Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 23 sept. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKEH
DECISION AU FOND DU 28 MARS 2025, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] – RG 1ERE INSTANCE : 24/03459
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/39
du 23 Septembre 2025
Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00024 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKEH
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline BLARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 29 Juillet 2025 a été renvoyée à celle du 26 Août 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 23 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Par actes sous seings privés séparés en date du 17 juillet 2019, la banque française commerciale océan indien (BFCOI) a consenti à la SAS Licyge un prêt professionnel de 240.000 euros au taux nominal de 2,5 % remboursable en 93 mensualités. Suivant acte sous seings privés, [I] [B] et [C] [S] se sont portés chacun caution solidaire et indivisible des dettes de la SAS Licyge pour une durée de 117 mois, le 17 juin 2019 dans la limite de 105.000 euros comprenant les intérêts, frais et accessoires pour le premier et le 17 juillet 2019 dans la limite de 158.000 euros pour le second.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Licyge.
La banque BFCOI a déclaré sa créance au passif et mis en demeure les cautions de payer à hauteur de leur engagement avant de les assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre par actes des 18 et 24 septembre 2024.
Par jugement du 28 mars 2025 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a condamné in solidum [I] [B] et [C] [S] :
— au paiement à la BFC OI la somme de 185.622,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa date dans la limite de leurs engagements, outre la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
Ce jugement a été frappé d’appel contre tout le dispositif par le conseil de [I] [B] le 14 avril 2025.
Selon exploit d’huissier du 24 juin 2025 valant dernières écritures, [I] [B] a fait assigner la BFCOI devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis aux fins de voir :
— A titre principal, en application des dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 28 mars 2025 ;
— A titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle est distribuée ;
— Condamner la BFCOI à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la BFCOI aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Appelée une première fois à l’audience du 29 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 26 août 2025 au cours de laquelle le demandeur a déposé son dossier. Le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu ni personne pour lui.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Vu la déclaration d’appel formée par [I] [B] contre le dispositif du jugement n°25/101 rendu le 28 mars 2025 par le tribunal de Saint-Pierre dans la procédure n° RG 24/03459 ;
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En droit, en application des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
Tel est le cas en l’espèce, l’assignation introductive de la première instance étant des 18 et 24 septembre 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.»
Dès lors, il revient au premier président de rechercher si les conditions cumulatives d’existence de moyens de réformation ou d’annulation sérieux d’une part, et d’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par l’exécution provisoire et révélées postérieurement à la décision attaquée, sont remplies, cette dernière condition étant requise à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, il ne ressort ni du jugement, d’ailleurs réputé contradictoire, ni des pièces produites, que [I] [B] a fait des observations sur l’exécution provisoire en première instance mais il ne ressort pas plus de la procédure qu’il avait alors comparu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’appel irrecevable au sens de l’article 514-3 alinéa 2 et 3 pré-cité.
Il appartient en conséquence au juge de rechercher en application des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, si l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives et s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée. Il est rappelé que les deux conditions sont cumulatives.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient s’agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de remboursement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’exécution provisoire.
En l’espèce, [I] [B] fait valoir que par courrier du 31 mai 2025, l’établissement bancaire CEFAC l’a informé de la saisie de ses comptes bancaires pour le montant de 107.976,95€, somme dont il ne dispose pas et qui est excessive au regard de ses revenus. Il précise n’être pas en capacité d’exécuter l’arrêt dont il fait appel. Il ajoute qu’à raison de sa défaillance, l’appel pourrait encourir la caducité.
Or, force est de constater que les éléments évoqués par le demandeur ne sont que la conséquence inévitable du jugement. Il ne peut donc être valablement soutenu qu’ils sont les conséquences de l’exécution provisoire du jugement.
Enfin, il soutient lui-même être dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues, de sorte que l’exécution forcée résidant dans la saisie de ses comptes bancaires est vaine et ne peut avoir pour effet d’aggraver irrémédiablement sa situation.
En conséquence, n’étant pas établi que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit sera rejetée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la décision attaquée par la voie de l’appel est susceptible d’être réformée ou annulée.
2. Sur la demande subsidiaire de passerelle :
Aux termes de l’article 917 du code de procédure civile,
« Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire."
[I] [B], en se contentant d’affirmer que « la situation mérite l’examen le plus rapide par la cour d’appel », n’apporte pas la démonstration suffisante et justifiée du péril encouru au sens de l’article 917 pré-cité, et de l’urgence telle qu’elle doit conduire à une fixation prioritaire de cette instance devant la cour.
En conséquence, il n’y a pas lieu à fixation prioritaire de l’affaire devant la cour.
3. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande que [I] [B], partie perdante, soit tenu aux dépens et condamné à verser à la banque BFCOI qui a dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 1,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
— Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
— Disons n’y avoir lieu à fixation prioritaire de l’affaire ;
— Condamnons [I] [B] à payer à la banque BFCOI la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Laissons les dépens à la charge de [I] [B] ;
Le Greffier, La Première présidente,
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