Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 19 juin 2025, n° 23/01730
CPH Nanterre 23 mai 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 19 juin 2025
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CA Versailles 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement perdu ses responsabilités managériales sans son accord, ce qui justifie la requalification de la rupture en licenciement nul.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, mais a retenu que la modification du contrat était suffisante pour requalifier la rupture.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit de la salariée à l'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée étaient suffisants pour justifier le paiement d'heures supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [X] [J] épouse [M] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait considéré sa prise d'acte de rupture comme une démission. Elle demandait à la cour d'infirmer cette décision et de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en réclamant diverses indemnités. La juridiction de première instance a débouté Mme [J] de ses demandes, considérant que la prise d'acte ne justifiait pas un licenciement. La cour d'appel a infirmé ce jugement, requalifiant la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la modification unilatérale de son contrat et du non-respect des obligations de l'employeur. Elle a condamné la société Marsch à verser à Mme [J] des indemnités pour licenciement, heures supplémentaires et préavis, tout en confirmant le rejet des demandes liées au harcèlement moral et au travail dissimulé.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 19 juin 2025, n° 23/01730
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01730
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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