Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 sept. 2024, n° 23/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 9 janvier 2023, N° F19/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 472
du 11/09/2024
N° RG 23/00123 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJAP
IF/ACH
Formule exécutoire le :
11/09/2024
à :
— RAFFIN
— CTB
— ACG
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 septembre 2024
APPELANT :
d’une décision rendue le 09 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHALONS EN CHAMPAGNE, section INDUSTRIE (n° F19/00143)
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Madame [C] [F]
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.A.S. SOCIETE [U] DE MATERIEL AGRICOLE (SOPEMA)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SAS SOCIETE [U] DE MATERIEL AGRICOLE, ci-après désignée par la société SOPEMA, exerce une activité de fabrication, commerce et réparation de machines agricoles.
Après plusieurs contrats à durée déterminée depuis le 21 juin 2016, Monsieur [M] [K] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 21 décembre 2017 en qualité de monteur-soudeur.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie du département de la Marne.
Monsieur [E] [U], Monsieur [P] [U] et Madame [C] [F] propriétaires de la société SOPEMA l’ont cédée, selon acte notarié du 28 mai 2019, à la SARL MFGS.
Monsieur [M] [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 14 au 17 mai 2019, du 17 juin au 1er juillet 2019, du 15 juillet jusqu’au 14 août 2019 et du 2 septembre 2019 jusqu’au 2 février 2020.
Par requête reçue au greffe le 21 août 2019, Monsieur [M] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 3 février 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [M] [K] inapte à son poste de monteur-soudeur précisant qu’il était apte à un poste similaire dans un autre établissement.
Monsieur [M] [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 29 février 2020.
Dans le cadre de l’instance prud’homale, Monsieur [E] [U], Monsieur [P] [U] et Madame [C] [F] ont été mis en cause par la société SOPEMA le 19 août 2020.
Par jugement avant dire droit du 22 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a désigné deux conseillers rapporteurs dans le but de se rendre au sein de la société SOPEMA, de consulter le DUERP de 2003, les éventuelles observations faites par le médecin du travail sur l’environnement de travail, le suivi d’entretien des machines-outils, les rapports éventuels de la CARSAT, de l’inspection du travail et de l’ARACT, de visiter les vestiaires du personnel, de rencontrer dans la mesure du possible les salariés listés dans la pièce 28 de la société SOPEMA.
L’affaire a été plaidée à l’audience du bureau de jugement du 3 mai 2022.
Un procès verbal de partage des voix a été établi le 20 septembre 2022.
A l’audience de départage du 28 novembre 2022, Monsieur [M] [K] a demandé au conseil de prud’hommes, par référence à un salaire moyen mensuel brut de 2 416,99 euros :
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SOPEMA ;
— de condamner la société SOPEMA à lui payer la somme de 29 003,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 833,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 483,39 euros de congés payés afférents ;
à titre subsidiaire,
— de juger que la société SOPEMA a concouru, par sa négligence, à la survenance de son inaptitude et de dire que son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner en conséquence la société SOPEMA à lui payer la somme de 29 003,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 833,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 483,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
en tout état de cause,
— de requalifier le contrat à durée déterminée du 21 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée – de condamner la société SOPEMA à lui payer les sommes suivantes :
. 2 416,99 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
. 29 003,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
. 14 501,94 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations prévues aux articles R 4228-1 et suivants du code du travail,
. 688,43 euros bruts outre 68,84 euros bruts de congés payés afférents au titre du repos compensateur de l’année 2017,
. 1 459,12euros bruts outre 145,91 euros bruts de congés payés afférents au titre du repos compensateur de l’année 2018,
. 14 501,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 19 335,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner la société SOPEMA à lui remettre ses documents de fin de contrat, solde de tout compte, attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la décision,
— de condamner la société SOPEMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de prononcer l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
— de condamner la société SOPEMA aux dépens ;
La société SOPEMA a demandé au conseil de prud’hommes :
— de juger Monsieur [M] [K] irrecevable en ses demandes et à tout le moins mal fondé en l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner Monsieur [M] [K], à titre subsidiaire si le conseil fait droit à la demande d’indemnité au titre des repos compensateurs, à lui rembourser la somme de 1 963,10 euros réglée au titre de la transaction ;
— de déclarer le jugement commun et opposable à Monsieur [E] [U], Madame [C] [F] et Monsieur [P] [U], appelés en la cause et propriétaires de 100 % des actions de la société SOPEMA ayant fait l’objet d’un acte de cession en date du 28 mai 2019 au profit de la SARL MFGS représentée par Monsieur [S] [D] ;
— de condamner Monsieur [M] [K] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [M] [K] aux dépens ;
Monsieur [E] [U] et Monsieur [P] [U] ont demandé au conseil de prud’hommes:
— de débouter Monsieur [M] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner Monsieur [M] [K] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [C] [F] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage a :
— débouté Monsieur [M] [K] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu le 21 septembre 2017 ;
— débouté Monsieur [M] [K] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SOPEMA et des demandes indemnitaires subséquentes ;
— débouté Monsieur [M] [K] de sa demande tendant à dire que son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement était dépourvue de cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— débouté Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [M] [K] au titre des repos compensateurs ;
— débouté Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— condamné Monsieur [M] [K] aux dépens de l’instance ;
— déclaré le jugement commun et opposable à Monsieur [E] [U], Madame [C] [F] et Monsieur [P] [U] ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 26 janvier 2023, Monsieur [M] [K] a interjeté appel du jugement de première instance en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu le 21 septembre 2017,
— l’a débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SOPEMA et des demandes indemnitaires subséquentes ;
— l’a débouté de sa demande tendant à dire que son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— a déclaré irrecevable sa demande au titre des repos compensateurs ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— l’a condamné aux dépens ;
— a débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [C] [F] n’a pas constitué avocat en dépit de la signification de la déclaration d’appel qui lui a été remise le 17 mars 2023 par huissier de justice.
