Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 19 mai 2025, n° 23/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 209
N° RG 23/02915 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYRP
Appel du jugement du juge aux affaires familiales de Lorient du 11/04/2023, RG 22/ 02002
Mme [D] [A] [Z] [G]
C/
M. [R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique LE COULS-BOUVET
Me Solen PATAOU,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et M Séraphin LARUELLE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [D] [A] [Z] [G]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, /Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 11] (33)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Solen PATAOU, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Naïma HABIB-GOLDBERG, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [X] et Mme [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 1]
1971 à [Localité 15] (56), sous le régime de la communauté légale.
De cette union sont issus deux enfants, [V], né le [Date naissance 2] 1976, et [K], né le [Date naissance 5] 1981.
Le 25 août 1990, M. [X] et Mme [G] ont acquis une maison sur la commune de [Localité 15].
Suite à la requête en divorce déposée par Mme [G] le 6 janvier 2004, et après ordonnance de non-conciliation du 10 février 2004, non produite aux débats, autorisant notamment les époux à résider séparément, le juge aux affaires familiales de Lorient a, par jugement du 26 mai 2006, notamment prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari et condamné M. [X] à verser à Mme [G] une prestation compensatoire en capital de 45 000 euros.
Sur appel de Mme [G] sur la prestation compensatoire, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 30 octobre 2007, confirmé le jugement en rejetant sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit portée à 90 000 euros et puisse prendre la forme d’un abandon de la part de communauté du mari dans la maison de Plouharnel.
Par acte du 3 novembre 2022, M. [X] a assigné Mme [G] en liquidation et partage devant le juge aux affaires familiales de Lorient.
Par jugement du 11 avril 2023, ce juge a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [X] et Mme [G] ;
— désigné pour y procéder Me [L] [F], notaire à [Localité 10] (56) ;
— commis Mme Marguerite Desai-Le Bras, vice-présidente au tribunal judiciaire de Lorient, pour contrôler les opérations ;
— dit que dans les 12 mois suivant le présent jugement, le notaire désigné établira un projet d’état liquidatif, à partir des éléments recueillis auprès des parties qu’il soumettra à leur accord ;
— dit qu’en cas de désaccord, il dressera, au plus tard à l’issue de ce délai, un procès-verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées ;
— dit que ce procès-verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif, sera remis à chacune des parties ;
— dit que sur la base de ce procès-verbal, le juge commis pourra être saisi ;
— dit qu’en cas d’échec de la conciliation, l’instance pourra être reprise à l’initiative des parties ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— déclaré Mme [G] débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 700 euros sur une période de 60 mois, soit 42 000 euros ;
— déclaré Mme [G] prescrite en sa demande tendant au recouvrement par
compensation de la prestation compensatoire fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 octobre 2007 ;
— débouté Mme [G] de sa demande d’attribution préférentielle du bien
indivis ;
— ordonné la vente sur licitation en un seul lot aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Lorient de l’immeuble sis :
[Adresse 13] – [Adresse 7] à [Localité 15], cadastré section AC numéro [Cadastre 8] d’une contenance de 06 ares et 40 centiares répondant aux caractéristiques suivantes :
— une maison d’habitation construite en pierres et parpaings, couverte en ardoises comprenant :
— au sous-sol : garage, cave
— au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle de séjour, une chambre, salle de bain, WC
— au premier étage : quatre chambres et salle d’eau
— terrain attenant
Sur une mise à prix de 280 000 euros, outre les frais, avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchère à l’audience ;
— dit que la publicité annonçant la vente sera effectuée conformément à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution et les insertions sommaires seront effectuées dans les journaux suivants :
— Ouest France, Le Télégramme ou toutes autres publications nécessaires à une bonne publicité, y compris numérique ;
— désigne la SARL [12], commissaires de justice à [Localité 14], avec mission :
— de pénétrer dans les lieux et ce avec le concours d’un serrurier et,
au besoin, l’assistance de la force publique ou encore de toute personne habilitée telle que prévue à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’effet de décrire et de constater l’état actuel des biens immobiliers ci-dessus décrits en précisant les conditions d’occupation dudit immeuble, au besoin en se faisant justifier de l’état civil des occupants, au besoin en se faisant remettre tous les documents justifiant de cette occupation ;
— d’assurer les visites des parcelles et de l’immeuble objets de la demande en licitation-partage ;
— dit que le commissaire de justice pourra se faire assister d’un expert diagnostiqueur à l’effet de dresser un rapport de tous les diagnostics obligatoires au regard de la situation et de la date d’achèvement du bien immobilier, ainsi que des règles légales existant à ce jour ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 mai 2023, Mme [G] a formé appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré Mme [G] débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 700 euros sur une période de 60 mois soit 42 000 euros,
— déclaré Mme [G] prescrite en sa demande tendant au recouvrement par compensation de la prestation compensatoire fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 30 octobre 2007,
— débouté Mme [G] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis,
— ordonné la vente sur licitation en un seul lot aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de Lorient de l’immeuble situé à Plouharnel.
