouge figurant entre les propriétés des parties sur la figure 4 du rapport d’expertise judiciaire, page 7 du rapport) ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de démolition de la construction de Monsieur [T] [R] et Madame [N] [R] adossée au mur litigieux ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens et les frais irrépétibles de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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