Monsieur [M] [K] lui a fait signifier ses conclusions d’appel par actes d’huissier de justice des 10 mai 2023 et 10 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2024 pour être mise en délibéré au 11 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023 auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [M] [K] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement du 9 janvier 2023 en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ;
— l’a débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SOPEMA et des demandes indemnitaires subséquentes ;
— l’a débouté de sa demande tendant à dire que son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— a déclaré irrecevable sa demande au titre des repos compensateurs;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— l’a condamné aux dépens ;
DE CONFIRMER le jugement du 9 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré qu’il était commun et opposable à Monsieur [E] [U], à Madame [C] [F] et à Monsieur [P] [U] ;
Statuant à nouveau,
DE LE JUGER recevable et bien fondé en ses demandes ;
DE JUGER la société SOPEMA mal fondée en son appel incident ;
DE JUGER Monsieur [E] [U] et Monsieur [P] [U] mal fondés en leur appel incident ;
DE DEBOUTER Monsieur [E] [U] et Monsieur [P] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DE PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SOPEMA ;
DE CONDAMNER en conséquence la société SOPEMA à lui payer les sommes suivantes :
. 29 003,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 833,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 483,39 euros bruts de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
DE JUGER que la société SOPEMA a concouru par sa négligence à la survenance de son inaptitude;
DE JUGER que son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER en conséquence la société SOPEMA à lui payer les sommes suivantes :
. 29 003,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 833,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 483,39 euros bruts de congés payés afférents,
En tout état de cause,
DE REQUALIFIER le contrat à durée déterminée du 21 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée ;
DE CONDAMNER la société SOPEMA à lui payer les sommes suivantes :
. 2 416,99 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
. 29 003,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
. 14 501,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations prévues aux articles R 4228-1 et suivants du code du travail,
. 688,43 euros bruts outre 68,84 euros bruts de congés payés afférents au titre du repos compensateur de l’année 2017,
. 1 459,12euros bruts outre 145,91 euros bruts de congés payés afférents au titre du repos compensateur de l’année 2018,
. 14 501,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 19 335,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DE CONDAMNER la société SOPEMA à lui remettre ses documents de fin de contrat, solde de tout compte, attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la décision ;
DE CONDAMNER la société SOPEMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la société SOPEMA aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société SOPEMA demande à la cour :
A titre principal,
D’INFIRMER le jugement du 9 janvier 2023 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DE CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
Statuant dans les limites de l’infirmation,
DE CONDAMNER Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement et ferait droit à la demande d’indemnité au titre des repos compensateurs,
DE CONDAMNER Monsieur [M] [K] à lui rembourser la somme de 1 963,10 euros réglée au titre de la transaction intervenue,
DE DEBOUTER Monsieur [M] [K] de l’ensemble de ses autres demandes ;
DE CONDAMNER Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Y ajoutant,
DE CONDAMNER Monsieur [M] [K] aux dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023 auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Monsieur [E] [U] et Monsieur [P] [U] demandent à la cour :
DE CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DE CONDAMNER Monsieur [M] [K] à leur payer une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
MOTIFS
A titre liminaire la cour relève que si le premier juge, dans les motifs de sa décision, a considéré que la société SOPEMA n’avait manqué ni à son obligation de sécurité ni aux obligations prévues aux articles R 4228-1 et suivants du code du travail et qu’en conséquence la demande principale de résiliation judiciaire, et la demande subsidiaire tendant à voir juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, devaient être rejetées, il n’a pas statué sur les demandes de dommages et intérêts formulées au titre du manquement à l’obligation de sécurité et aux obligations prévues aux articles R 4228-1 et suivants du code du travail.