Par dernières conclusions notifiées le 3 août 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [X] et Mme [G] et désigné le notaire et le juge commis en charge du suivi des opérations ;
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— déclaré Mme [G] débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 700 euros sur une période de 60 mois soit 42 000 euros,
— déclaré Mme [G] prescrite en sa demande tendant au recouvrement par compensation de la prestation compensatoire fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 30 octobre 2007,
— débouté Mme [G] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis,
— ordonné la vente sur licitation du bien indivis avec une mise à prix de 280 000 euros, à la barre du Tribunal Judiciaire de Lorient,
Statuant de nouveau,
— ordonner l’attribution préférentielle à Mme [G] du bien immobilier situé au [Adresse 13] à [Localité 15], cadastré section AC n° [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 15],
— juger que la soulte qui sera due par Mme [G] à M. [X] se compensera avec la prestation compensatoire en capital et intérêt à laquelle celui-ci a été condamné et ce évalué à la date la plus proche du partage,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, M. [X] demande à la cour de :
— débouter Mme [G] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis ;
— débouter Mme [G] de sa demande tendant à juger que la soulte à devoir à M. [X] sera compensée par la prestation compensatoire en capital et intérêt à laquelle celui-ci a été condamné et ce évalué à la date la plus proche du partage ;
En conséquence :
— confirmer la décision rendue le 11 avril 2023 par le juge aux affaires familiales de Lorient en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— déclaré Mme [G] débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 700 euros sur une période de 60 mois, soit 42 000 euros ;
— déclaré Mme [G] prescrite en sa demande tendant au recouvrement par compensation de la prestation compensatoire fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 30 octobre 2007 ;
— débouté Mme [G] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis ;
— ordonné la vente sur licitation du bien avec mise à prix de 280 000 euros à la barre du Tribunal judiciaire de Lorient ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [G] à payer à M. [X] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des chefs du dispositif de jugement expressément critiqués par l’appel et de ceux qui en dépendent. Elle n’a donc pas à confirmer, même à la demande concordante des parties, des dispositions dont il n’a pas été fait appel.
1. Sur la recevabilité des pièces communiquées le 3 mars 2025
Par conclusions du 13 mars 2025, Mme [G] demande à la cour de rejeter des débats pour violation du principe du contradictoire les pièces 9 à 16 tardivement communiquées par M. [X], le 4 mars 2025, lequel n’a pas répliqué sur ce point.
Il y a effectivement lieu d’écarter ces pièces communiquées trop tardivement, la veille de la clôture pour que Mme [G] puisse en prendre connaissance utilement.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
Il résulte de ce texte et de l’article 815-10, alinéa 2, du même code, qu’aucune recherche relative à l’indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d’un bien indivis, n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue (1re Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 05-17.515, Bull. 2006, I, n° 546).
Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [X] sur une durée de 5 ans, Mme [G] fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle a usé ou jouit privativement de l’ancien domicile conjugal et que le silence de M. [X] pendant plus de 15 ans s’analyse en un prêt à usage implicite, à titre gratuit, en application des articles 1875 et 1876 du code civil.
