Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 24/19860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19860 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 23/09857
APPELANTE
Société [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 919 549 808
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMÉ
M. [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
[F] TARDY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mai 1998, à effet au 1er juin 1998, Mme [R] [S], née [N], a donné à bail à M. [K] [G], un appartement non meublé de deux pièces, situé [Adresse 2] à [Localité 9], soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, pour une durée de trois ans.
Le contrat a été renouvelé 7 fois par tacite reconduction, pour des périodes de trois ans, soit le 1er juin 2001, le 1er juin 2004, le 1er juin 2007, le 1er juin 2010, le 1er juin 2013, le 1er juin 2016, le 1er juin 2019 arrivant ainsi à échéance le 31 mai 2022.
[R] [S] est décédée le 17 août 2013.
Son mari, [B] [S] est décédé le 3 décembre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2021, Mmes [X], [M], [A] et [F] [S], M. [U] [S], M. [E] [I] et Mme [P] [I] (ci-après les consorts [C]) ont fait délivrer à M. [G] un congé pour vendre, à effet au 31 mai 2022, comportant une offre de vente au prix de 305.000 euros, net vendeur, en application de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2021, les consorts [C] ont informé M. [G] d’une offre d’achat à un prix plus bas (300.000 euros).
M. [G] est demeuré dans les lieux et n’a pas indiqué souhaiter acquérir le bien.
Par acte authentique du 12 janvier 2023, les consorts [C] ont cédé le bien occupé à la SCI [Adresse 2], laquelle a été subrogée dans les droits des vendeurs.
Par acte d’huissier de justice du 11 septembre 2023, la société [Adresse 2] (ci-après la société) a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé du 16 juillet 2021, résiliation du bail par l’effet de ce congé et constatation de ce que M. [K] [G] est occupant sans droit, ni titre depuis le 1er juin 2022, expulsion, condamnation à lui payer une indemnité d’occupation, à compter du 1er juin 2022, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a exposé agir sur le fondement du congé signifié le 16 juillet 2021, arrivé à terme le 31 mai 2022, précisant avoir acquis le bien le 12 janvier 2023, en connaissance de l’occupation des lieux et du litige avec le locataire.
M. [K] [G] a conclu à la nullité du congé du 16 juillet 2021 comme ne respectant pas le délai légal imposé par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 depuis le changement de propriétaire, et, subsidiairement, a demandé des délais pour quitter les lieux, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire entrepris du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate la nullité du congé signifié à [K] [G], le 16 juillet 2021, pour les lieux situés au [Adresse 4] ;
Constate que le bail du 25 mai 1998 s’est donc reconduit tacitement à compter du 1er juin 2022 ;
Déboute la société civile immobilière [Adresse 2] de sa demande de validation du congé du 16 juillet 2021 et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation de [K] [G] au paiement d’indemnités d’occupation ;
Déboute la société civile immobilière [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
Déboute [K] [G] du surplus de ses demandes, notamment de délais pour quitter les lieux ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 2] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 2] à payer à [K] [G] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024 par la société [Adresse 2],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2025 par lesquelles la société [Adresse 2], demande à la cour de :
RECEVOIR la société civile immobilière [Adresse 5] en son appel et en l’ensemble de 'leurs’ demandes fins et conclusions,
DEBOUTER M. [K] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris, le 5 mars 2024, en ce qu’il a :
— Constaté la nullité du congé signifié le 16 juillet 2021,
— Constaté que le bail s’est reconduit à compter du 1er juin 2022,
— Débouté la SCI [Adresse 5] de sa demande de validation du congé et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation de [K] [G] au paiement d’indemnité d’occupation,
— Débouté la société civile immobilière du [Adresse 2] du surplus de ses demandes,
— Condamné la SCI [Adresse 2] aux dépens de l’instance
— Condamné la société civile immobilière du [Adresse 2] à régler une somme de 500euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris le 5 mars 2024 :
— Débouté M. [K] [G] du surplus de ses demandes, notamment de délais pour quitter les lieux,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
STATUANT A NOUVEAU,
VALIDER le congé délivré le 16 juillet 2021 à M. [K] [G], en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
PRONONCER la résiliation du contrat de bail en date du 25 mai 1998 portant sur l’appartement [Adresse 3],
CONSTATER que M. [K] [G] est, depuis le 1er juin 2022 à minuit, déchu de plein droit de tout titre d’occupation des lieux loués sis [Adresse 3],
ORDONNER son expulsion de cet appartement ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNER la séquestration des biens et objets mobiliers s’y trouvant,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [K] [G] à un montant égal au montant du loyer quotidien, charges et taxes en sus, que le défendeur aurait dû régler en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 1er juin 2022, date de résiliation du bail, jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés,
CONDAMNER M. [K] [G] ainsi que tous occupants de son chef à régler cette indemnité d’occupation à la SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal,
