Irrecevabilité 4 janvier 2025
Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 févr. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKBT ETRANGER :
M. [D] [R]
né le 09 octobre 1986 à [Localité 2] (SURINAME)
de nationalité Surinamais
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 02 février 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2025 à 10h07 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 17 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [D] [R] interjeté par courriel le 03 février 2025 à 14h18, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [D] [R], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [G], interprète assermenté en langue Taki Taki, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision ;
Me Nicolas SERRANO et M. [D] [R], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [R], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [D] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l’audience.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
M. [R] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une troisième prolongation dans la mesure où il ne présente pas une menace pour l’ordre public alors qu’il a purgé ses peines.
Le préfet demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en soulignant notamment que l’interdiction du territoire français qui a été prononcée en 2017 n’a pas été respectée, celui-ci commettant au surplus une nouvelle infraction.
*******
Selon l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière
période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard du comportement global de l’étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [R] a déjà été condamné à deux reprises pour des faits liés au trafic de stupéfiants, une première fois le 13 avril 2017 à une peine de 6 ans d’emprisonnement avec une interdiction du territoire français, interdiction qu’il n’a pas respectée, récidivant au contraire dans des faits de trafic de stupéfiants donnant lieu à une seconde condamnation le 15 février 2021 à une peine de 6 ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français. Par ailleurs, M. [R] n’a plus de passeport en cours de validité.
Ces éléments démontrent une attitude de non-respect des règles et des lois sur le territoire national.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque que M. [R] recoure à des moyens illicites ou attentatoires à l’intégrité des biens ou de la personne d’autrui s’il était remis en liberté est établi, de sorte qu’il convient de retenir que la preuve que celui-ci représente une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé la poursuite de la rétention pour une troisième période.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [R]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 février 2025 à 10h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 04 février 2025 à 15h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKBT
M. [D] [R] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 04 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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