Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 14 nov. 2024, n° 22/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 26 juillet 2022, N° 19/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02427 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLGG
AFFAIRE :
S.A.S. NICKEL
C/
[R] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CERGY PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 19/00463
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roland ZERAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. NICKEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164
****************
INTIME
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La SAS Nickel, dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-et-Marne a pour activité l’entretien et le nettoyage d’immeuble. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
M. [R] [J], né le 11 janvier 1968, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 à temps plein, en qualité d’inspecteur, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération initiale brute mensuelle de 2 000 euros.
Par courrier du 11 juillet 2018, la société Nickel a mis fin à la période d’essai à effet du 16 juillet 2018.
Le 17 juillet 2018, la société Nickel a soumis à la signature de M. [J] un nouveau contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef d’équipe, statut employé, avec une reprise d’ancienneté au 2 juillet 2018, moyennant une rémunération initiale brute mensuelle de 1'870,09 euros.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 18 octobre 2019, M. [J] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 29 octobre 2019.
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 24 décembre 2019.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [J] a présenté les demandes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 11 418 euros,
— subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 806 euros,
— indemnité de licenciement': 673,98 euros, ramené le 16 mars 2021 à 634 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 1 903 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 190,30 euros,
— rappel de salaire conventionnel sur la base du coefficient MP2 : 2 205,28 euros,
— incidence sur congés payés : 220,53 euros,
— rappel d’heures supplémentaires : 27 999,85 euros porté le 16 mars 2021 à 28 158,49 euros,
— incidence sur congés payés': 2 799,98 euros porté le 16 mars 2021 à 2 815,85 euros,
— indemnité pour privation de repos compensateur : 2 500 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— dépens.
L’audience de conciliation a eu lieu le 8 décembre 2021.
L’audience de jugement a eu lieu le 19 janvier 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 4 mai 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— fixé la moyenne de la rémunération brute mensuelle de M. [J] à 1 903 euros sur la base de la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois,
— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Nickel à payer les sommes suivantes à M. [J] :
. 2 200 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 903 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 190,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 634 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le partage de voix sur les demandes liées aux heures supplémentaires et à la privation de repos,
— renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 14 juin 2022 à 10h15,
— débouté le salarié de ses autres demandes,
— débouté la société Nickel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— réservé les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2022, la formation de départage de la section commerce du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— fixé à 1 903 euros le salaire de référence,
— condamné la société Nickel à payer à M. [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 :
. 20 000 euros brut au titre des heures travaillées non rémunérées et des majorations associées,
. 2 000 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamné la société Nickel à payer à M. [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
. 1 400 euros brut pour les privations de repos hebdomadaire et dominical,
. 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nickel aux dépens,
— dit que les intérêts prévus ci-dessus seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés en fonction du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire à hauteur de 12 199,70 euros.
La procédure d’appel
La société Nickel a interjeté appel du jugement du 26 juillet 2022 par déclaration du 28 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02427.
Il est précisé que la société Nickel a également interjeté appel du jugement du 4 mai 2022 par déclaration du 17 mai 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01612.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. A l’issue de cette rencontre, les parties n’ont cependant pas souhaité donner suite à cette démarche.
Par ordonnance rendue le 29 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 27 juin 2024 dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de la société Nickel, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Nickel demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— débouter M. [J] de sa demande d’heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que de ses demandes pour privation de repos hebdomadaire et dominical et d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [J], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [J] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner la société Nickel à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Nickel aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les heures supplémentaires
M. [J] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Nickel à lui verser la somme de 20 000'euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
Il résulte de son contrat de travail qu’il a été engagé sur la base de 35 heures par semaine (pièce 3 du salarié).
En application des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [J] soutient qu’il a accompli un très grand nombre d’heures supplémentaires, qu’outre les nombreux chantiers qu’il devait suivre à [Localité 9], il lui était demandé de se rendre en province, notamment en Bourgogne, que certaines semaines, il travaillait sans bénéficier d’un seul jour de repos.
Au soutien de sa demande, M. [J] produit les éléments suivants':
— une copie de son agenda pour l’ensemble de la période de travail, soit 1 an et 3 mois (sa pièce 8),
— un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies (sa pièce 9),
— des attestations de plusieurs salariés,
— des messages envoyés par son employeur tard le soir et très tôt le matin (ses pièces 19 à 26).
