Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 6 févr. 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [T] [M]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, UDAF DE LA CHARENTE
— -------------------------
N° RG 26/00471 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORDU
— -------------------------
du 06 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 06 FEVRIER 2026
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [T] [M], née le 22 Décembre 1973 à [Localité 4] (ANGLETERRE), actuellement hospitalisée au CHS [3]
assistée de Maître Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 26/00018) rendue le 20 janvier 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 5]
UDAF DE LA CHARENTE, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 02 février 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 05 Février 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’admission de Mme [T] [M] née le 22 décembre 1973, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier [3] en date du 28 décembre 2021,
Vu les différents programmes de soins postérieurs, alternant des phases d’hospitalisation complète et d’autres programmes de soins jusqu’à une réintégration complète le 4 septembre 2025,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’Angoulême le 12 septembre 2025, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis du collège de médecins du 15 décembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] étaient maintenus,
Vu l’avis dans le même sens du docteur [F] du 26 décembre 2025,
Vu la demande de mainlevée de la mesure par Mme [M] du 12 janvier 2026,
Vu le certificat médical en date du 16 janvier 2026,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège d'[Localité 2] du 20 janvier 2026, rejetant la demande de Mme [M],
Vu l’appel formé par Mme [T] [M] enregistré au greffe le 28 janvier 2026,
Vu les conclusions du ministère public en date du 2 février 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
Vu l’avis médical du docteur [F] en date du 3 février 2026, précisant que l’état psychique de Mme [M] ne s’était pas stabilisé et nécessitait des soins conséquents,
Vu la convocation des parties à l’audience du 5 février 2026,
A l’audience publique,
Le curateur de Mme [M], bien que régulièrement convoqué, est absent à l’audience,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public, du contenu de l’avis médical établi le 3 février 2026 par le Docteur [F],
Mme [M] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation,
Entendue Maître Aurélie Testu, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie. Maître Testu a notamment sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en raison de l’absence au dossier de sa cliente de la dernière décision mensuelle du directeur de l’établissement au visa du dernier certificat médical mensuel faisant également défaut.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [M] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le mercredi 5 février 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
— Sur la régularité de la procédure
Si la dernière décision de prolongation des soins psychiatriques du directeur du centre Hospitalier [3] n’a pas été communiquée, étant observé que l’appel de Mme [M] est antérieur à la date à laquelle cette décision a dû être prise, il convient de constater qu’un certificat médical circonstancié a été établi le 3 février 2026, justifiant en l’état, dans l’intérêt de la patiente la poursuite des soins sous contraintes.
En conséquence, Mme [M] n’établit pas subir une atteinte à ses droits du fait de cette irrégularité. ( Cf: Cass 1er civ 10 février 2021 pourvoi n° 19-25.224)
Par ailleurs, si Mme [M] fait valoir la similitude de certains certificats médicaux, force est de constater que les derniers certificats médicaux des 3 février 2026 et 15 décembre 2025 sont différents et circonstanciés si bien que l’appelante n’établit pas davantage une atteinte à ses droits.
— Sur le fond
En vertu de l’article L.3211-12 I du code de la santé publique, le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il résulte de l’article L.3212-1 du code de la santé publique que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement d’accueil sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté, garanti par l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’applique aux personnes souffrant de maladie mentale. L’importance du contrôle par le juge est renforcée par les exigences énoncées depuis longtemps par la Cour européenne des droits de l’homme selon qui, pour justifier une privation de liberté, les troubles mentaux d’un individu doivent revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement, lequel ne peut se prolonger valablement sans la persistance du trouble.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux que Mme [T] [M], qui fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, présente des idées délirantes d’allure psychotique ainsi que des troubles de l’humeur de type maniaque. Elle a connu depuis les années 90 de nombreuses hospitalisations et des programmes de soins adaptés à son état de santé. Ainsi, si en août 2025 des sorties étaient possibles, l’aggravation de son état à l’automne 2025 a nécessité sa réintégration en hospitalisation complète en raison notamment de ses troubles délirants et un contact difficile avec autrui.
Dans son certificat médical du 3 février 2026, le docteur [F] qui conclut à la nécessité du maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète, indique que dans les derniers temps, Mme [M] était dans le déni de la réalité avec un état psychique instable et un discours ambivalent et une frustration difficile. Le docteur [F] confirme dans ce dernier avis qu’elle doit recevoir des soins conséquents car son état psychique n’était pas stabilisé et ce dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il ressort de ces éléments médicaux que Mme [M] souffre toujours de troubles mentaux induisant des troubles comportementaux conséquents qui, au regard de son état, rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, au regard de la dangerosité potentielle de Mme [M] afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et ce d’autant plus que Mme [M] est dans le déni de la réalité.
Une mainlevée de la mesure est ainsi largement prématurée. La décision du premier juge sera ainsi confirmée, aucune atteinte à l’article 5§1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’étant caractérisée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 20 janvier 2026 en toutes ses dispositions,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au directeur de l’établissement où Mme [T] [M] est soignée, à son curateur, ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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