Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 21 novembre 2024, N° 24/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02138 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-V5GH
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
21 Novembre 2024
(RG 24/00052 -section )
GROSSES :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
E.U.R.L. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] a été embauché par la société [5], à compter du 2 juillet 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de délégué commercial.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait en qualité de responsable commercial handicap.
Le 19 juin 2023, M. [T] a signé une promesse d’embauche auprès de la société [4].
Le 26 juillet 2023, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 23 octobre 2023, la société [5] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin notamment de voir dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission, de voir constater que M. [T] a commis des actes de concurrence déloyale et une faute lourde et d’obtenir sa condamnation au paiement du préavis non effectué et de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Par requête du 29 octobre 2023, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de voir requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, cette juridiction a :
— ordonné la jonction des procédures « enregistrées au registre général de l’année 2024 sous les numéros RG F24/00035 et RG F 24/00052 »,
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [T] au profit du tribunal judiciaire de Douai,
— déclaré le Conseil de Prud’hommes de Douai matériellement compétent,
— dit qu’à défaut de recours dans le délai de 15 jours, l’affaire sera appelée devant le bureau de jugement de la section encadrement à l’audience du 12 décembre 2024 à 9h au siège du conseil de prud’hommes de Douai sur le fond du litige,
— dit que la notification du jugement tiendra lieu de convocation des parties à cette audience,
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a réservé les dépens.
Le même jour, M. [T] a formulé auprès du premier président de la cour d’appel une requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, en application des articles 85 et 917 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, il a été autorisé à assigner la société [5] à jour fixe pour l’audience du 9 septembre 2025, renvoyée ensuite au 18 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, M. [T] a fait assigner à jour fixe à l’audience du 9 septembre 2025 la société [5].
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 juin 2025, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d’appel,
— juger que son appel est recevable et bien fondé,
— juger que le Conseil de Prud’hommes est incompétent rationae materiae au profit du tribunal judiciaire de Douai concernant les demandes présentées par la société [5] au titre d’une prétendue concurrence déloyale, étant postérieures à la rupture du contrat de travail en date du 26 juillet 2023 et ne présentant pas de lien avec ledit contrat de travail,
— inviter la société [5] à mieux se pourvoir,
— condamner la société [5] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2025, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes les dispositions à l’encontre desquelles le salarié forme un appel,
— condamner M. [T] aux dépens d’appel,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION :
Sur la jonction
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La déclaration d’appel de M. [T] porte notamment sur la disposition du jugement ayant ordonné la jonction des procédures et il sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation de ce chef du jugement.
En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire et sont donc insusceptibles de recours.
Si aux termes de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, et bien que le dispositif des conclusions de la société [5] ne comprenne pas expressément la demande d’irrecevabilité de cette demande de M. [T] en raison du défaut de droit d’agir en l’absence de recours ouvert, elle discute néanmoins ce point dans ses conclusions, qui est donc dans les débats et la cour peut examiner d’office cette question.
Les développements que M. [T] consacre à l’inopportunité de la jonction sont, compte-tenu de ces éléments, inopérants, peu important que la formulation de la jonction dans le dispositif du jugement manque de clarté en ce que le numéro de répertoire général qui s’applique désormais pour les deux procédures, celui du dossier le plus ancien, n’ait pas été indiqué.
La prétention de M. [T] tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures sera en conséquence déclarée irrecevable, étant au surplus observé que M. [T] n’a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions qu’il soit statué à nouveau sur cette demande.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
En application de ce texte, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour juger les actes de concurrence commis par un salarié dans le cadre de l’exécution des obligations du contrat de travail. En revanche, le juge compétent pour connaître de l’action en concurrence déloyale dirigée, postérieurement au contrat de travail, contre un ancien salarié non soumis au respect d’une clause de non-concurrence, pour des faits qui ne sont pas en lien direct avec le contrat de travail, est la juridiction de droit commun si l’intéressé n’a pas la qualité de commerçant.
M. [T] a soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes concernant les demandes formulées par la société [5] à son encontre « au titre d’une concurrence déloyale ».
