Confirmation 13 novembre 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 25 octobre 2023, N° 2023000514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ K ] exerçant sous l' enseigne QONTO, SAS [ K ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Novembre 2024
AB / NC
— --------------------
N° RG 23/00947
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFK4
— --------------------
SAS [K]
C/
[H] [E]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 302-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS [K] exerçant sous l’enseigne QONTO, pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS PARIS 819 489 626
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie DRIGO, SELARL ALPHA CONSEILS, avocate postulante au barreau D’AGEN
et Me Hadrien DE LAURISTON BOUBERS, SELARL HOCHE AVOCATS, substitué à l’audience par Me Charlène RENAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 25 octobre 2023, RG 2023 000514
D’une part,
ET :
Maître [H] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANS-EURO-LOG
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 21 novembre 2023 par la SAS [K] à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 25 octobre 2023.
Vu les conclusions de la SAS [K] en date du 21 février 2024.
Vu les conclusions de Me [H] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L TRANS-EURO-LOG en date du 15 mai 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 septembre 2024.
— -----------------------------------------
La SARL TRANS-EURO-LOG, qui exerçait une activité de transport routier à AGEN, a été liquidée par jugement du tribunal de commerce d’AGEN, le 27 juillet 2022. Me [E] a été désigné mandataire liquidateur.
La SAS [K] exerce sous le nom commercial de QONTO l’activité de prestations de paiement. Elle a à ce titre ouvert dans ses comptes, le 8 avril 2021, un 'compte de paiement’ au nom de la SARL TRANS-EURO-LOG, sous le n° 41900798779.27.
Après la liquidation, Me [E] a demandé à la SAS [K] le remboursement du solde créditeur à la date de la liquidation. La SAS [K] a envoyé à ce titre à Me [E] un chèque de 4.710,00 euros.
Par courrier du 22 novembre 2022, Me [E] a réclamé la restitution de la somme de 26.985,36 euros, correspondant aux prélèvements effectués au débit du compte n°41900798779.27 postérieurement à la date du prononcé de la liquidation judiciaire. Par courrier du 7 décembre 2022, la SAS [K] s’est opposée à ce remboursement.
Par acte du 30 décembre 2022, Me [E] a assigné la SAS [K] en paiement de la somme de 26.985,36 euros.
Par jugement en date du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce d’AGEN a :
— condamné la SAS [K]-QONTO au paiement de la somme de 26.985,36 euros en restitution des débits effectués postérieurement à la date de la liquidation judiciaire de la SARL TRANS-EURO-LOG.
— condamné la SAS [K]-QONTO au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 69,59 euros.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La SAS [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
— statuant à nouveau,
— constater que les fonds déposés par le titulaire du compte de paiement sont tenus séparés de ceux de l’établissement de paiement et de ses autres clients et n’ont pas quitté le patrimoine du titulaire du compte,
— constater que les opérations de paiement instruites postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’affectent pas le patrimoine de l’établissement de paiement,
— dire qu'[K], établissement de paiement, n’est pas la contrepartie du paiement inopposable à la liquidation judiciaire,
— dire qu'[K] n’a reçu aucune somme au titre des opérations de débit inscrites sur le Compte de paiement,
— en conséquence, débouter le liquidateur de sa demande de restitution des sommes portées au débit du compte à compter du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
— en tout état de cause, condamner le liquidateur au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le liquidateur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L TRANS-EURO-LOG demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner la SAS [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les fonds déposés par le titulaire du compte de paiement sont tenus séparés de ceux de l’établissement de paiement et de ses autres clients et n’ont pas quitté le patrimoine du titulaire du compte.
Aux termes des dispositions de l’article L 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte qu’à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de la disposition de ses biens et que les règlements effectués, postérieurement au jugement d’ouverture sont inopposables à la procédure collective.
Donc, à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les versements ordonnés par la SARL TRANS-EURO-LOG à la société [K] sur les sommes dont la première était propriétaire dans les livres de la seconde sont inopposables à la procédure collective.
Les moyens tirés des faits que :
— la société [K] ne soit pas un établissement de crédit
— les opérations de paiement instruites postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’affectent pas le patrimoine de l’établissement de paiement,
— l’établissement de paiement, n’est pas la contrepartie du paiement inopposable à la liquidation judiciaire,
— l’établissement n’a reçu aucune somme au titre des opérations de débit inscrites sur le Compte de paiement,
— sont inopérant, l’établissement de paiement détient des fonds appartenant au débiteur, lequel est dessaisi de l’administration et de la disposition de ces sommes de sorte que la société [K] n’était plus régulièrement saisie à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, d’ordres de paiement emportant disposition de ces sommes.
Il n’est pas contesté que la société [K] a procédé au versement d’une somme totale de 26.985,36 euros postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation de la SARL TRANS-EURO-LOG sur instructions du débiteur dessaisi.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a condamnée à restituer ces sommes.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [K] succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la SAS [K] à payer à Me [H] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de SARL TRANS-EURO-LOG la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [K] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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