En effet, dans le dispositif du jugement de première instance, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [M] [K] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour inaptitude était dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Les demandes indemnitaires subséquentes sont celles qui portent sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et non celles qui portent sur les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et aux obligations prévues aux articles R 4228-1 et suivants du code du travail.
Dans sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel, Monsieur [M] [K] n’a pas expressément relevé cette omission de statuer, mais il formule, dans le dispositif de ses conclusions d’appel des demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité et aux obligations prévues aux articles R 4228-1 et suivants du code du travail, de sorte que la Cour d’appel est saisie de ces demandes.
I/ L’exécution du contrat de travail
Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 21 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée.
Monsieur [M] [K] soutient que le motif du dernier contrat à durée déterminée qu’il a signé était faux dans la mesure où le contrat répondait à un besoin généré par l’activité normale de la société SOPEMA.
Il ajoute que c’est à l’employeur de faire la démonstration du bien-fondé du motif du contrat à durée déterminée, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La société SOPEMA répond qu’en application de l’article L 1471-1 du code du travail, l’action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail qui se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et que le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification court à compter de la conclusion du contrat à durée déterminée.
Elle ajoute que c’est à raison que le premier juge a considéré que le fait que le contrat à durée déterminée ait été signé dans un temps rapproché par rapport à la conclusion postérieure d’un contrat à durée indéterminée ne suffit pas à démontrer qu’il a été conclu pour pourvoir à l’activité permanente de l’entreprise.
L’article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose : 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit’ .
L’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relève de la prescription biennale ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2021, n° 19-14.295.
La chambre sociale de la cour de cassation a précisé dans un arrêt du 29 janv. 2020, n° 18-15.359 que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat.
En l’espèce aux termes d’un contrat à durée déterminée en date du 20 septembre 2017 prenant effet au 21 septembre 2017 jusqu’au 20 décembre 2017, la société SOPEMA a embauché Monsieur [M] [K] en qualité de monteur pour une durée de quatre mois pour faire face à une surcharge temporaire d’activité.
Le terme du contrat à durée déterminée est le 20 décembre 2017. Dans la mesure où Monsieur [M] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne d’une requête reçue au greffe le 21 août 2019, l’action en requalification du contrat à durée déterminée prenant effet au 21 septembre 2017 ne se heurte pas à la prescription.
Elle sera déclarée recevable par confirmation du jugement de première instance.
L’article L 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L 1245-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
La société SOPEMA ne produit aucun élément pour justifier de la surcharge temporaire d’activité qui fonde le recours au contrat à durée déterminée du 21 septembre 2017.
En outre la cour relève que quatre contrats à durée déterminée pour faire face à une surcharge temporaire d’activité ont précédé le contrat à durée déterminée du 21 septembre 2017, à compter du 20 juin 2016, dans le cadre desquels Monsieur [M] [K] était également embauché en qualité de monteur et qu’ immédiatement après le terme du contrat à durée déterminée du 21 septembre 2017, il a été embauché en contrat à durée indéterminée sur un poste de monteur/soudeur.
La société SOPEMA ne justifie pas davantage de la surcharge temporaire d’activité qui fondait le recours aux contrat à durée déterminée antérieurs.
Ces éléments démontrent que la société SOPEMA a eu recours au contrat à durée déterminée du 21 septembre 2017 pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement de première instance de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2017.
Lorsque la requalification est prononcée, l’ article L. 1245-2, alinéa 3, du Code du travail , impose au juge de condamner l’employeur au versement d’une indemnité, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le salaire de référence de Monsieur [M] [K] sur les trois mois les plus favorables précédant la rupture du contrat de travail s’établit à la somme de 2 040,82 euros bruts par mois.
La société SOPEMA sera donc condamnée, par infirmation du jugement de première instance à lui payer une somme de 2 040,82 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité:
Monsieur [M] [K] soutient que, tout au long de l’exécution de son contrat de travail, il a exercé dans des conditions de sécurité délétères, susceptibles de déclencher la naissance de maladies ou d’accidents d’ordre professionnel.
Il affirme qu’il travaillait sans le moindre équipement de protection individuelle dans un vaste hangar exposé aux gaz d’échappement des chariots élévateurs, aux émanations toxiques de la cabine de peinture, à de très nombreux produits toxiques devant être manipulés avec des équipements de protection individuels.