Mme [D], ancienne responsable qualité-sécurité-environnement de Nickel T2MC, a attesté en ces termes':
«'J’étais la responsable qualité sécurité environnement de la société Nickel filiale du garage T2MC entre le 4 septembre 2017 au (sic) 25 mai 2019.
J’atteste sur l’honneur avoir vu M. [J] au siège après mon départ à 17h. Et toujours entendu que M. [J] était sur les chantiers des fois à partir de 5h et terminait sa journée tard le soir. Et M. [J] venait au bureau pour faire des tâches administratives et répondre aux problèmes des sites de la ville de [Localité 9] avec Mme [G]. Et la direction était au courant de tout cela.'» (pièce 15 du salarié).
Mme [O], agent d’entretien, a également attesté que M. [J] était présent tous les matins sur son site à 5h10 quand elle travaillait sur le site du conservatoire de [Localité 8] et a la bibliothèque [6] et que c’est lui qui est venu la chercher au poste de police quand elle a été agressée pendant son temps de travail (pièce 16 du salarié).
Mme [W], agent de service, atteste en ces termes': «'Je travaille dans la société Nickel de août 2018 à octobre 2019 du mardi au dimanche.
J’atteste avoir vu M. [J] avec le directeur sur mes sites les matins à 6h du matin.
J’ai également (été) témoin que [G] [Mme [Z], supérieure hiérarchique de M. [J]], appelait plusieurs fois par jour M. [J] pour l’aider à faire ses courriels à tel point que j’ai demandé à M. [J] s’il était payé pour ça.
M. [J] travaillait les matins avant 6h et terminait tard les soirs parfois 20h.
M. [J] restait en province à [Localité 5] et [Localité 10].
J’ai pas vu un jour M. [J] prendre ses repos et il travaillait certains dimanches à [7].'» (pièce 17 du salarié).
M. [J] présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Nickel conteste la demande et, en réponse aux éléments présentés par le salarié, oppose d’abord que celui-ci n’a jamais demandé d’heures supplémentaires pendant la relation de travail, qu’il devait effectuer ses interventions sur la base de 35 heures uniquement durant les horaires d’ouverture des chantiers de la ville de [Localité 9], conformément à ce qui a été prévu dans son contrat de travail.
Elle produit une attestation de Mme [Z], supérieure hiérarchique de M. [J], qui, selon elle, a reçu, à de nombreuses reprises, les reproches des représentants de la ville de [Localité 9] quant au travail de M. [J] mais qui ne se prononce pas sur la réalisation d’heures supplémentaires (pièce 4 de l’employeur).
Elle produit une attestation rédigée par M. [N], responsable de site, qui indique':
« Je suis chef de site sur un établissement de la ville de [Localité 9] et je suis également élu au CSE et délégué syndical FO. Je suis amené à me déplacer régulièrement sur tous les sites de la société Nickel et à rencontrer les agents et responsables de la société.
J’ai d’ailleurs assisté à plusieurs reprises M. [J] [R], sur plusieurs de ces sites où il rencontrait des difficultés.
M. [J] ne m’a jamais indiqué qu’il faisait des heures supplémentaires, ou qu’il se plaignait du fait que la société ne lui réglait pas ses heures.
En tant qu’élu, il ne m’a jamais saisi sur le fait qu’il faisait autant d’heures, car si cela avait été le cas, j’aurai immédiatement demandé une enquête du CSE sur autant d’heures.
J’ai pourtant côtoyé M. [J] à de nombreuses reprises.» (pièce 5 de l’employeur).
Elle produit encore les attestations d’autres salariés, comme M. [H], Mme [I] et M. [N], qui mentionnent que M. [J] n’a rien réclamé à ce titre, ce qui est cependant insuffisant à remettre en cause la réalisation d’heures supplémentaires.
M. [S], directeur d’exploitation, a quant à lui signalé en outre que M. [J] avait une activité parallèle consistant en un «'business de voitures’car à un moment donné, il a perdu ses papiers y compris les papiers du véhicule de la société, j’ai (') le document de perte/vol délivré par la police où il était fait état de nombreuses cartes grises qui n’appartenaient pas à la société. Il m’a répondu qu’il vendait des voitures'» (pièce 10 de l’employeur).
