Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 22/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 2021, N° 18/05502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04052 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05502
APPELANTE
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEE
[Adresse 5] ([8])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anguerrand COLOMBET de l’AARPI RICHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [C] a été engagée, en contrat à durée déterminée de droit public, par la [Adresse 6] le 18 janvier 2012, pour une durée de trois années, en qualité de responsable des systèmes d’informations et outils informatiques.
Le 5 janvier 2015, le contrat de travail de Mme [C] a été renouvelé pour une durée de trois ans, jusqu’au 17 janvier 2018.
À compter du 1er janvier 2017, l’établissement public de coopération culturelle de nature industriel et commercial [7] a repris l’activité économique de l’ancienne [Adresse 6].
Le 20 décembre 2016, un contrat de travail de droit privé a été régularisé entre la [7] et Mme [C] avec prise d’effet au 1er janvier 2017 et un terme fixé au 17 janvier 2018.
La [Adresse 6] est chargée de la gestion de l’équipement culturel et ses activités principales sont de soutenir et d’encourager la pratique artistique en amateur dans tous les domaines artistiques, de présenter des spectacles, d’organiser des ateliers et de louer des salles de répétition.
La [7] emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (IDCC 1285).
Le 19 juillet 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin que son contrat à durée déterminée soit requalifié en contrat en durée indéterminée et pour solliciter la nullité de la rupture de son contrat.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamnée Mme [C] aux dépens.
Le 22 mars 2022, Mme [C] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 21 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 juin 2022, Mme [C], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant de nouveau,
— requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée
— dire qu’elle a été licenciée verbalement le 17 janvier 2018
— prononcer la nullité de la rupture, ainsi que la réintégration de la salariée
— condamner la [7] à lui régler les sommes suivantes :
* 16 501,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 650,10 euros au titre des congés payés afférents
* 6 600,42 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
* 125 136 euros à titre de rappels de salaires conséquents à la réintégration
* 12 513,60 euros au titre des congés payés afférents
* 5 296,83 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 39 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
* 3 647,72 euros à titre de rappel d’indemnité de précarité
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi que la remise d’un certificat de travail, d’une attestation [9] et d’un solde de tout compte conforme
— condamner la [Adresse 6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée
L’article L.1224-3-1 du code du travail dispose que sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.
Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l’organisme qui reprend l’activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.
Mme [C] fait valoir que le contrat de travail daté du 20 décembre 2016 présente toutes les apparences d’un contrat à durée indéterminée, notamment la mention d’un préavis en cas de licenciement, au lieu d’un délai de prévenance et d’une rupture anticipée, et l’absence d’indemnité de précarité. Elle souligne qu’aucun motif n’est invoqué pour justifier le recours au contrat à durée déterminée, de sorte que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Elle ajoute que les règles relatives au délai de carence n’ont pas été respectées.
La [Adresse 6] souligne que Mme [C] était initialement titulaire d’un contrat à durée déterminée de droit public et que le code du travail n’était pas applicable lors de la conclusion du contrat initial qui avait été conclu avec un établissement de droit public.
Elle soutient qu’aucun contrat à durée déterminée n’a été conclu ou formé entre elle et Mme [C] puisque la modification de son contrat de travail de droit public en contrat de travail de droit privé, subséquente à la transformation juridique de la [7], constitue un transfert de contrat, comme il en ressort de la place de l’article L.1224-3-1 du code du travail dans le chapitre consacré au Transfert du contrat de travail. Elle fait valoir que l’article L.1224-3-1 du code du travail impose que le contrat de travail de droit privé soit identique au contrat de travail de droit public initialement conclu et que les clauses substantielles soient sauvegardées. Elle soutient que la durée du contrat de travail constitue une clause substantielle du contrat, de sorte qu’elle était tenue de conserver la durée prévue dans le contrat de travail de droit public.
