Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 mai 2024, n° 21/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 septembre 2021, N° F19/01255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06014 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFOG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/01255
APPELANTE :
Association CHARLES PREVOST NOTRE DAME DE LENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Représentée par Me Manon ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER ( postulant)
INTIME :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 26 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] a été engagé à compter du 1er janvier 1982 par l’association Charles Prévost Notre-Dame de Lenne suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de moniteur éducateur selon les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 28 février 2019 l’employeur remettait une note d’information à l’ensemble des salariés aux termes de laquelle il leur indiquait que suite à la vacance du poste de gestionnaire de paie, l’établissement avait mis en 'uvre une organisation provisoire permettant de réaliser la paie du mois de février et des mois suivants et il les invitait à vérifier s’il n’existait pas d’erreur, leur indiquant que dans l’affirmative la régularisation serait effectuée sur la paie du mois de mars.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [Z] [D] adressait à l’employeur, le 6 mai 2019, un courrier ainsi libellé :
« J’ai constaté que ma prime d’ancienneté ne correspondait pas à mon nombre d’années passées au sein de l’établissement. Si cette contradiction s’avère exacte, il va de soi qu’elle a une incidence sur mon salaire et de surcroît sur le montant de ma future retraite car cette disparité semble perdurer depuis de nombreuses années ».
Le 28 juin 2019, l’employeur adressait à Monsieur [Z] [D] la réponse suivante :
«' Je dois donc reconnaitre que l’établissement s’est effectivement trompé dans le traitement de votre ancienneté. Après recalcul, votre prime d’ancienneté au 01.09.2018 aurait dû être de 32%, elle passera à 34% le 01.09.2020.
Dans le respect de ses obligations, l’établissement a calculé la rétroactivité de votre ancienneté sur 3 années soit sur la période de mai 2016 à mai 2019.
Une régularisation de votre situation pour un montant de 1.399,13 euros est effectuée sur votre salaire de juin 2019. Nous tenons à votre disposition les éléments de calcul réalisés’ ».
N’estimant sa situation que partiellement régularisée par le rappel de salaire opéré dans la limite de trois ans, Monsieur [Z] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 13 novembre 2019 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2021 le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a condamné l’association Charles Prévost-Notre Dame de Lenne à payer à Monsieur [Z] [D] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’association Charles Prévost-Notre Dame de Lenne a interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 février 2024 l’association Charles Prévost-Notre Dame de Lenne conclut à l’infirmation du jugement entrepris, à titre principal, au débouté de Monsieur [Z] [D] de sa demande indemnitaire, et subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour constaterait un manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail à la limitation du montant des dommages-intérêts éventuellement alloués à la somme de 1000 euros. En tout état de cause, l’association revendique la condamnation de Monsieur [Z] [D] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 février 2022, Monsieur [Z] [D] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 février 2024.
SUR QUOI
Au soutien de sa demande Monsieur [Z] [D] fait valoir d’une part que si l’employeur prétend avoir régularisé sa situation au plan salarial pour la période de mai 2016 à mai 2019 sur la base d’un taux de prime d’ancienneté de 32 %, puis en lui appliquant un taux de prime d’ancienneté de 34 % à compter du 1er septembre 2020, le taux de prime qui lui était applicable à compter de janvier 2017 était en réalité de 34 %.
Il ajoute d’autre part que l’association a persisté à lui appliquer un taux de prime erroné et que depuis près de vingt ans il est privé d’environ quarante euros chaque mois, pour un montant total de près de 10 000 euros qui le pénalise dans le calcul de ses droits à retraite et lui occasionne un préjudice moral et financier en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
>
Sur le premier volet de la demande l’employeur objecte que le salarié ne justifie pas de l’ancienneté qu’il revendique.
Toutefois, tandis que le salarié est entré dans l’entreprise le 1er janvier 1982, il avait atteint au 1er janvier 2017 les trente-cinq années d’ancienneté requises pour bénéficier d’un taux de prime d’ancienneté de 34 % selon les dispositions de l’article 8.01.1 de la convention collective.
Les dispositions conventionnelles prévoient notamment à l’article 8.01.6.1 que l’ancienneté prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté comprend, outre les périodes de travail effectif, les périodes d’arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie, et sans limitation de durée, les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que les périodes militaires obligatoires et les absences de courte durée autorisées, ou encore la suspension du contrat de travail afin d’accomplir le service national – de la durée légale ou extralégale de celui-ci.
C’est pourquoi, alors que l’employeur est tenu de payer le salaire convenu, il lui appartenait de démontrer que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition dans les conditions définies par la convention collective pour s’exonérer partiellement du paiement de la prime d’ancienneté qu’il ne réglait qu’au taux de 32 % entre le 1er janvier 2017 et le 1er septembre 2020, si bien qu’au moins sur ce fondement aucune prescription ne peut être utilement opposée à monsieur [Z] [D].
Or, l’association ne justifie d’aucun élément susceptible d’établir que depuis son entrée dans l’entreprise le salarié aurait vu son contrat suspendu dans des conditions l’écartant de la prise en compte de sa présence dans l’association au titre de l’ancienneté requise pour le bénéfice du paiement de l’intégralité de la prime.
>
Ensuite, sur le second volet de la demande, il n’est pas discutable qu’un salarié ne peut, sous le couvert d’une demande de dommages-intérêts, demander le paiement d’une créance de rappel de salaire prescrite.
Pour autant, une rémunération minorée à une incidence sur le montant de la retraite versée dès lors que la contribution du salarié au régime général de retraite géré par la sécurité sociale est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie et que le paiement du salaire effectué sous déduction de la part salariale des cotisations vaut acquit de cette contribution par l’employeur, si bien qu’il en résulte un préjudice actuel pour le salarié.
Toutefois, et nonobstant le préjudice subi par le salarié en raison d’un salaire minoré de 40 euros par mois depuis 2003, Monsieur [Z] [D] ne caractérise par aucun élément l’étendue du préjudice indemnisable. En effet, son préjudice est distinct de celui résultant du non-paiement intégral du salaire antérieur à mai 2016 couvert par la prescription qui ne peut que partiellement servir de base à la détermination du préjudice effectivement subi au regard des éléments analysés ci-avant.
C’est pourquoi, au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 5000 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi en raison d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’association Charles Prévost Notre-Dame de Lenne supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de lier le 17 septembre 2021 sauf quant au montant alloué à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne l’association Charles Prévost Notre-Dame de Lenne payer à Monsieur [Z] [D] une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Condamne l’association Charles Prévost Notre-Dame de Lenne payer à Monsieur [Z] [D] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’association Charles Prévost Notre-Dame de Lenne aux dépens;
La greffière Le président
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