Infirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/01/25
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/01732 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTWC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 34] en date du 18 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280652588821
Monsieur [CX] [V]
né le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 43]
[Adresse 32]
[Localité 22]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280657473450
Madame [RN], [I], [X] [K] [M]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [H], [I], [U] [K] [M]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 43]
[Adresse 23]
[Localité 14]
représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [J], [I], [G], [N] [K] [M]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 43]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [S], [KE], [I] [K] [M]
née le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 43]
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau D’ORLEANS
Monsieur [O], [I], [Y] [K] [M]
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 43]
[Adresse 3]
[Localité 21]
représenté par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :15 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 DECEMBRE 2024, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 28 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [K] [M] et [T] [F] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu le 6 décembre 1963 par Maître [OK] [P], notaire à [Localité 42], préalable à leur union célébrée à la mairie de ladite ville le même jour.
Aux termes d’un acte reçu le 28 juillet 1980 par Maître [C], notaire à [Localité 36], [Z] [K] [M] a fait donation à son épouse, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession, sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.
[Z] [K] [M] est décédé le [Date décès 19] 2005 à [Localité 34], laissant pour lui succéder,
— son conjoint survivant, [T] [F],
— les 6 enfants issus de leur union, [RN], [H], [CX], [J], [S] et [O] [K] [M].
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par la SCP [37], notaire à Orléans, le 16 mai 2007.
Par acte séparé du 30 avril 2007, [T] [F] a déclaré opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de [Z] [K] [M].
[T] [F] est décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 39], laissant pour lui succéder ses 6 enfants sus-nommés.
Selon testament olographe daté du 7 février 2017, déposé au rang des minutes de Maître [B] [D], notaire à [Localité 34], suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 18 juin 2019, elle a indiqué ses volontés quant à la répartition de ses biens.
Les tentatives de règlement amiable de la succession ayant échoué, M. [CX] [K] [M] a assigné ses soeurs, [RN], [H], [J] et [S] et son frère, [O] par actes d’huissiers des 17,18 et 22 mars 2021 en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents, de leurs successions et en nullité du testament de leur mère, [T] [F].
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté la demande d’annulation du testament du 7 février 2017,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de [Z], [I], [A] [K] [M] né le [Date naissance 20] 1933 à [Localité 40] (92) et décédé le [Date décès 19] 2005 à [Localité 34] ainsi que de [T], [W], [L] [F], née le [Date naissance 11] 1938 à [Localité 38] (72) et décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 39] (91),
— désigné Maître [B] [D] notaire, associé au sein de la SARL [Adresse 35] afin de procéder auxdites opérations de comptes liquidation et partage,
— commis le juge en charge des opérations de liquidation partage des successions au tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller lesdites opérations et faire rapport à justice en cas de difficultés ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge en charge des opérations de liquidation partage des successions au tribunal judiciaire d’Orléans statuant sur simple requête,
— dit que le notaire liquidateur devra procéder aux recherches des donations, directes ou indirectes, avantages indirects, consentis à chacun des héritiers par les défunts afin de les rapporter à la succession,
— dit que le notaire pourra s’adjoindre d’une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier (notamment afin de procéder à la valorisation des biens à rapporter aux successions ou des biens dont l’évaluation n’a pas encore été réalisée), ce en accord avec les parties ; à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire,
— autorisé ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la [28] par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires ([29]), et à requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
— dit qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au le juge en charge des opérations de liquidation partage des successions au tribunal judiciaire d’Orléans qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au tribunal un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir,
— condamné M. [CX] [K] [M] à verser à chacune des parties défenderesses une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 15 juillet 2022, M. [CX] [K] [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du testament du 7 février 2017 ; débouté M. [CX] [K] [M] de ses demandes et prétentions ; condamné M. [CX] [K] [M] à verser à chacune des parties défenderesses une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 février 2024, M. [CX] [K] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 18 mai 2022 en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du testament du 7 février 2017 et condamné M. [CX] [M] à la somme de 400 euros aux défendeurs ;
Statuant à nouveau,
— juger que le testament olographe de [T] [F] du 7 février 2017 est un testament-partage conformément aux dispositions de l’article 1075 du code civil,
En conséquence,
— annuler le testament-partage de [T] [F] du 7 février 2017 en ce qu’il porte, notamment, sur des biens issus d’une indivision post-communautaire non partagée,
— condamner les intimés à verser la somme de 1 000 euros chacun à M. [CX] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, M. [O] [K] [M] et Mmes [RN], [H], [J] et [S] [K] [M] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal
judiciaire d'[Localité 34] (N° RG 21/00984) ;
Y ajoutant,
— débouter M. [CX] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [CX] [V] à payer à [RN] [K] [M], [H] [V], [J] [V], [S] [V], [O] [V] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du testament
Moyens de parties
L’appelant rappelle les dispositions de l’article 1075-5 du code civil et fait plaider que le testament-partage est un acte unilatéral d’autorité qui permet au testateur d’imposer à ses héritiers la répartition, de la totalité ou d’une partie, des biens de sa succession ; en revanche, s’il porte sur des biens dont le testateur n’a pas la propriété et la libre disposition, il est nul.