Même si, faute de production de l’ordonnance de non-conciliation du 10 février 2004, M. [X] ne démontre pas que la jouissance exclusive du bien a été attribuée à l’épouse à cette occasion, il est constant pour les parties que Mme [G] a occupé seule l’ancien domicile familial à compter de cette date.
S’agissant d’une maison d’habitation, son occupation par Mme [G] en a privé de fait M. [X] de la possibilité d’en user également.
Mme [G] n’allègue d’ailleurs pas que M. [O] a conservé un double des clés lui permettant d’user de la maison ou même d’une partie de celle-ci.
S’agissant d’un bien indivis, Mme [G] ne peut pas soutenir qu’il a fait l’objet d’un prêt à usage implicite entre les coindivisaires, l’un des coindivisaire n’ayant aucune obligation de restituer, à l’autre indivisaire, le bien dont il est également propriétaire.
Son moyen tend en réalité à soutenir qu’il existe une convention implicite entre les époux la déchargeant de toute indemnité.
Sauf à considérer que Mme [G] avait de son côté implicitement renoncé à réclamer sa prestation compensatoire, ce que celle-ci ne soutient pas, comme il sera vu ci-après, il ne peut être déduit de l’absence de réclamation par M. [X], qu’ils avaient convenu tacitement que Mme [G] ne serait redevable d’aucune indemnité.
Mme [G], pas plus que M. [X], ne critique le montant retenu par le premier juge, lequel est adapté au bien en cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit Mme [G] débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 700 euros par mois sur une période de 60 mois, soit 42 000 euros.
Mme [G] étant toujours dans les lieux, il s’ensuit qu’elle est redevable de cette indemnité, non seulement dans les cinq années qui ont précédé la demande de M. [X] du 3 novembre 2022, mais également après cette date et tant qu’elle occupe les lieux.
3. Sur la compensation de la prestation compensatoire
Afin de prétendre à l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis, Mme [G] demande à voir reconnaître que sa créance de prestation compensatoire, qu’elle évalue à 63 135 euros (capital de 45 000 euros et intérêts au taux légal majoré de juillet 2016 à juin 2021) se compense avec l’indemnité d’occupation qui peut être mise à sa charge ou avec la soulte résultant des opérations de partage.
Elle se prévaut explicitement d’une compensation légale, laquelle s’opère de plein droit, en application de l’article 1290 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131, comme en application des articles 1347 et 1347-1 du même code dans sa version postérieure, entre les obligations réciproques certaines, liquides et exigibles de deux personnes.
M. [X] fait valoir que la prestation compensatoire, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une créance insaisissable, n’est pas compensable.
L’article 1347-2 du code civil qu’il cite au soutien de ce moyen prévoit néanmoins que le créancier d’une créance insaisissable peut consentir à la compensation.
Or en l’espèce, Mme [G] est la créancière de la prestation compensatoire et peut donc consentir à sa compensation et a fortiori l’invoquer.
M. [X] soutient en outre que cette compensation ne peut pas s’opérer en raison de la prescription de la créance de prestation compensatoire, moyen qu’a retenu le premier juge.
Mme [G] ne conteste pas que l’exécution forcée de la prestation compensatoire est soumise au délai décennal de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, et que s’agissant d’un arrêt de 2007, ce délai a normalement expiré le 18 juin 2018, en application de l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Elle réplique que M. [X] aurait reconnu son droit dans ses conclusions, ce qui aurait interrompu la prescription en application de l’article 2240 du code civil.
Comme le rappelle à juste titre M. [X], l’effet interruptif d’un délai de prescription ne peut toutefois, par définition, opérer que sur une prescription non acquise.
Mme [G] soutient par ailleurs que la prescription n’atteint que le droit d’agir et non le droit substantiel si bien que la prescription est sans effet sur la compensation légale qu’elle entend voir reconnaître.