Le jugement du conseil de prud’hommes ne fait pas apparaître clairement les prétentions de la société [5] telles qu’elles étaient formulées dans sa requête introductive d’instance et lors de l’audience. Aucune des parties n’a produit cette requête. M. [T] reprend néanmoins dans le rappel de procédure de ses conclusions le détail des prétentions des parties, dont la teneur n’est pas contestée par la société [5]. Il apparaît ainsi qu’aux termes de sa requête, la société [5] demande au conseil de prud’hommes de :
— dire que la prise d’acte de M. [T] doit produire les effets d’une démission,
— constater que M. [T] a commis des actes de concurrence déloyale,
— constater que M. [T] a commis une faute lourde,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 8 826 euros au titre du préavis non effectué,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 226 082,73 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre du détournement de clientèle,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la violation de son obligation de loyauté,outre les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La cour déduit du fait que l’incompétence est sollicitée pour les demandes formulées « au titre d’une concurrence déloyale » par M. [T], ce qui ne vise pas précisément les prétentions de la société [5] pour lesquelles le salarié estime que la juridiction prud’homale est incompétente, qu’il a entendu viser la prétention tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 226 082,73 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre du détournement de clientèle, étant rappelé que le constat de ce qu’il a commis des actes de concurrence déloyale constitue un moyen et non une prétention.
Durant l’exécution de son contrat de travail, le salarié est soumis à une obligation générale de fidélité, qui lui interdit de se livrer à une activité concurrente à celle de son employeur, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. Il n’est pas besoin de clause expresse dans le contrat de travail, cette obligation étant inhérente au contrat de travail.
Dans ces conditions, l’employeur est fondé à intenter une action devant le conseil de prud’hommes en se prévalant d’une faute commise par un ancien salarié pendant la relation contractuelle, pour solliciter sa condamnation à réparer son préjudice en lui payant des dommages-intérêts.
Or, bien que la formulation de la prétention de la société [5] apparaisse peu claire et que la réparation du préjudice subi du fait d’un détournement de clientèle, qui a été distinguée du manquement à l’obligation de loyauté, pourrait aussi bien viser des faits intervenus pendant la relation de travail que postérieurement, la société [5] a précisé et soutient à nouveau dans le cadre de ses conclusions d’intimée qu’elle se prévaut de fautes du salarié commises pendant le temps de la relation de travail au soutien de sa demande de dommages-intérêts et elle produit d’ailleurs des pièces qui concernent cette période.
Ce seul élément suffit à retenir la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande. Il n’appartient pas à la cour à ce stade d’examiner le caractère établi ou non des fautes de M. [T] alléguées par la société [5], contrairement à ce que soutient M. [T], ces éléments relevant de l’examen au fond de la demande de l’ancien employeur. Dès lors, les longs développements de M. [T] sur les éléments qui démontrent qu’il n’a pas presté pour le compte d’une autre société pendant le temps de son contrat de travail ne sont pas pertinents à ce stade pouvant seulement amener, le cas échéant, au débouté de la demande de la société [5]. En tout état de cause, à supposer que dans le cadre de l’examen au fond de l’affaire, le conseil de prud’hommes constate que la société [5] invoque certains manquements relatifs à la période postérieure au son contrat de travail, ils ne pourront simplement donner lieu à aucune condamnation dans le cadre de l’action en cours limitée au constat de faute de M. [T] pendant la période du son contrat de travail.
La prétention tendant à la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la violation de son obligation de loyauté par le salarié n’est manifestement pas visée par M. [T] puisque l’obligation de loyauté du salarié court nécessairement pendant le cours de la relation de travail, le salarié n’étant plus tenu d’une telle obligation à l’issue de son contrat de travail. En tout état de cause, même à supposer que cette prétention était visée par M. [T], le conseil de prud’hommes était nécessairement compétent pour statuer, peu important là encore l’examen du bien fondé ou non des griefs reprochés au salarié, qui relèvent de l’examen au fond de la prétention.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [T] et s’est déclaré compétent.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et, en équité, à payer à la société [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [T] tendant à l’infirmation du chef du jugement ayant ordonné la jonction des procédures ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle, a retenu la compétence du conseil de prud’hommes et a statué sur les dépens ;
Condamne M. [T] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [T] à payer à la société [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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