Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/05291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2024, N° 24/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05291 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNNT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 SEPTEMBRE 2024
JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DE [Localité 7]
N° RG 24/00343
APPELANTE :
Madame [H] [S] épouse [E]
née le 23 Avril 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me BENHAFESSA
INTIMES :
Monsieur [U] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
assigné à étude le 17/12/2024
Madame [W] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
assigné à étude le 17/12/2024
Révocation de l’ordonnance de clôture du 25 Mars 2025 et nouvelle clôture à l’audience du 1er avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 15 mars 2012, Mme [H] [S] épouse [E] a donné à bail à M. [U] [R] et à Mme [W] [R], son épouse un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1], pour un loyer initial mensuel de 425 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Mme [E] a délivré à M. et Mme [R] un commandement de payer les loyers et charges impayés de janvier à mars 2024, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, par acte en date du 11 mars 2024.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a, par ordonnance de référé du 24 septembre 2024 :
— déclaré recevable l’action en référé ;
— débouté Mme [H] [S] épouse [E] de ses demandes aux ns de constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation ;
— condamné solidairement a titre provisionnel M. [U] [R] et Mme [W] [R] à payer à la somme de 569,74 euros (cinq-cent-soixante-neuf euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l’arriéré des loyers et charges impayé arrêté a la date du 6aout 2024 (mensualité juillet 2024 comprise) ;
— autorisé M. [U] [R] et Mme [W] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 22 mensualités de 25 euros (vingt-cinq euros)chacune et une 23éme mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant le délai d’un an à compter de la signi cation de la présente ordonnance ;
— condamné M. [U] [R] et Mme [W] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— dit que s’il devait être exposes des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [U] [R] et Mme [W] [R];
— débouté Mme [H] [S] épouse [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 22 octobre 2024, Mme [E] a relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 25 mars 2025, Mme [E] sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de l’appel interjeté par acte en date du 22 octobre 2024 et s’en rapporte sur les dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er avril 2025.
M. [U] [R] et à Mme [W] [R], son épouse, destinataires par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 remis à l’étude, de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions de l’appelant, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS de la DECISION :
Mme [E] appelante, se désiste de l’appel, formé le 22 octobre 2024 tandis que M. et Mme [R], intimés défaillants, n’ont pas conclu.
Il y a lieu de constater le désistement d’appel, qui emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour en application de l’article 384 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, Mme [E] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d’appel de Mme [H] [S] épouse [E] ;
Constate l’extinction de l’instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 24/05291 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [H] [S] épouse [E] aux dépens.
le greffier la présidente
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