Il ajoute que la plupart des machines utilisées par les salariés de la société SOPEMA ne disposaient d’aucun dispositif de protection, d’aucun dispositif d’arrêt d’urgence efficient et que les tableaux électriques ainsi que les interrupteurs et prises utilisés étaient dans un état de délabrement inquiétant, à nu ou pendant, faisant ainsi courir aux salariés le risque d’une électrocution.
Monsieur [M] [K] soutient que l’atmosphère générale du hangar était saturée de fumée dans la mesure où il n’existait aucun dispositif suffisant d’extraction ou de ventilation de l’air et il affirme que cet environnement de travail a porté atteinte à sa santé et qu’il a souffert de céphalées, nausées et vertiges.
La société SOPEMA conteste tout manquement à son obligation de sécurité et souligne que Monsieur [M] [K] n’a jamais exprimé, durant toute la relation de travail, de difficultés concernant ses conditions de travail, ni consulté le médecin du travail sur cette problématique.
Elle soutient que les photographies produites aux débats par Monsieur [M] [K] doivent être appréciées avec prudence compte tenu du risque de modification préalable des lieux par le salarié et que le procès verbal de constat d’huissier de justice dressé, à sa demande, le 18 octobre 2019, est en totale contradiction avec les photographies prises par l’appelant.
Elle souligne que ce constat d’huissier démontre des conditions d’hygiène, de propreté et de sécurité satisfaisantes, l’absence d’état de délabrement des tableaux électriques, interrupteurs, prises et fils électriques, l’absence de fumée dans le bâtiment alors que du personnel s’affairait tant à la soudure qu’en mécanique et en montage lors de la présence de l’huissier, la présence d’un extracteur d’air fixé sur la cloison en partie haute à droite de la porte d’accès du bâtiment et de dispositifs de protection présents sur les différentes machines.
La société SOPEMA souligne la mauvaise foi de Monsieur [M] [K] qui produit aux débats des photographies de sanitaires qui n’étaient plus utilisés depuis 2012 à la suite de la construction d’un nouveau local comprenant des bureaux, vestiaires, un réfectoire, des WC ainsi qu’une cabine de douche.
Elle affirme enfin qu’elle fournissait à ses salariés des équipements de protection individuelle ce dont elle justifie par la production de diverses factures.
Concernant la ventilation, la société SOPEMA soutient qu’à la suite du premier rapport de la CARSAT, et compte tenu des technologies alors existantes, elle a investi dans un aspirateur filtrant et une torche aspirante et qu’à la suite du second rapport de la CARSAT, elle a, compte tenu de l’amélioration des technologies, déposé un dossier de demande d’aides financières pour investir dans des tables aspirantes, torches aspirantes de nouvelle génération, des dévidoirs, des cagoules ventilées et des postes à souder à onduleur synergique, démarche qu’elle a initiée dès le début du mois de décembre 2019.
La société SOPEMA fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et qu’au surplus, Monsieur [M] [K] ne démontre aucun préjudice.
Monsieur [E] [U] et Monsieur [P] [U] font valoir que le constat d’huissier produit par la société SOPEMA est représentatif des circonstances dans lesquelles le travail s’effectuait, que Monsieur [M] [K] ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail et qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être établi.
L’article L 4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation ;
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article
L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Enfin l’article L4121-3 du contrat de travail fait obligation à l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, transposé aux articles R 4121-1 à R 4121-4 du code du travail impose à l’employeur de consigner le bilan de cette évaluation des risques dans un document unique mis à jour périodiquement.
Il résulte des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l’ employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu’il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Lorsque le salarié allègue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier, s’il conteste le manquement, qu’il appartient de démontrer qu’il a pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi.
Monsieur [M] [K] ayant été licencié le 29 février 2020, il y a lieu de tenir compte de la situation telle qu’elle est décrite jusqu’à cette date.
C’est à raison que le premier juge a estimé que le rapport des conseillers prud’homaux rapporteurs du 14 janvier 2022 ne pouvait fonder sa conviction puisque, ayant été rendu presque deux années après le licenciement de Monsieur [M] [K], il ne permettait pas d’établir que les régularisations et travaux constatés avaient été réalisés avant son licenciement.
Le salarié produit aux débats de nombreuses photographies dont les dates ont été certifiées par un huissier de justice, qui font apparaître la présence de certains fils électriques pendants ou à nu, l’absence de protection sur les machines utilisées, des sanitaires dans un état de grande saleté, la présence de produits dangereux devant être manipulés avec des équipements de protection individuelle.
