Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 8 janv. 2025, n° 24/03836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES
du 08 Janvier 2025
N° 2024/2
Rôle N° RG 24/03836 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY77
Rôle N° RG 24/03839 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZAJ
SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS [S] AND [P] LIMITED
[M] [S]
[W] [S]
[C] [S]
C/
DIRECTION NATIONALE D’ ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nadege MARTY DAVIES
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 25 mars 2024 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.
DEMANDEURS
SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS [S] AND [P] LIMITED, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Nadege MARTY DAVIES avocat au barreau de TOULOUSE, Me Alistair FREEMAN avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Nadege MARTY DAVIES avocat au barreau de TOULOUSE, Me Alistair FREEMAN avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Nadege MARTY DAVIES avocat au barreau de TOULOUSE, Me Alistair FREEMAN avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Nadege MARTY DAVIES avocat au barreau de TOULOUSE, Me Alistair FREEMAN avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’ ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société de droit irlandais [S] & [P] LIMITED est immatriculée depuis 2014 en Irlande et a son siège social situé [Adresse 3] à [Localité 6] – IRELAND. Ses associés sont [M] [Y] [E] [S], [J] [P], [V] [P], [F] [Z] et [D] [P], qui détiennent des parts à hauteur de 37% chacun pour les deux premiers, et respectivement de 10%, 5% et 10% pour les trois autres. Tous les associés, dont certains sont aussi les dirigeants de la société, résident sur le territoire français.
Elle a pour objet social l’exercice d’une activité de gestion immobilière de location saisonnière aux fins touristiques ou de toutes autres fins de loisirs en Irlande et à l’étranger… Elle exerce aussi son activité par le biais de son site internet www.[07].com.
La Direction Nationale d’Enquêtes fiscales a recueilli des informations qui lui auraient permis de présumer notamment que :
— La société [S] & [P] LIMITED ne dispose pas de locaux en propre à l’adresse de son social en Irlande,
— Elle y bénéficie d’un régime fiscal avantageux,
— Elle ne dispose pas à l’adresse de son siège social des moyens matériels et humains nécessaires à son activité,
— Elle exerce son activité en utilisant le site internet www.[07].com qui mentionne dans chacune de ses versions, française et anglaise, des numéros de téléphone français dont l’abonné est la société française PURE [A] qui a pour associés [B] [P] et [M] [S], qui sous-traite intégralement les activités de la société [S] & [P] LIMITED et qui semble être considérée, à la lecture d’un contrat du 1er mars 2021, comme une filiale, voire une succursale de celle-ci, et apparaît à tout le moins n’avoir que cette dernière pour cliente,
— La société [S] & [P] LIMITED dispose de locaux dans les bureaux de la société PURE [A] à Malves en Minervois, lesquels sont la propriété de la SCI [P], elle même détenue par [J] [P], [V] [P], [M] [S] et [F] [Z],
— Il existe une certaine confusion entre la marque Pure France détenue par la société [S] & [P] LIMITED et la société PURE [A] dans les éléments de rédaction des mentions légales du site purefrance.com ainsi que dans les factures émises par cette dernière à l’égard de la société [S] & [P] LIMITED,
— l’intégralité du chiffre d’affaires déclaré par cette dernière en Irlande est présumé provenir de commissions en lien avec des locations de biens immobiliers situés en France,
— les décisions stratégiques de celle-ci sont présumées être prises en France par ses dirigeants, résidents de France et également salariés de la société PURE [A] et qu’ainsi, la société [S] & [P] LIMITED est présumée exercer son activité commerciale depuis et sur le territoire français par l’intermédiaire de ses dirigeants domiciliés en France et/ou de la société PURE [A], sans souscrire les déclarations de résultats y afférentes et omettre de passer les écritures comptables correspondantes.
C’est dans ces circonstances que par une requête du 29 février 2024 la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales a saisi le juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Grasse, afin d’être autorisée à procéder à des visites domiciliaires et saisies de tous supports d’informations propres à établir la fraude susvisée.
Par une ordonnance du 11 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé des agents de la Direction générale des finances publiques nommément identifiés et spécialement habilités à procéder, conformément aux dispositions de l’article L16B du livre des procédures fiscales, aux opérations de visite et de saisies dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2], susceptibles d’être occupés par [M] [S] et/ou [W] [S] et/ou [C] [S].
Ces opérations ont eu lieu le 12 mars 2024 et ont été formalisées par un procès-verbal de visite et de saisie.
Par déclaration au greffe datée du 25 mars 2024 et reçue le 25 mars 2024, la société de droit irlandais [S] AND [P] LIMITED, Monsieur [M] [S], Mesdames [W] [S] et [C] [S] ont interjeté appel de l’ordonnance du le juge des libertés et de la détention et formé un recours contre les opérations de visite et de saisies effectuées le 12 mars 2024, suivant procès-verbal du même jour.
