Infirmation 1 juillet 2025
Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er juil. 2025, n° 25/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 JUILLET 2025
Minute N° 620/2025
N° RG 25/01908 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHWR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 juin 2025 à 13h11
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public absent à l’audience
2) M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. [T] [S]
né le 28 août 1999 en Tunisie, de nationalité tunisienne
alias [X] [L], né le 23 août 2003 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans
assisté de Mme [K] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 01 juillet 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 29 juin 2025 à 13h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de M. [T] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juin 2025 à 10h36 par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juin 2025 à 12h01 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 30 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— Me Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;
— M. [T] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour.
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Au cas présent, il est justifié par la préfecture de la Loire-Atlantique de la saisine des autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification en vue de la reconduite à la frontière de M. [L] [X] alias [S] [T]. Le 22 mai 2025, le consul général de [Localité 3] a informé la préfecture de ce que le dossier concernant l’intéressé avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie, et de ce qu’il ne manquerait pas de la tenir informée de la suite qui lui serait réservée.
À ce stade les diligences accomplies par l’administration apparaissent suffisantes.
Par ailleurs la préfecture de la Loire-Atlantique produit des pièces pénales montrant l’ancrage de l’intéressé dans la délinquance, en matière de vol et de trafic de stupéfiants, lui ayant valu plusieurs condamnations entre février 2022 septembre 2024. La lecture du jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 16 septembre 2024 met en exergue ses habitudes dans le maniement et la dissimulation de diverses drogues, dont de la cocaïne pour une quantité dépassant celle d’un simple usage personnel. Il est dans ces conditions suffisamment établi que les activités délictuelles de M. [L] [X] alias [S] [T] sur le territoire constituent une menace pour l’ordre public, menace qui demeure d’actualité compte tenu des constats qui précèdent.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et compte tenu par ailleurs de la menace que celui-ci représente pour l’ordre public, il y a lieu, par infirmation de l’ordonnance entreprise, d’accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours sur le double fondement de l’article L. 742-4 1° et 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 juin 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [T] [S] ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [T] [S] en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximum de trente jours supplémentaires ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [T] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 23
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 juillet 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [T] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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