CONDAMNER M. [K] [G] à payer à la SCI [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais de première instance et celle de 2400 euros s’agissant des frais d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Bohbot, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 avril 2025 par lesquelles M. [K] [G], demande à la cour de :
DIRE ET JUGER M. [G] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris le 5 mars 2024, en ce qu’il a :
— Constaté la nullité du congé signifié à [K] [G], le 16 juillet 2021, pour les lieux situés au [Adresse 4] ;
— Constaté que le bail du 25 Mai 1998 s’est donc reconduit tacitement à compter du 1er juin 2022,
— Débouté la société civile immobilière [Adresse 2] de sa demande de validation du congé du 16 Juillet 2021 et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation de [K] [G] au paiement d’indemnités d’occupation ;
— Débouté la société civile immobilière [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société civile immobilière [Adresse 1] aux dépens de l’instance ;
— Condamné la société civile immobilière [Adresse 2] à payer à [K] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, en y faisant droit,
A titre principal,
DEBOUTER la Société SCI [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
ACCORDER à M. [G] un délai de douze mois pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société SCI [Adresse 2] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société SCI [Adresse 2], à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société SCI [Adresse 2] en tous les dépens d’appel, dont le recouvrement en sera poursuivi par Maître Laurent Loyer, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE La DÉCISION
Sur la validité du congé pour vente
La société demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de validation du congé et elle réitère cette demande devant la cour d’appel.
Le premier juge a considéré que les consorts [C], aux droits desquels vient la société, sont les ayants-droits de M. [B] [S] lequel est décédé le 3 décembre 2019, et qu’étant tous devenus propriétaires indivis du bien loué à compter de cette date, tandis que le terme du contrat de bail intervenait le 31 mai 2022, soit moins de 3 ans après la date d’acquisition du bien par dévolution successorale, les bailleurs ne pouvaient donner congé pour vendre avant la première reconduction tacite ou le premier renouvellement du contrat de location.
La société objecte que les dispositions litigieuses de l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 ont pour objet de faire obstacle aux acquisitions purement spéculatives, et ne doivent donc concerner que les acquisitions à titre onéreux, et non les transmissions successorales, comme c’est le cas en l’espèce ; elle soutient en effet que la dévolution successorale intervient par l’effet de règles légales, sans autre manifestation de volonté que l’acceptation de la succession et non par l’effet d’une décision délibérée de la personne faisant l’acquisition du bien ; qu’en outre les termes de l’article 711 du code civil confirment qu’il convient de distinguer entre acquisition d’un bien à titre onéreux et transmission par voie successorale. Elle se prévaut notamment de la jurisprudence en ce sens de la cour d’appel de Paris et de Versailles (arrêts CA Paris, 4-4, 12-03-2019, n° 16/17263, CA Versailles, 16-02-2021, n°19/02871, CA Paris, 4-3, 28-03-2024, n° 21/19069 ).
Elle estime donc qu’il pouvait être donné congé pour le terme du contrat en cours et que le congé litigieux est régulier et doit produire effet.
M. [G] conclut à la confirmation du jugement, estimant que l’article 15 précité vise toute acquisition sans distinction entre les différents modes d’acquisition, qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à la loi, protectrice des droits du locataire, une condition qu’elle ne contient pas et il se prévaut de jurisprudences en ce sens ; il estime que le congé litigieux est nul en ce qu’il ne pouvait être délivré que pour le 31 mai 2025, soit au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours.
La régularité du congé n’est pas autrement discutée entre les parties.
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que
I. ' Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
(…)
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
(…)
II. ' Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. (…)
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. (…)'
L’article 711 du code civil, qui dispose par ailleurs que 'la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations', permet de distinguer l’acquisition d’un bien à titre onéreux de la transmission d’un bien par voie successorale.
La dévolution successorale a une nature particulière puisqu’elle intervient par l’effet du décès du de cujus d’une part et des règles générales applicables en la matière, sans manifestation de volonté autre que l’acceptation par l’ayant-droit.
De plus, s’il est exact que le texte de l’article 15 dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, vise en général l''acquisition', il convient de prendre en compte l’esprit du texte, qui vise à protéger les locataires des ventes à caractère purement spéculatif mais non à empêcher des héritiers de vendre le bien, ladite vente permettant au demeurant notamment de payer les droits de succession.
Au regard de ces éléments, il convient donc de considérer que les dispositions restrictives du I de l’article 15 concernant le délai du congé pour vendre délivré à la suite de 'l’acquisition d’un bien loué’ ne s’appliquent pas aux bailleurs auxquels le bien occupé a été transmis par voie successorale, comme c’est le cas en l’espèce.