Sans qu’il n’y ait lieu à trancher le point de savoir si la prescription éteint le droit substantiel ou le droit d’agir, il est rappelé que la compensation peut être opposée par le débiteur lorsque les conditions de cette compensation étaient réunies à une date où la prescription n’était pas encore acquise (cf Com., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.793).
En l’espèce, la prescription étant acquise au 19 juin 2018, Mme [G] ne démontre pas avec quelle dette exigible à cette date la compensation pouvait avoir opéré, si ce n’est une partie de la dette d’indemnité d’occupation.
Mme [G] soutient néanmoins que la compensation peut intervenir même à l’égard d’une dette prescrite, en invoquant deux arrêts rendus au visa de l’ancien article 2277 du code civil relatif aux créances périodiques, qui n’est pas applicable à la créance de prestation compensatoire versée en capital (3e Civ., 25 avril 2007, pourvoi n° 06-10.283, Bull. 2007, III, n° 61, 2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-16.894, Bull. 2009, II, n° 194). Selon ces arrêts, la prescription libératoire extinctive de cinq ans prévue par l’article 2277 du code civil n’éteint pas le droit du créancier, mais lui interdit seulement d’exiger l’exécution de son obligation.
Ainsi, même à supposer qu’un tel raisonnement soit applicable à la condamnation au paiement d’une prestation compensatoire soumise au délai décennal de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le fait que le créancier ne puisse plus exiger l’exécution de l’obligation signifie que la créance n’est plus exigible, ce qui est pourtant l’une des conditions de la compensation légale.
Même en retenant qu’une partie des indemnités d’occupation due pour une période antérieure au 19 juin 2018 pouvait faire l’objet d’une compensation avec la créance de prestation compensatoire non encore prescrite, il est relevé que Mme [G] ne démontre pas non plus comment une telle compensation légale peut s’opérer entre sa créance de prestation compensatoire à l’encontre de M. [X] et sa dette d’indemnité d’occupation, à l’égard, non de M. [X], mais de l’indivision (cf 1re Civ., 25 février 1997, pourvoi n° 94-20.674).
Au surplus, Mme [G] ne démontre pas comment une telle compensation légale peut s’opérer avec la soulte résultant des opérations de partage, laquelle n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Et, toujours au surplus, même à supposer que Mme [G] ait, au-delà de l’invocation explicite de la compensation légale, entendu se prévaloir d’une compensation judiciaire avec une future dette de soulte, il est rappelé, ainsi qu’en dispose désormais l’article 1348 du code civil, que la compensation judiciaire peut intervenir si l’une d’elle, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible, autrement dit si l’autre créance est certaine, liquide et exigible. Or en l’espèce, Mme [G] demande de voir compenser sa créance de prestation compensatoire, qui n’est plus exigible, avec une dette de soulte, qui ne l’est pas encore.
Enfin, Mme [G] soutient que la prescription est sans incidence sur les moyens de défense.
Effectivement, si la compensation, en tant que moyen de défense, peut être invoquée en tout état de cause, il demeure que le débiteur qui entend opposer la compensation, doit démontrer que sa propre créance n’était pas prescrite au moment de la compensation.
Au surplus, Mme [G], qui est en demande de compensation pour voir aboutir une demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis n’explicite pas en quoi sa demande de compensation doit s’analyser en un moyen de défense.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a déclaré Mme [G] prescrite en sa demande tendant au recouvrement par compensation de la prestation compensatoire et le jugement sera confirmé sur ce point.
4. Sur la demande d’attribution préférentielle et la demande de licitation
Mme [G] se prévaut de la compensation entre la soulte et la prestation compensatoire pour se voir attribuer préférentiellement l’immeuble indivis.
Faute pour elle de donner d’autres gages de solvabilité que cette compensation qui n’a pas été retenue, le premier jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle et ordonné la licitation du bien.
5. Sur les frais et dépens d’appel
Mme [G] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Ecarte des débats les pièces 9 à 16 de M. [X] ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne Mme [G] à verser à M. [X] la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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