Toutefois ces éléments sont contredits par le procès-verbal de constat d’huissier produit par la société SOPEMA, réalisé le 18 octobre 2019, dont il résulte que les machines utilisées par les ouvriers disposent de systèmes d’arrêt d’urgence et de dispositifs de protection, que les salariés disposent d’équipements de protection individuelle, qu’aucune fumée n’est présente dans le bâtiment, qu’un extracteur d’air est fixé sur la cloison en partie haute du bâtiment dans le bâtiment principal et qu’une bouche d’insufflation d’air chaud et un mur d’aspiration d’air sont présents dans la cabine de peinture.
La société SOPEMA produit aux débats des factures d’achat d’équipements de protection individuelle datant de 2017 et 2019 ce qui démontrent qu’elle fournissait des tels équipements à ses salariés, à minima à partir de 2017.
En revanche les deux rapports commandés par la CARSAT, produits aux débats, démontrent que la société SOPEMA a tardé à effectuer les travaux nécessaires pour éviter que les salariés respirent des fumées nocives, et que ces travaux ont été réalisés postérieurement au licenciement de Monsieur [M] [K].
Le rapport technique du centre interrégional de mesures physiques de l’est (CIMPE) en date du 25 août 2014, établi à la demande de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) à la suite d’une visite technique du 2 juillet 2014, produit en pièce 33 par la société SOPEMA, a été diligenté non pas à la demande de l’employeur ainsi que l’a retenu à tort le premier juge, mais à l’initiative de la CARSAT elle-même, afin d’analyser les différents postes de travail de soudage, de proposer des solutions pour réduire les émanations de fumées de soudure, polluants classé cancérogènes et de proposer des pistes pour améliorer le captage des polluants lors des phases de peinture.
Le rapport a mis en évidence que l’absence de dispositif de captage lors des opérations de soudage entraînait une dispersion des polluants dans tout le volume de l’atelier, que la cabine de peinture n’était pas conforme aux critères définis dans le guide de ventilation de l’INRS intitulé 'ventilation des cabines d’application par pulvérisation de produits liquides’ dans la mesure où l’air stagnait en raison de l’insuffisance des dispositifs de ventilation et d’extraction et que les polluants qui n’étaient pas captés efficacement se dispersaient dans tout le volume de l’atelier.
Dans les solutions envisageables, et suite à discussion avec le responsable de l’entreprise, la CARSAT a préconisé, pour les opérations de soudage, la mise en place de capteurs lamellaires montés sur un pied aimanté orientable et relié à un réseau haute dépression. Pour les opérations de peinture, elle a préconisé l’installation d’une cabine de peinture fermée comportant des plénums soufflants et des caissons de reprise, positionnés dans le sens de la longueur en partie basse.
Le 7 octobre 2019, les ingénieurs du centre interrégional de mesures physiques de l’est (CIMPE) se sont, à nouveau, rendus dans les locaux de la société SOPEMA à la demande de la CARSAT.
Ils ont établi un rapport le 12 novembre 2019 qui met en évidence :
— au niveau des opérations de soudage, l’absence de dispositif de captage, ce qui entraîne une dispersion des polluants dans tout le volume de l’atelier
— au niveau des opérations de peinture, une stagnation des flux d’air, et une absence de conformité de la cabine de peinture aux critères définis dans le guide de ventilation de l’INRS.
Il était alors préconisé :
— d’effectuer des essais de soudage avec des générateurs et des torches aspirantes de nouvelle génération
— d’utiliser un dosseret aspirant pour les opérations de soudage des petites pièces
— de mettre en place une cabine de peinture adaptée à l’activité des opérateurs
— de rejeter les polluants captés par l’ensemble des dispositifs à l’extérieur des bâtiments
Il est établi par la facture du 22 décembre 2017 que la société SOPEMA a investi dans un aspirateur filtrant portable pour un montant de 1 130 euros et dans une torche aspirante d’un montant de 310 euros.
Cependant, l’investissement dans ces équipements a non seulement été effectué plus de deux ans après le rapport du 25 août 2014 mais en outre il a été très insuffisant pour remédier aux problèmes de diffusion de fumées polluantes et toxiques dans le bâtiment de travail.
Ce n’est qu’à compter du début de l’année 2020 et jusqu’en 2021 que la société SOPEMA a engagé une véritable démarche de mise en conformité des postes soudure et peinture, qu’elle a sollicité des aides au financement des investissements et passé commande d’équipements ainsi que cela ressort de ses pièces 38 à 42, pour un montant de plus de 40 000 euros HT ce qui démontre l’ampleur de l’investissement nécessaire au traitement de l’air.