Il fait plaider, à l’examen des termes du testament, que la testatrice indique clairement la méthode de répartition qu’elle souhaite voir appliquée, prévoit des attributions impératives et comporte les termes suivants, J’entends par conséquent que ces attributions soient opérées en toute hypothèse ; elle a réalisé un partage impératif que les héritiers n’ont pas d’autre choix que d’accepter et elle précise, en outre, que les legs devront se réaliser en tout état de cause ; il est certain qu’elle entendait organiser la répartition de ses biens, ainsi que des biens propres de son époux et de la communauté, sans laisser le moindre choix à ses héritiers.
Il soutient par ailleurs que le testament porte pour une grande partie sur des biens issus de la communauté non partagée alors qu’elle ne pouvait disposer des biens ne lui appartenant pas en pleine propriété.
Les intimés répondent que le testament est un testament ordinaire contenant un legs universel avec assignation de biens, compte tenu de la volonté primaire de léguer plutôt que partager, de la volonté primaire d’avantager plutôt que distribuer, de la présence manifeste de legs nommés comme tels, inexistants dans le testament-partage, de la faculté de cantonnement offerte aux légataires, de l’emploi des termes legs, de la nécessité de garantir l’efficacité de l’acte, excluant le testament-partage compte tenu de biens communs.
Réponse de la cour
Selon testament olographe daté du 7 février 2017, [T] [F] a pris les dispositions suivantes,
Je soussignée Madame [T] [F], (')
Déclare établir mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants :
Je lègue la quotité disponible de ma succession, par parts égales, à mes cinq enfants suivants :
' Madame [RN] [M],
' Madame [H] [JG],
' Madame [J] [R],
' Madame [S] [M],
' Monsieur [O] [M].
Ces cinq enfants sont restés auprès de moi après le décès de leur père.
Pour fournir à chacun de mes cinq enfants ci-dessus le montant de leur legs et à chacun de tous mes enfants le montant de leurs droits ab intestat dans ma succession il leur sera attribué par priorité, savoir :
. à Madame [RN] [M] : les actions, divers placements financiers ou liquidités dépendant de ma succession ;
. à Madame [H] [JG] : la maison du Seu à [Localité 26], ainsi que les bois situés sur les communes de [Localité 26] et/ou de [Localité 27] (Loir et Cher) ;
. à Madame [J] [R] : l’appartement d'[Localité 34] (Loiret), [Adresse 9] ;
. à Madame [S] [M] : l’appartement d'[Localité 33] (Loiret), [Adresse 17] ;
. à Monsieur [O] [M] : mes droits indivis dans la maison de [Localité 30] (Morbihan), [Adresse 3] ;
. à Monsieur [CX] [M] : la ferme de [Adresse 31] à [Localité 41] (Morbihan) ;
. à mes cinq enfants légataires de la quotité disponible : les meubles et bijoux dépendant de ma succession.
