Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 12 novembre 2024, N° 238/24;20/01888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/09/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP HERRAULT, CROS
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 25/01245 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGSM
Décision objet de la requête : Arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 12 Novembre 2024 – N°238/24 -RG 20/01888
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P]
née le 30 Juillet 1977 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [G]
né le 09 Mars 1989 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me François-Antoine CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocat au barreau de TOURS
Madame [U] [I]
née le 03 Mai 1989 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[Localité 1] – BELGIQUE
ayant pour avocat Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [L] [N]
née le 29 Avril 1980 à [Localité 8] (ARMENIE)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représentée
D’AUTRE PART
Requête en rectification d’erreur matérielle et/ou omission de statuer en date du :24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025.
ARRÊT :
Prononcé le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Vu l’arrêt prononcé par la cour d’appel d’Orléans le 12 ovembre 2024 (RG n° 20/1888),
Vu la requête du 24 avril 2025 du conseil de Mme [X] en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, en interprétation et en infra petita
Vu la convocation des parties à l’audience,
Vu les dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile,
MOTIFS
La requérante explique que l’arrêt de la cour d’appel a confirmé le jugement critiqué en ce qu’il a « dit que Mme [P] et M. [G] devront être intégralement garantis des condamnations prononcées à leur encontre par Mme [N] » ; que le commissaire de justice chargé de mettre en 'uvre l’exécution des décisions rendues a indiqué qu’en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de Mme [N], il est impossible de procéder à l’exécution des décisions ; qu’il convient donc à la cour de compléter son arrêt en précisant dans son dispositif : « condamne Mme [N] à garantit intégralement Mme [P] des condamnations prononcées à son encontre ».
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
La requérante soutient que le titre ne portant pas une condamnation formelle et explicite du débiteur à payer exclut son caractère exécutoire.
Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que les juges fassent nécessairement usage du terme « condamne » dans le dispositif de leurs décisions. La cour de cassation admet en effet qu’une décision judiciaire puisse être exécutée à l’encontre d’une personne dès lors que la décision constate à la charge de cette personne une obligation à exécuter, même si cette obligation ne prend pas la forme d’une condamnation formelle à payer.
Il a ainsi été jugé que l’arrêt condamnant le débiteur principal au paiement d’une certaine somme et disant que les cautions sont engagées vis-à-vis du créancier par un cautionnement simple constitue un titre exécutoire à l’encontre de ces dernières ( 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-20.035, Bull. 2008, II, n° 224) ou encore qu’une décision qui fixe les créances de salariés, dans une instance les opposant à leur employeur, constitue le titre exécutoire leur permettant de mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée (2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-14.325, Bull. 2009, II, n° 277).
Il s’ensuit que le titre judiciaire exécutoire peut se limiter à constater l’existence de l’obligation de payer, même s’il ne prononce pas une condamnation expresse, à l’instar d’un acte notarié exécutoire, qui ne comporte pas, par nature, de condamnation en paiement.
En l’espèce, le chef du jugement confirmé disant que Mme [P] et M. [G] devront être intégralement garantis des condamnations prononcées à leur encontre par Mme [N], mettait à la charge de cette dernière, sans équivoque possible, une créance certaine, liquide et exigible de Mme [P] résultant des condamnations prononcées à son encontre. Ce chef de décision identifie clairement le débiteur et le créancier de l’obligation en paiement. Il s’ensuit que l’obligation de garantie de Mme [N] présente un caractère exécutoire.
L’arrêt de la cour d’appel d’Orléans n’est donc affecté d’aucune erreur ou omission d’erreur matérielle, et n’a pas statué infra petita. Le chef de décision critiqué ne nécessite aucune interprétation pour permettre son exécution forcée.
La requête de Mme [P] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la requête du 24 avril 2025 de Mme [X] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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