Il est donc établi qu’informée, dès 2014, de l’insuffisance de son dispositif d’extraction de l’air nocif, la société SOPEMA a mis plus de six ans à engager une démarche de mise en conformité, en dépit des préconisations techniques de la CARSAT, qui démontre que, contrairement à ce que soutient l’employeur, dès cette époque les techniques existaient pour que équipements fonctionnent dans des conditions de sécurité optimum pour les salariés.
La société SOPEMA a manqué à son obligation de sécurité ce qui constitue une faute.
Il est surplus relevé que le DUERP n’a pas été mis à jour entre 2003 et 2019.
Toutefois, Monsieur [M] [K] n’établit pas l’existence d’un préjudice en lien avec à le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne sa santé.
Il produit un certificat médical d’un médecin généraliste en datre du 23 octobre 2019 indiquant qu’il présente une dépression depuis plusieurs mois, qu’il est en arrêt de travail depuis le mois de juin 2019 pour une sciatique bilatérale et depuis le 14 octobre 2019 pour un syndrôme dépressif et qu’une inaptitude au travail serait peut-être judicieuse.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser un préjudice en lien avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Aucun élément du dossier ne permet de relier les arrêts de travail de Monsieur [M] [K], puis son inaptitude, au manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de respect des articles R 4228-1 et suivants du code du travail:
Aux termes des articles R4228-1 à R 4228-14 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.
Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace.
Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.
Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement et convenablement chauffés.
Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas.
Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l’agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
Monsieur [M] [K] produit aux débats en pièces 6 et 7 des photographies de sanitaires particulièrement sales et vétustes.
La société SOPEMA produit aux débats un constat d’huissier du 18 octobre 2019 faisant étant de l’existence de vestiaires, de lavabos et de toilettes en parfait état et propres.
La société SOPEMA affirme que les sanitaires pris en photo par Monsieur [M] [K] n’étaient plus utilisés depuis 2012 à la suite de la construction d’un nouveau local comprenant les bureaux, vestiaires, le réfectoire, les toilettes, une cabine de douche.
Toutefois elle ne produit aucune pièce pour justifier de ces travaux réalisés en 2012 et l’huissier de justice a noté dans son constat que les anciens sanitaires avaient été détruits au mois de juillet 2019 de sorte que la société SOPEMA ne justifie pas avoir respecté les obligations réglementaires liées aux équipements sanitaires.
Cependant Monsieur [M] [K] qui sollicite l’octroi de la somme de 18'748,86 euros à titre de dommages et intérêt n’établit ni l’existence ni la mesure de son préjudice.
Il sera donc déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre des repos compensateurs:
Monsieur [M] [K] fait valoir qu’il a constamment dépassé le contingent annuel légal des heures supplémentaires qui a vocation à s’appliquer en l’absence d’accord relatif à cette question au sein de la société SOPEMA. Il ajoute que pleinement consciente de cette situation, la société SOPEMA a tenté de la régulariser le 27 mars 2019 en lui proposant une transaction portant sur les contreparties en repos au titre des années 2017 et 2018, qu’il s’est cru tenu d’accepter.
Il souligne que le document transactionnel dont la société SOPEMA se prévaut est un simple courrier qui ne répond pas aux exigences des articles 2044 et 2052 du code civil.
Il affirme que la société SOPEMA lui a payé une prime au mois de mars 2019 qui ne saurait correspondre à la régularisation prévue par la transaction dans la mesure où les heures supplémentaires ne peuvent être payées sous la forme d’une prime ou d’une indemnité.
La société SOPEMA répond qu’en application des articles 2044, 2048 et 2052 du code civil, la demande de Monsieur [M] [K] doit être jugée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction intervenue le 27 mars 2019.
Elle ajoute qu’elle n’a pas caché la rémunération d’heures supplémentaires par le paiement d’une prime exceptionnelle mais que le paiement de cette prime est intervenu en application d’une transaction régulière.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La société SOPEMA produit en pièce 21 un document signée le 27 mars 2019 par Monsieur [M] [K] et par Monsieur [P] [U] rédigé comme suit : « au cours des années 2018, 2017, vous avez effectué au-delà du contingent de 220 heures autorisées 346,58 heures supplémentaires cumulées sur ces deux années.
La loi prévoit un repos obligatoire de 50 %, soit 173,29 heures.
En raison de la cession en cours de notre société, et afin d’apurer tout contentieux sur le passif social, je vous propose de vous rémunérer ces heures au taux normal, ancienneté incluse soit :
— 98,40 heures au taux de 11,35 euros de l’heure pour l’année 2018 (1116,84 €)
— 74,89 heures au taux de 11,30 euros de l’heure pour l’année 2017 (846,26 €)
soit un montant total de 1963,10 euros bruts.
