Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02892 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PN5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00815
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Aurélie MANIER avocat de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme BERGER (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [Y], embauchée en qualité d’agent de tri au sein de la société [1] par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2016, a été victime d’un accident du travail le 27 février 2019, qui a occasionné une ' fracture humérus droit ostéosynthésée , selon certificat médical initial du 28 février 2019, et qui a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 30 octobre 2020. Par décision du 9 décembre 2020 notifiée à la Société [1], la CPAM de l’Hérault lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % dont 0 % pour le taux professionnel à compter du 31 octobre 2020, au regard des séquelles suivantes : ' Limitation modérée de toutes les AA de l’épaule droite chez une droitière .
Le 1er février 2021, la société a formé un recours auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé la décision lors de sa séance du 19 avril 2021.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 29 juillet 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre cette décision.
Après avoir ordonné à l’audience du 24 mars 2022 une mesure d’instruction confiée au docteur [C], médecin expert, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 12 mai 2022, statué comme suit :
En la forme, reçoit le recours de la société [1],
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la CPAM est opposable à la société [1],
Dit que les éléments du dossier justifient le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] de 15 %,
Condamne la société [1] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration réceptionnée au greffe le 30 mai 2022, la société [1] a relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 13 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier et, statuant à nouveau :
À titre principal,
Juger que la CPAM n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale ;
Juger que la CPAM n’a pas adressé au docteur [S] l’entier rapport médical défini au même article ;
Juger que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été adressés au docteur [S] ;
Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire ;
En conséquence,
Juger le taux médical de 15 % lui est inopposable.
À titre subsidiaire,
Prendre acte de l’avis médico-légal du docteur [E] [S] ;
En conséquence,
Juger que le taux d’incapacité attribué à Mme [N] [Y] doit être ramené à un taux de 8 % dans les rapports CPAM/Employeur.
À titre infiniment subsidiaire,
Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
En conséquence,
Ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l’accident du travail du 27 février 2019 et le taux attribué à Mme [N] [Y] ;
Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
En toute hypothèse,
Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
' Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
À titre liminaire,
Constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire ;
À titre principal,
Constater que le taux d’incapacité est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale ;
Dire et juger qu’elle a respecté ses obligations et déclarer la décision d’attribution du taux d’incapacité opposable à l’employeur ;
Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Mme [N] [Y] le 27 février 2019 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IP de 15 % à la date de consolidation du 30 octobre 2020 ;
Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamner la Société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la Société [1] prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 8 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité de la décision attributive de rente fondée sur l’absence de communication des pièces par la caisse :
La société sollicite à titre principal que la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée lui soit déclarée inopposable.
Au visa des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et suivants et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, l’appelante fait valoir que son médecin conseil, le docteur [S], devait être bénéficiaire de l’ensemble des documents sur lesquels le médecin conseil de la caisse s’est fondé pour évaluer le taux d’incapacité. Or elle indique que les certificats médicaux de prolongation faisant partie du dossier médical visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale n’ont pas été transmis à son médecin consultant.
Elle critique le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a retenu que :
' Il résulte de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que le dossier médical communiqué inclut obligatoirement les certificats médicaux lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la contestation ne porte pas sur l’imputabilité mais seulement sur le taux d’incapacité médicale permanente partielle et le grief tiré du défaut de communication des certificats médicaux n’est de ce fait pas fondé.
Elle expose que c’est par une interprétation erronée de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que le tribunal a retenu que les certificats médicaux ne font pas partie intégrante du rapport médical en cas de contestation du taux d’incapacité et soutient que les certificats de prolongation devaient impérativement être transmis à son médecin conseil, qu’ils soient détenus par la caisse ou par l’intermédiaire de son médecin conseil.
En réplique, la CPAM objecte que la communication des certificats médicaux de prolongation n’était pas requise dès lors que le litige porte sur une décision de notification du taux d’incapacité permanente et non sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail.
Elle fait valoir en outre que l’employeur ne démontre aucunement en quoi ces certificats auraient été indispensables à l’appréciation du taux d’incapacité permanente de l’assurée.
Aux termes de l’article L. 142-6, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
S’agissant du contenu du rapport médical, l’article R. 142-1-A V de ce code dispose quant à lui que le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse a bien été transmis au médecin mandaté par l’employeur. Ainsi qu’il en résulte des dispositions susvisées, la contestation ne portant ni sur l’imputabilité des lésions, ni sur les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle, ce rapport n’avait pas contenir les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial.
