Infirmation 1 juillet 2025
Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 juin 2025, n° 25/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 JUIN 2025
Minute N°615/2025
N° RG 25/01908 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHWR
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 juin 2025 à 13h11
Nous, Damien REYMOND, juge placé auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, délégué à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseiller pouvant être affecté au service général du 6 janvier au 31 août 2025 par ordonnance n°445/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 19 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Nathanael BENET, substitut du procureur de la République,
INTIMÉ :
M. [S] [H]
né le 28 août 1999 en Tunisie, de nationalité tunisienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 juin 2025 à 13h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [H] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 29 juin 2025 à 13h41 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juin 2025 à 12h01 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 30 juin 2025 :
— à M. [S] [H] à 12h16,
— à Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS à 12h01,
— et au préfet de la [Localité 3]-Atlantique à 12h01 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 29 juin 2025, rendue en audience publique à 13h11, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 13h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [H] [S], alias [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la Cour le 30 juin 2025 à 12h01, le parquet d'[Localité 5] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public';
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [H] [S], alias [D] [B] les éléments suivants':
Sur les garanties de représentation : il apparaît que, comme l’a déjà relevé la cour dans son ordonnance du 5 juin 2025 sans qu’il soit établi que la situation ait évolué depuis': l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité'; il ressort de la demande d’identification adressée par la Préfecture à Interpol que l’identité véritable de celui qui s’est présenté comme étant [B] [D], de nationalité marocaine, est [S] [H], de nationalité tunisienne'; ainsi, l’intéressé semble s’être présenté, notamment devant le tribunal correctionnnel de Nantes le 16 septembre 2024, sous une fausse identité'; lors de sa mise sous écrou et devant le tribunal correctionnel, l’intéressé a déclaré ne pas avoir d’hébergement précis mais recevoir son courrier chez un ami, M. [M] [Y] [J], demeurant [Adresse 1] à Nantes'; lors de son audition du 14 septembre 2024, il a déclaré être sans profession, travaillant parfois au black, et ne disposer d’aucune ressource, étre célibataire et sans enfant à charge, et a précisé que sa copine, [O] [R], ne pouvait l’héberger car elle était dans un foyer de travailleurs.
Par suite, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que [H] [S], alias [D] [B] ne présente pas de garanties suffisantes permettant de garantir qu’il se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [H] [S], alias [D] [B], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du mardi 1er juillet 2025 à 10h00 dans la salle d’audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 2],
INFORMONS M. [H] [S], alias [D] [B] que cette audience aura lieu en visioconférence depuis la salle d’audience prévue à cet effet au Centre de Rétention Administrative d'[Localité 4],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [S] [H] et son conseil, à le préfet de la Loire-Atlantique et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseiller à la cour d’appel d’Orléans par ordonnance n°445/2024 de madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Damien REYMOND
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 30 juin 2025 :
M. [S] [H], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
le préfet de la [Localité 3]-Atlantique, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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