La société Nickel souligne également à ce sujet que M. [J] a produit deux contrats de travail à durée déterminée (CDD) auprès de la société Atalian (en réalité TFN Propreté Île-de-France) et reproche au salarié de ne pas avoir produit sa déclaration fiscale pour vérifier s’il avait d’autres employeurs.
Il sera constaté que les deux CDD signés avec la société TFN Propreté Île-de-France produits par M. [J] lui-même ont été souscrits, l’un pour la période du 17 septembre au 1er octobre 2019 à temps complet, l’autre pour la période du 2 au 15 octobre 2019 à hauteur de 29 heures par semaine.
M. [J] dément avoir eu de façon générale une double activité. Il produit ses avis d’imposition et ses déclarations de revenus concernant les années 2018 et 2020, qui ne révèlent pas de revenus autres que les salaires perçus au titre de son travail pour la société Nickel.
S’agissant des CDD dénoncés par son employeur, il reconnaît avoir eu une double activité à temps partiel à compter du 7 septembre 2019 quand il a senti «'arriver son licenciement'», lequel est intervenu le 29 octobre 2019.
Cet autre emploi apparaît dans ces conditions avoir été pris de façon isolée en fin de relation contractuelle et ne peut être retenu à l’encontre de M. [J] pour remettre en cause la réalisation d’heures supplémentaires.
L’activité de vente de véhicules sera par ailleurs écartée, aucun élément ne corroborant l’allégation de M. [S].
Il reste que l’employeur, sur qui pèse l’obligation de contrôler les heures de travail effectuées, ne produit aucun élément utile.
Les quelques feuilles de pointage produites par la société Nickel portant sur les mois d’août à novembre 2018 et de mai et juillet 2019 ne mentionnent que les horaires prévus et non ceux réalisés. Elles ne sont pas contresignées par M. [J]. Surtout, l’employeur n’explique pas comment il aurait pu relever les heures effectivement réalisées par le salarié alors que celui-ci se déplaçait sur différents sites (pièce 21 de l’employeur). Ces documents n’ont dans ces conditions aucune valeur probante.
Il y a donc lieu de retenir le principe d’heures supplémentaires exécutées par M. [J].
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, compte tenu de la charge de travail induite par les fonctions exercées par le salarié, de la période de travail considérée (1 an et 3 mois), du salaire versé (1 903 euros dans le dernier état de la relation contractuelle) et des majorations applicables, il convient d’évaluer les heures supplémentaires accomplies par M. [J] à la somme de 5 863,24 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur le quantum.
Sur le repos hebdomadaire et dominical
M. [J] sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné son employeur à lui verser une somme de 1 400 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de repos dominical.
Il s’appuie sur ses agendas, les messages échangés et ses relevé d’heures et prétend qu’il a été contraint, à plusieurs reprises, de travailler sans interruption du lundi au dimanche.
La société Nickel s’oppose à la demande.
Sur ce, il résulte des articles L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, le repos hebdomadaire étant en principe donné le dimanche dans l’intérêt des salariés.
Au soutien de sa demande, M. [J] ne spécifie pas les périodes au titre desquelles il prétend ne pas avoir bénéficié de repos hebdomadaire.
Au regard des documents auxquels il se réfère et compte tenu des heures supplémentaires retenues très inférieures à celles qu’il revendiquait, il sera retenu que M. [J] ne caractérise pas de violation aux règles relatives au repos hebdomadaire, de sorte qu’il sera débouté de cette demande par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La cour constate qu’il n’a pas été statué sur les dépens dans le jugement de première instance.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Nickel à verser à M. [J] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Nickel, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Nickel sera en outre condamnée à payer à M. [J] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros, pour la première instance et l’appel, et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 26 juillet 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Nickel à payer à M. [R] [J] les sommes suivantes':
5 863,24 euros au titre des heures supplémentaires exécutées,
586,32 au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [R] [J] de sa demande au titre du repos hebdomadaire,
CONDAMNE la SAS Nickel au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Nickel à payer à M. [R] [J] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
DÉBOUTE la SAS Nickel de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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