Chacun de mes enfants, s’il accepte ma succession, aura le droit de retenir en nature l’intégralité du ou des biens à lui attribués même si la valeur au jour de mon décès se trouve excéder le montant de la quotité disponible lui revenant, sauf par lui à indemniser ses cohéritiers réservataires. J’entends par conséquent que ces attributions soient opérées en toute hypothèse.
La valeur des biens légués sera déterminée amiablement. En cas de désaccord, elle le sera par deux experts désignés sur simple requête par Monsieur le Président de Grande Instance du lieu de l’ouverture de ma succession.
Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles.
Je déclare en outre, révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures, notamment mon testament passé que j’avais remis à Maître [E] [SL].
A l’énoncé de l’article 1075 du code civil,
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
L’article 1079 précise que,
Le testament-partage produit les effets d’un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
Le testament-partage est un acte à cause de mort par lequel le disposant procède lui-même au partage de sa succession en répartissant les biens qu’il laissera à son décès entre ses héritiers, révocable et modifiable, qui s’impose à ses bénéficiaires.
Un testament est susceptible de trois qualifications, testament ordinaire comportant des legs préciputaires, testament ordinaire comportant des legs rapportables ou testament-partage. Si le testateur a voulu avantager, c’est la première qualification qui s’impose. S’il a voulu attribuer, allotir, procéder à un partage, c’est entre la seconde et la troisième qu’il faut choisir, selon qu’il a entendu proposer ce partage par un acte libéral, ou l’imposer par un acte d’autorité, auquel cas c’est la troisième qui s’impose.
En l’espèce, il ressort des termes employés par la testatrice que nonobstant le terme de 'leg’ employé dont elle a pu ne pas mesurer les implications juridiques, elle a voulu faire acte d’autorité en imposant à ses héritiers le partage par elle décidé. En effet, après avoir défini les modalités de répartition du partage des biens entre ses six enfants, elle a précisé, J’entends par conséquent que ces attributions soient opérées 'en toute hypothèse'.
Ce testament, par lequel la défunte organise de façon impérative la distribution et le partage entre ses héritiers de son patrimoine, d’une façon présentant des similitudes importantes avec un partage ordinaire puisqu’elle procède à la distribution des biens dépendant de la succession entre chacun de ses héritiers, en s’attachant à prendre en considération les vocations légales, s’analyse en un testament-partage.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de qualifier le testament de testament-partage.
Dans ce cas, la faculté de partage de la testatrice était limitée aux biens dont elle avait la propriété et la libre disposition et ne pouvait être étendue aux biens dépendant de la communauté (Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 99-11.308) ni aux biens propres de l’autre époux (Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-17.493, F-P+B).
Or il n’est pas contesté que la testatrice a disposé des biens issus de l’indivision post communautaire ainsi que des biens propres de son époux prédécédé, dont elle n’avait pas la propriété. En conséquence, il convient de déclarer le testament nul.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les intimés qui succombent seront chacun condamnés à verser à l’appelant une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Qualifie de testament-partage, le testament olographe daté du 7 février 2017, fait par [T] [F] veuve de [Z] [V], décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 39], déposé au rang des minutes de Maître [B] [D], notaire à [Localité 34], suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 18 juin 2019 ;
Déclare nul ce testament-partage ;
Déboute Mmes [RN], [H], [J] et [S] [V] et M. [O] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Condamne Mmes [RN], [H], [J] et [S] [V] et M. [O] [V], chacun, à verser à M. [CX] [V] une indemnité de procédure de 800 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Réassurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Mineur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport aérien ·
- Cameroun ·
- Loi applicable ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Personnel au sol ·
- Licenciement ·
- Pays
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Entrepreneur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ouvrage ·
- Obligation de résultat ·
- Principal ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ·
- Associé ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Exécution provisoire ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Paye ·
- Demande de radiation ·
- Employeur ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Poisson ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit public ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Droit privé ·
- Harcèlement moral ·
- Adresses ·
- Rupture ·
- Privé ·
- Transfert ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Ordonnance ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.