La cour retient que le contrat conclu entre les parties le 20 décembre 2016 l’a été en conséquence du changement de statut de l’établissement gérant la [Adresse 6] qui devenait un établissement relevant du droit privé. Ce changement de statut imposait un transfert des contrats de travail des salariés qui ne pouvaient plus être des contrats de droit public. L’article L.1224-3-1 vise cette hypothèse particulière de transfert. Le motif du recours au contrat à durée déterminée résulte du seul transfert d’un contrat initialement de droit public.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l’article L.1224-3-1, le contrat proposé doit reprendre les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires. Il doit en particulier en respecter le terme.
Le contrat de renouvellement signé par Mme [C] le 5 janvier 2015 prévoyait que ce contrat était conclu pour une durée déterminée de 3 ans à effet du 18 janvier 2015. Le contrat de droit privé signé le 20 décembre 2016 indique que le contrat est conclu pour une durée déterminée, qu’il prendra effet au 1er janvier 2017 et prendra fin le 17 janvier 2018. Ce contrat reprend le terme du contrat de droit public transféré, le préambule du contrat rappelant la reprise de l’activité de la [7] par un établissement de droit privé.
Dès lors que la cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat le 17 janvier 2018 ne peut être analysée comme un licenciement verbal, le contrat à durée déterminée étant arrivé à son terme.
Mme [C] soutient que la rupture serait nulle en raison du harcèlement moral qu’elle aurait subi.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [C] indique n’avoir bénéficié d’aucune formation pendant six ans ni d’aucun entretien d’évaluation. Elle affirme qu’elle aurait été la seule à ne pas avoir bénéficié d’une mutuelle. Elle fait état de ses arrêts de travail. Elle expose que quinze jours avant la fin de son contrat, son employeur a publié une offre d’emploi pour des fonctions similaires aux siennes sans que ce poste lui ait été proposé.
Elle présente ainsi des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur souligne que ce n’est que quelques jours avant la fin de son contrat que Mme [C] a écrit à l’Inspection du travail en faisant état de harcèlement moral et qu’elle n’apporte aucun élément laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Il fait valoir que lorsqu’elle était contractuelle de droit public, aucune disposition législative n’imposait la prise en charge d’une mutuelle par son employeur. Il ajoute que Mme [C] affirme qu’elle aurait été la seule à être privée d’une telle prise en charge mais n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. En ce qui concerne l’absence de formation, il souligne que Mme [C] ne démontre pas que l’employeur lui aurait refusé une formation. Il indique que Mme [C] n’explique pas en quoi le nouveau poste créé aurait dû lui être proposé et ajoute que ce poste dépassait le cadre de celui que Mme [C] occupait.
La cour retient que, sauf en ce qui concerne l’absence de formation, l’employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le seul défaut de formation est insuffisant à caractériser un harcèlement moral. Surtout, la cour retient que Mme [C] ne peut soutenir que la rupture du contrat de travail serait la conséquence d’un harcèlement moral alors que le contrat a pris fin par la survenance du terme de son contrat à durée déterminée. La rupture est donc intervenue pour un motif objectif étranger à tout harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le harcèlement moral.
Sur le rappel de l’indemnité de précarité
Aux termes de l’article L.1243-8 du code du travail, l’indemnité de précarité due à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Mme [C] soutient qu’elle n’aurait pas été totalement remplie de ses droits en ce qui concerne l’indemnité de précarité. Elle procède à un calcul en retenant un salaire de 3 300 euros pour l’intégralité de la durée des contrats successifs (soit plus de six ans).
La [Adresse 6] expose qu’elle a procédé à un calcul favorable à Mme [C] en retenant l’intégralité de son ancienneté alors que le dernier contrat de droit privé n’avait une durée que d’un an. Elle conteste le calcul auquel elle a procédé Mme [C] en retenant un salaire de 3 300 euros sur l’intégralité de la période.
La cour retient que Mme [C] ne peut prétendre à une indemnité calculée sur sa dernière rémunération et non sur la rémunération totale brute qu’elle a perçue pendant le contrat à durée déterminée. Mme [C] a été remplie de ses droits.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat.
Mme [C] sera condamnée à payer à la [7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [I] [C] à payer à la [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [C] à tous les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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