Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 juin 2025, n° 24/15712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15712 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2024-Juge de l’exécution de [Localité 8]- RG n° 19/00166
APPELANT
Monsieur [U] [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557
INTIMÉE
S.A. CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2019, publié le 14 août 2019 au service de la publicité foncière de Meaux sous le volume 2019 S n°103, la SA CIC Est a entrepris une saisie portant sur des biens immobiliers appartenant à M. [U] [L] [X], sis [Adresse 9], à Meaux (Seine-et-Marne), lots n°335, 421 et 456, pour avoir paiement de la somme de 27.557,27 euros, en vertu d’un jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement d’orientation rendu le 11 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la vente sur adjudication du bien saisi et fixé la date de l’audience d’adjudication au 3 juin 2021.
Par jugement du 3 juin 2021, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée en raison de l’appel formé contre le jugement d’orientation par M. [L] [X].
Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour de céans a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [L] [X] à l’encontre du jugement du 3 juin 2021.
Le créancier poursuivant a procédé aux formalités d’affichage en vue d’une adjudication à l’audience du 7 avril 2022.
Entre-temps, M. [L] [X] avait déposé un dossier de surendettement le 1er mars 2022.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge de l’exécution a rejeté les demandes d’annulation et de suspension de la procédure d’adjudication formées par M. [L] [X]. Par jugement distinct du même jour, le bien immobilier a fait l’objet d’une vente sur adjudication. Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour d’appel a confirmé ce jugement.
Entre-temps, une déclaration de surenchère avait été effectuée le 19 avril 2022 par M. [Y] [G]. Par jugement du 2 février 2023, le bien a été adjugé à M. [G], mais celui-ci n’a pas consigné le prix, de sorte que l’audience sur réitération des enchères a été fixée au 7 décembre 2023.
à l’audience d’adjudication du 7 décembre 2023, Me [A] [J], se présentant comme nouvel avocat de M. [L] [X], a demandé le report de la vente forcée. Par jugement rendu sur le siège, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande de report formée par M. [L] [X] et adjugé à M. [B] [P] [F] le bien saisi.
Par arrêt du 7 novembre 2024, cette cour a confirmé le jugement du 7 décembre 2023.
Entre-temps, par conclusions du 24 avril 2024, la société Banque CIC Est avait sollicité la prorogation du commandement de payer valant saisie en raison de l’appel interjeté par M. [L] [X].
Par jugement du 18 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a :
— prorogé pour un nouveau délai de 5 années les effets du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 14 août 2019 à compter de a publication de sa décision ;
— ordonné que mention de sa décision soit faite en marge de la publication dudit commandement ;
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de poursuite de saisie immobilière, avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [L] [X] a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2024.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2025, il demande à la cour, outre diverses demandes tendant à voir « constater » que ou « dire et juger que » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, de :
infirmer la décision entreprise ;
ordonner la nullité de la procédure y afférente ;
dire n’y avoir lieu de proroger pour un nouveau délai de cinq années les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 14 août 2019 ;
dire et juger nulle la vente sur adjudication de son immeuble ;
débouter la société Banque CIC Est de l’ensemble de ses prétentions ;
ordonner que la mention « de la présente décision » soit faite en marge de la publication dudit commandement au service de la publicité foncière de [Localité 8] ;
condamner la société Banque CIC Est au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CIC aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Me Michel Langa, avocat, selon les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conclut à la nullité de la procédure, au motif qu’il n’est pas démontré qu’il ait été régulièrement cité par voie d’assignation en vue de l’audience de prorogation du commandement ; que la procédure de saisie immobilière, de même que celle de prorogation du commandement sont inutiles dès lors que l’hypothèque prise par la Banque CIC Est devait faire cesser les poursuites, que la SCP Loison Roussel, office notarial, détient des fonds à la suite de la vente d’un autre de ses biens, objet d’une donation à son fils, qui sont susceptibles d’éteindre la créance du CIC Est, enfin que la présente cour a rendu son arrêt confirmatif le 7 novembre dernier sur son appel interjeté contre le jugement d’adjudication.
Par conclusions du 28 février 2025, la société Banque CIC Est demande à la cour de :
déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé l’appel de M. [L] [X], ainsi que ses prétentions formulées au soutien dudit appel ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner M. [L] [X] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens de l’instance « et ceux qui en seront la suite ».
Elle soutient que sa demande de prorogation du commandement de payer valant saisie, lequel aurait été périmé le 14 août 2024 en l’absence d’une telle prorogation, était pleinement justifiée par l’existence de l’appel formé par M. [L] [X] contre le jugement du 7 décembre 2023 ; que ses conclusions aux fins de prorogation ont été régulièrement notifiées au dernier avocat constitué en première instance pour M. [L] [X] et même, au dernier avocat plaidant devant la cour ; que les longs développements de l’appelant quant aux évènements antérieurs au jugement d’orientation sont hors sujet, toutes contestations de ces chefs ayant été purgées par celui-ci ; que la donation, que M. [L] [X] révèle au cours de la présente instance avoir faite à son fils, lui est étrangère comme portant sur les lots de copropriété [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et non sur les lots 335, 421 et 456 sur lesquels seuls porte la présente saisie ; que les fonds séquestrés chez le notaire à hauteur de 22 984,82 euros non seulement ne lui sont pas destinés, mais ne seraient pas de nature à la désintéresser de sa créance s’élevant à 61 535,16 euros.
MOTIFS
Sur la nullité de la « procédure » de prorogation du commandement
Aux termes de l’article R. 321-20, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-22 du même code dispose que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Par ailleurs, l’article R. 311-6, de portée générale, prévoit que, « à moins qu’il n’en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées par un avocat. La communication des conclusions et pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat ».
Or, aucun texte n’en dispose autrement et n’impose de procéder par voie d’assignation en ce qui concerne la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière, ce d’autant moins que la procédure de saisie immobilière est une seule et unique instance.
En l’espèce, les conclusions aux fins de prorogation ont été régulièrement notifiées non seulement au dernier avocat constitué pour M. [L] [X] en première instance, Me [R] [T] [E], mais aussi, par précaution, au dernier avocat plaidant intervenu dans la procédure devant la cour, Me [D] Ossibi.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la procédure soulevée par l’appelant.
Sur la demande de prorogation du commandement
Dès lors que le jugement d’adjudication du 7 décembre 2023 avait été frappé d’appel et que la durée de validité du commandement de payer valant saisie immobilière, datant du 26 juin 2019, venait à expiration le 26 juin 2024, la société Banque CIC Est, créancier poursuivant, était fondée à solliciter, le 24 avril 2024, la prorogation du commandement pour éviter sa péremption.
L’argument opposé par l’appelant, tiré de l’existence d’une hypothèque détenue par le CIC sur le bien doit être écarté comme inopérant, dès lors que la présente saisie immobilière porte sur les lots n°335, 421 et 456 des biens immobiliers sis [Adresse 2] [Localité 8], et non pas sur les lots n°537 et 621, objet de la donation alléguée suivie d’une vente, dont le produit séquestré entre les mains du notaire ne peut en aucun cas être attribué au créancier poursuivant de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
L’appelant, succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel.
Il y a lieu de le condamner à payer à l’intimée la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [L] [X] de sa demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [U] [L] [X] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [L] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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