En l’espèce, il est constant et il résulte des termes de l’acte notarié de vente du bien litigieux du 12 janvier 2023 en son paragraphe sur l’origine de propriété du bien, que :
— [R] [S], née [N], a laissé pour seuls héritiers son époux, [B] [S], et [E] [I], [P] [I] et [X] [S] ; puis que [B] [S], à son décès, a laissé pour seuls héritiers sa fille [X] [S], et ses petits-enfants [M], [U], [A] et [F] [S];
— ainsi [M], [U], [A] et [F] [S] sont devenus propriétaires indivis du bien, avec [E] [I], [P] [I] et [X] [S], au décès de [B] [S], soit le 3 décembre 2019, et ainsi moins de 3 ans avant le terme du contrat de location en cours, c’est à dire le 31 mai 2022.
Il résulte des articles et principes rappelés plus haut et de ces circonstances que le congé litigieux a donc été valablement délivré à M. [G] par les consorts [C] par acte du 16 juillet 2021, à effet au 31 mai 2022 et que M. [G] n’ayant pas usé de son droit de préemption, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé, le 31 mai 2022 à minuit ; M. [G] est ainsi occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la nullité du congé signifié le 16 juillet 2021 et la reconduction du bail à compter du 1er juin 2022, débouté la SCI [Adresse 5] de sa demande de validation du congé et rejeté ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation de M. [K] [G] au paiement d’indemnité d’occupation.
Sur les indemnités d’occupation
La société demande à la cour d’appel de condamner M. [G] ainsi que tous occupants de son chef à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer, charges et taxes en sus, que le défendeur aurait dû régler en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 1er juin 2022, date de résiliation du bail, jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
L’indemnité due par l’occupant sans droit ni titre d’un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire ; elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le maintien dans les lieux de M. [G] sans droit ni titre depuis le 1er juin 2022 justifie qu’il soit condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dûs si si le bail s’était poursuivi, conformément à la demande, laquelle correspond à la double nature compensatoire et indemnitaire de l’indemnité d’occupation.
Il convient d’observer que l’acte de vente du 12 janvier 2023 stipule que « l’acquéreur percevra les loyers à échoir à compter de l’entrée en jouissance », le vendeur ayant « remis à l’acquéreur, qui le reconnaît, le contrat de location et la copie de la dernière quittance de loyer », que 'le locataire continue de verser entre les mains du gestionnaire ce qu’il estime être loyer et qui est comptabilisé par le gestionnaire comme une simple indemnité d’occupation'.
Sur la demande subsidiaire de délais supplémentaires pour quitter les lieux formée par l’intimé
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions".
Selon l’article L.412-4, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la loi du 27 juillet 2023, 'La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Au soutien de sa demande d’un délai supplémentaire de 12 mois, M. [G] fait valoir qu’il est à jour du paiement de ses échéances locatives et que compte tenu de son âge (62 ans) et de son 'état de santé’ sa recherche d’un relogement est difficile .
Il ne produit cependant aucune pièce établissant sa situation financière et personnelle globale et notamment justifiant de l’existence de problèmes particuliers de santé.
Il produit une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement de locatif social en Île-de-France, du 10 août 2021 mais aucune autre pièce permettant d’apprécier la pertinence ou les suites de cette demande, ou attestant d’autres recherches de logement.
S’il soutient que la société « se refuse à (lui) remettre ses quittances de loyer nonobstant les demandes faites’ 'ce refus répété (étant) un frein aux recherches de logement', ces circonstances sont insuffisamment établies par la production d’un seul courrier du 2 avril 2023 par lequel il demande à recevoir les quittances de ses loyers de février et mars.
Il a par ailleurs d’ores et déjà bénéficié des délais de la procédure.
Cependant, compte tenu de son âge et de l’absence de dette locative, et afin de permettre son relogement dans des conditions normales, un délai supplémentaire de 2 mois, suivant la fin de la période de suspension des expulsions, dite 'trêve hivernale', pour quitter les lieux lui sera octroyé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision justifient d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le congé pour vente délivré le 16 juillet 2021 pour le 31 mai 2022 est valide,
Constate que M. [K] [G] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] depuis le 31 mai 2022 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [K] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Accorde, en outre, un délai supplémentaire de 2 mois, suivant la fin de la période de suspension des expulsions dite 'trêve hivernale', à M. [K] [G] pour quitter les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er juin 2022 à une somme égale au montant du loyer révisé et des charges, qui aurait été dûs si le bail s’était poursuivi,
Condamne M. [K] [G] à payer à la SCI Max Dormoy cette indemnité mensuelle d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne M. [K] [G] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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