Par conséquent, la caisse ayant régulièrement satisfait à son devoir de communication dans le respect du principe du contradictoire alors qu’il n’est pas démontré que d’autres documents non communiqués auraient fondé l’avis du médecin conseil de la CPAM sur l’évaluation des séquelles, la décision attributive de rente ne peut être déclarée inopposable à l’employeur pour défaut de transmission des certificats médicaux de prolongation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond du taux d’incapacité :
La société sollicite à titre subsidiaire que le taux d’incapacité permanente de Mme [Y] soit ramené à 8 %.
En réponse, la CPAM de l’Hérault sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier qui a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente de la salariée.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400).
En l’espèce, le docteur [M], médecin conseil de la caisse a retenu dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en date du 20 novembre 2020, après avoir procédé à l’examen clinique de Mme [Y], un taux d’incapacité permanente de 15 % en indiquant notamment dans ses conclusions motivées : ' Limitation modérée de toutes les amplitudes articulaires de l’épaule droite chez une droitière justifiant une incapacité permanente partielle évaluée à 15 % selon le barème UCANSS .
Lors de sa séance du 19 avril 2021, la commission médicale de recours amiable composée du docteur [J], médecin expert près la cour d’appel de Montpellier, et du docteur [A], médecin conseil, ont confirmé la décision rendue par la décision attributive de rente au regard des motifs suivants : ' Compte tenu des éléments décrits dans le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail, notamment les douleurs et limitation de l’abduction à 100 ° de l’épaule suite à la fracture de l’humérus droit, de l’argumentaire du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’employeur, le taux d’IP contesté de 15 % correspond à une juste évaluation des séquelles, en application du barème UCANSS des accidents du travail et maladies professionnelles.
Le docteur [C], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a également retenu un taux d’incapacité de 15 % en précisant dans son rapport de consultation médicale du 24 mars 2022 :
' 20 % = limitation moyenne et 10 à 15 % légère
[…] entre légère et moyenne : modérée.
15 % = haut de la fourchette de 'légère’ en cohérence avec 100° d’abduction.
Taux = 15 % confirmé (aurait mérité 20 %)
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail prévoit, en son chapitre 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, les dispositions suivantes s’agissant de l’épaule :
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Les avis du médecin conseil, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant sont concordants s’agissant de la nature des séquelles à la date de consolidation, ainsi que du quantum du taux d’IPP retenu, lequel a été fixé conformément au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail qui préconise un taux de 5 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule.
Sollicitant la confirmation de ce taux, la CPAM expose que l’examen réalisé par le médecin conseil permet de mettre en évidence des limitations fonctionnelles de l’épaule droite et soutient que le taux retenu par le médecin conseil apparaît adapté au barème UCANSS. Elle fait valoir en outre que la société se borne en cause d’appel à reprendre l’argumentaire du docteur [S] et n’apporte aucun élément nouveau susceptible d’infirmer la décision rendue en première instance.
De son côté, la société [1] se prévaut des conclusions de son médecin conseil mandaté à titre privé, qui estime, dans un rapport médical en date du 26 août 2021, que la salariée présentait une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l’épaule dominante justifiant un taux d’incapacité de 8 % en considérant que les suites opératoires des séquelles de l’accident du travail ont été simples, que le certificat médical final mentionne uniquement la persistance de douleurs, et que l’assurée ne présente pas d’amyotrophie du membre supérieur dominant.
Toutefois, ce rapport médical, réalisé à la demande de la société [1] et de façon non contradictoire, ne reflète que l’interprétation par le médecin conseil de la société des constatations faites par le médecin conseil de la caisse et ne se fonde sur aucun examen clinique de Mme [Y], ni sur aucune pièce médicale justifiant de remettre en question les conclusions du médecin conseil de la caisse, des médecins membres de la CMRA et du médecin consultant qui ont retenu que la salariée présentait une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule.
La société [1] sera en conséquence déboutée de sa demande principale d’inopposabilité du taux d’IPP de 15 % et de sa demande subsidiaire de fixation du taux d’IPP à 8 %.
Il convient donc de confirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et de dire que l’accident du travail dont a été victime Mme [Y] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation du 30 octobre 2020 sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, la cour s’estimant suffisamment informée par les éléments versés aux débats par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’expertise,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 12 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne la Société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault la somme de 500 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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