Vous avez accepté cette transaction. »
Monsieur [M] [K] ne précise pas en quoi ce document ne répond pas aux exigences des articles 2044 et 2052 du code civil.
C’est à raison que le premier juge, après avoir constaté que la somme de 1 963,10 euros avait été réglée et figurait sur le bulletins de salaire du mois de mars 2019, a déclaré la demande de Monsieur [M] [K] irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée découlant de la signature de la transaction.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé:
L’article L 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche;
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Les heures supplémentaires des années 2017 et 2018 figurent sur les bulletins de salaire de Monsieur [M] [K] et ont été normalement rémunérées avec les majorations légales.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul fait que la société SOPEMA n’a, à tort, pas octroyé à Monsieur [M] [K] ses contreparties obligatoires en repos, étant souligné qu’elle a régularisé la situation au mois de mars 2019 antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [K] de cette demande.
II/ La rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de reproches qu’il fait à son employeur tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenant au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Dans la mesure où Monsieur [M] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire plusieurs mois avant son licenciement pour inaptitude, la cour doit d’abord examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur:
Monsieur [M] [K] soutient que judiciaire de son contrat de travail doit être prononcé aux torts de la société SOPEMA dans la mesure où l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, n’a pas respecté les obligations prévues aux articles R 4228-1 et suivants du code du travail en matière d’hygiène sur le lieu de travail et l’a privé de ses contreparties en repos.
La société SOPEMA répond qu’à la date de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, les motifs fondant cette demande n’existaient plus, de sorte que les manquements imputés à l’employeur n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail.
Monsieur [E] [U] et Monsieur [P] [U] soutiennent qu’à supposer que la société SOPEMA ait commis certains manquements, ils ne sont pas assez graves pour justifier une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Saisi d’une telle demande, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Il apprécie, en tenant compte de toutes les circonstances, si l’inexécution par l’employeur de ses obligations présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation.
Le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement. Toutefois la résiliation judiciaire peut être prononcée nonobstant toute régularisation au regard des manquements allégués dès lors que les faits reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si l’inexécution par l’employeur de ses obligations présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation, le juge prononce la rupture du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est établi par les éléments rappelés ci-dessus que la société SOPEMA a manqué, durant plusieurs années, à son obligation de sécurité en tardant à réaliser les travaux nécessaires à la ventilation et l’extraction de l’air saturé et des fumées provenant des postes soudure et peinture.
Les travaux nécessaires n’ont été réalisés que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes par Monsieur [M] [K] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et postérieurement à son licenciement.
Ce manquement à l’obligation de sécurité, grave et persistant justifie la résiliation judiciaire aux torts de la société SOPEMA, dont la date d’effet sera fixée au 01 février 2020, jour de l’envoi de la lettre de licenciement pour inaptitude.
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes :
Il est précisé que la société SOPEMA ne justifie pas employer habituellement moins de 11 salariés.
Monsieur [M] [K] sollicite la réparation de son préjudice par la condamnation de la société SOPEMA à lui payer une somme de 29 033,88 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant que la cour doit faire une appréciation in concreto de son préjudice, en dehors des limites du barême prévu à l’article L 1235-3 du code du travail.
La société SOPEMA répond que la cour de cassation a confirmé l’impossibilité de déroger au barême de l’article L 1235-3 du code du travail par deux arrêts de principe rendus le 11 mai 2022, dont le n° de pourvoi 21-14.490.
Ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans l’arrêt susvisé, les dispositions des articles L 1235-3, L 1235-3-1 et L 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Il en résulte que l’article L 1235-3 du code du travail permet, compte tenu de la situation concrète et particulière du salarié, une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L 1235-3 du code du travail.
Il résulte des articles L 1234-8 et L 1234-11 du code du travail que les périodes de suspension du contrat de travail n’entrent pas en compte pour le calcul de l’ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions de l’article L 1234-1 (préavis et indemnité compensatrice de préavis) et de l’article L 1234-9 ( indemnité de licenciement ) du code du travail, sauf lorsque cette suspension est la conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En revanche, en ce qui concerne le calcul de l’ancienneté visée par les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail, l’ancienneté s’entend de l’appartenance à l’entreprise sans qu’il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail
Au 29 février 2020 Monsieur [M] [K] avait, au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, une ancienneté de 2 ans et 5 mois au sein de la société SOPEMA.
