Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/04713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04713 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMGY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 AOUT 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 24/00110
APPELANTS :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [U] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me SENMARTIN
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6].
Monsieur [R] [F] exerce une activité de « restauration rapide sur place et à emporter ou à livrer », dans un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6] depuis qu’il a acquis ce fonds de commerce le 19 avril 2021.
Les époux [I] se plaignent de nuisances sonores provenant du local commercial de Monsieur [F], plus particulièrement de l’extracteur d’air posé sur le toit de l’immeuble, lequel serait assez proche de leur maison.
Ils affirment avoir pris contact avec la mairie (LRAR du 1er juillet 2021), laquelle leur indiqua que des travaux de réfection de la charpente et de la toiture étaient en cours (réponse du 15 juillet 2021) et ont proposé la pose d’un caisson afin d’atténuer le bruit (courrier du 20 juillet 2021).
Toutefois, ces travaux n’ayant pas eu lieu, ils ont alors adressé une mise en demeure au syndic de l’immeuble litigieux afin de faire cesser le trouble, lequel a transmis la demande à Monsieur [F].
Sans réponse de la part de Monsieur [F], les époux [I] ont, par l’intermédiaire de leur assurance protection juridique, mis en demeure Monsieur [F] d’intervenir afin de faire cesser ce trouble sonore.
Puis, ils affirment avoir tenté une procédure amiable. Une réunion de conciliation a été fixée le 15 février 2023, à laquelle Monsieur [F] n’a pas souhaité assister. La conciliatrice a dressé un constat de carence.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont saisi la justice.
Le 15 février 2024 par acte de commissaire de justice, Monsieur [E] [I] et Madame [C] [I] ont fait assigner Monsieur [R] [F] entrepreneur individuel en référé devant le Président du tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de voir :
— ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les troubles du voisinage affectant la tranquillité des époux [I] sis [Adresse 5] à [Localité 6] et les moyens d’y remédier,
— statuer ce que de droit sur la consignation et les dépens.
En ce sens, ils exposent subir d’importantes nuisances sonores en provenance du local commercial exploité par Monsieur [R] [F], dans le cadre de son activité de « restauration rapide sur place à emporter ou à livrer », du fait de l’extracteur d’air qui est posé sur le toit et qui fonctionne pendant les horaires d’ouverture de l’établissement.
Monsieur [R] [F] soulève en défense l’absence d’intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 7 août 2024, le juge des référés du tribunal de PERPIGNAN a :
— débouté Monsieur [E] [I] et Madame [C] [U] [S], épouse [I] de leur demande d’expertise, en l’état des pièces produites,
— condamné Monsieur [E] [I] et Madame [C] [U] [S], épouse [I] aux dépens,
— condamné Monsieur [E] [I] et Madame [C] [U] [S], épouse [I] à payer à Monsieur [R], [N], [G] [F], entrepreneur individuel la somme de 800 ' sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous les autres chefs de demande,
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que les demandeurs ne produisaient aucun élément attestant des nuisances sonores remises en cause par Monsieur [F] et que le fichier vidéo transmis par les demandeurs, dont l’origine et l’authenticité ne peuvent être établis, n’est pas suffisamment probant pour démonter les troubles allégués.
Le 19 septembre 2024, Monsieur et Madame [I] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle :
— les a débouté de leur demande d’expertise
— les a condamné aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
Selon avis du 10 octobre 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 24 mars 2025 conformément à l’article 905 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 7 février 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [I] concluent à l’infirmation de l’ordonnance attaquée s’agissant des chefs de jugements précités et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, ayant pour mission notamment de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] – [Localité 6] et [Adresse 2] – [Localité 6], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner et décrire les désordres allégués ;
— Dire si l’installation de l’extracteur d’air est en conformité avec les règles de l’art et conforme aux prescriptions légales ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
— Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la résolution des désordres de manière définitive et pérenne et à la remise en état des lieux ;
— Décrire les conséquences économiques et financières entraînées par les désordres ;
— Chiffrer le montant du préjudice de jouissance subi par Madame et Monsieur [I] à compter du jour de la réalisation des travaux litigieux ;
— De façon générale, chiffrer les préjudices subis par la requérante ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après avoir fait part de sa note de synthèse.
— statuer ce que de droit sur la consignation et les dépens.
Monsieur [R] [F] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation des appelants aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Si l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, encore faut-il constater qu’un tel procès soit possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les appelants ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande d’expertise, de sorte qu’ils ne peuvent justifier d’un intérêt légitime à une mesure d’instruction.
En revanche, Monsieur [F] produit à hauteur d’appel une attestation de Monsieur [H], gérant de la société SERVITEC, qui témoigne avoir effectué un contrôle de la tourelle de la hotte du restaurant [F] et de ce que l’installation suit les règles en vigueur.
Ilo convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge, faute d’intérêt légitime.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [E] [I] et Madame [C] [U] [S] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et à payer Monsieur [R] [F] une somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [E] [I] et Madame [C] [U] [S] aux dépens d’appel et à payer Monsieur [R] [F] une somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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