Il peut donc prétendre à une indemnisation de la perte de son emploi comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Il était âgé de 48 ans. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle. Son salaire de référence sur les trois mois les plus favorables précédent la rupture du contrat de travail s’établit à la somme de 2 040,82 euros bruts par mois
En conséquence, la société SOPEMA sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 6 122,46 euros à titre de dommages et intérêts.
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due même si le salarié est dans l’impossibilité d’exécuter de préavis.
En application de l’article L 1234-1 du code du travail, Monsieur [M] [K] ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et moins deux ans compte tenu des périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle, le préavis est d’un mois.
La société SOPEMA sera donc condamnée par infirmation du jugement de première instance à lui payer une somme de 2 040,82 euros outre 204,08 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [M] [K] soutient qu’il a suivi un traitement à base d’antidépresseurs et qu’il a été déclaré inapte du fait de son contexte de travail.
Il sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 19 335,925 euros de dommages et intérêts.
La société SOPEMA répond que Monsieur [M] [K] ne démontre ni faute de sa part, ni préjudice, ni lien de causalité entre les deux. Elle souligne que le fait que le médecin du travail, dans l’avis d’inaptitude, ait indiqué que Monsieur [M] [K] était inapte au sein de la société SOPEMA et apte dans un poste similaire dans un autre établissement ne permet pas d’établir un lien entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail.
Le préjudice né de la rupture du contrat de travail, imputable à l’employeur a été réparé par la condamnation de la société SOPEMA à payer à Monsieur [M] [K] une somme de 6 122,46 euros.
Monsieur [M] [K] ne justifie pas d’une faute distincte de la société SOPEMA, ni d’un préjudice distinct de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée par confimation du jugement de première instance.
Sur l’appel en cause des anciens dirigeants de la société SOPEMA:
La société SOPEMA soutient que ses anciens dirigeants ont signé un compromis de cession le 16 janvier 2019 et un acte définitif de cession de la société le 28 mai 2019.
Elle affirme que dans la mesure où les manquements invoqués par Monsieur [M] [K] concernent essentiellement l’ancienne direction de l’entreprise, il était nécessaire de les mettre en cause pour recueillir leurs explications pour la période antérieure à la cession, étant précisé que l’acte de cession contient des garanties promises par les cédants ainsi que l’affirmation qu’aucune circonstance ne saurait donner lieu à une situation contentieuse. Elle sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré qu’il était opposable à Monsieur [P] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F].
Monsieur [E] [U] et Monsieur [P] [U] ne répondent pas sur ce point.
Monsieur [M] [K] fait valoir que l’appel en garantie des anciens dirigeants de la société SOPEMA témoigne de l’exactitude de ses propos et du fait que la société SOPEMA est consciente du caractère incontestable du descriptif du hangar dans lequel son activité était exercée.
Dès lors qu’un plaideur y a intérêt, un tiers peut être mis en cause afin de lui rendre le jugement commun.
En l’espèce, c’est à raison que la société SOPEMA fait valoir que les manquements invoqués par Monsieur [M] [K] concernent essentiellement l’ancienne direction de l’entreprise, Monsieur [E] [U], Monsieur [P] [U] et Madame [C] [F].
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’il leur était commun et opposable.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu de rappeler que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Il convient d’ordonner à la société SOPEMA de remettre à Monsieur [M] [K] une attestation Pôle emploi devenu France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail qui l’imposent, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Compte de la solution donnée au litige à hauteur d’appel, il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie qui succombe en appel, la société SOPEMA est condamnée à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société SOPEMA est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
— débouté Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [M] [K] au titre des repos compensateurs
— déclaré le jugement commun et opposable à Monsieur [E] [U], Monsieur [P] [U] et Madame [C] [F] ;
— débouté la société SOPEMA, Monsieur [P] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée du 21 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] [K] aux torts de la société SOPEMA avec effet au 29 février 2020 ;
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SOPEMA à payer à Monsieur [M] [K] les sommes suivantes :
. 2 040,82 euros à titre d’indemnité de requalification
. 6 122,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 040,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 204,08 euros de congés payés afférents,
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur aux obligations découlant des articles R 4228-1 et suivants du code du travail ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
ORDONNE à à la société SOPEMA de remettre à Monsieur [M] [K] une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans astreinte ;
ORDONNE d’office à la société SOPEMA de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement à la date du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnité ;
CONDAMNE la société SOPEMA à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la société SOPEMA, Monsieur [E] [U], Monsieur [P] [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société SOPEMA aux dépens de première instance et d’appel.
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à Monsieur [P] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [C] [F].
La Greffière Le Président
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