A l’audience du 7 novembre 2024, le conseil des appelants a déposé son mémoire aux fins de nullité n°3 qui a été exposé oralement et aux termes duquel ces derniers sollicitent :
— l’annulation de l’ordonnance querellée ;
— l’annulation en conséquence des opérations de visite et saisies réalisées ;
— la condamnation de l’administration fiscale à leur verser à chacun la somme de
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils ont indiqué se désister de l’exception de procédure tirée de l’irrégularité de la requête ayant saisi le JLD de Grasse, l’habilitation spéciale de l’auteur de cet acte, Madame [H] [X], ayant été produite aux débats.
Ils exposent en substance que l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est entachée d’une nullité tenant :
— à l’autorisation donnée à [R] [T], contrôleur des finances publiques, de procéder aux côtés de ses collègues, aux opérations de visite et de saisies alors qu’il n’a pas le grade d’inspecteur étant un fonctionnaire de catégorie B,
— à l’absence de présomptions de fraude ayant pu justifier l’autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, que ne caractérisait pas la requête s’agissant des procédés frauduleux énoncés par le premier alinéa de l’article L16 B du Livre des procédures fiscales et imputés à la société [S] & [P] LIMITED,
— au fait que ni celle-ci ni les consorts [P] ne sont les gérants de droit ou de fait de la société PURE [A] et que la mise en location des biens de son catalogue se fait exclusivement depuis l’Irlande, qu’elle n’exerce aucune activité commerciale et que l’activité de gestion locative est exclusivement exercée par la société PURE [A] qui en perçoit l’intégralité des revenus et déclare son chiffre d’affaires selon les normes en vigueur ; que les revenus attribués à la société [S] & [P] LIMITED au titre des exercices 2016 à 2018 sont des réserves comptables correspondant au cumul des bénéfices non distribués des exercices antérieurs,
— au fait que tant l’administration fiscale que le juge des libertés et de la détention ont fait une interprétation erronée du contrat du 1er mars 2021 conclu entre les sociétés [S] & [P] LIMITED et la PURE [A],
— à la méconnaissance du principe de proportionnalité en ce que la mesure autorisée s’avère contraire au principe de respect de la vie privée édicté par l’article 8 de la CESDH, s’étant agi d’opérations de visite et de saisies effectuées dans le domicile de la famille [S] non concerné, de même que l’épouse et la fille de [M] [S], par le fonctionnement des sociétés [S] & [P] LIMITED et PURE [A],
— La méconnaissance des articles 6 § 3 c) et 6 § 3 e) de la CESDH en ce qu’elle n’a été notifiée ni à la société [S] & [P] LIMITED ni à Madame [C] [S] qui n’ont pu exercer leur droit d’être assisté par un avocat, par ailleurs garanti par l’article L16 B, II du LPF,
— L’insuffisance d’une motivation exposant les raisons pour lesquelles les lieux visés étaient susceptibles de contenir des documents permettant d’apprécier l’existence de présomptions d’agissements frauduleux de la part d’un contribuable alors que les lieux visités ne constituaient pas un établissement de la société [S] & [P] LIMITED, qu’ils constituaient le domicile personnel de [M] [S] ainsi que de son épouse et de sa fille et qu’aucun élément de la requête ne permettait de soupçonner que des documents en lien avec la fraude présumée s’y trouvaient.
Ils exposent, s’agissant des opérations de visite et de saisies que la nullité de celles-ci est encourue en raison de :
— la méconnaissance des dispositions de l’article L16B IV du LPF tenant à l’absence de signature du procès-verbal de visite et saisies par Mesdames [W] [N] épouse [S] et [C] [S] alors qu’elles étaient occupantes des lieux et qu’elles n’ont ainsi pas reçu une notification valable de leurs droits et recours contre les opérations de visite et saisies,
— la méconnaissance du principe de proportionnalité et de nécessité des saisies opérées ainsi que de la violation du droit à la vie privée des occupants en ce que les enquêteurs ont procédé à des saisies massives et indifférenciées dans l’ordinateur de [M] [S], sans s’assurer préalablement que les documents saisis entraient dans le champ de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge des libertés et de la détention, ni prendre de précautions de nature à garantir le respect de la vie privée et le respect du secret professionnel pour des documents qui étaient couverts par le secret médical et le secret des correspondances entre l’avocat et son client, lesquelles sont insaisissables,
— la méconnaissance des dispositions de l’article L16B. II) bis du LPF en ce qu’aucun compte rendu de recueil des consentements et justifications des occupants présents dans les lieux n’est annexé aux procès-verbaux,
— l’atteinte aux droits de la défense et à l’assistance d’un avocat ayant résulté de l’absence de notification verbale de l’ordonnance du 11 mars 2024 à la société [S] & [P] LTD alors que Monsieur [M] [S], pris en sa qualité de gérant, était présent et qu’il n’en a pas non plus reçu copie ainsi que de l’absence de notification du procès-verbal de saisie à Mesdames [W] et [C] [S],
— la nullité de la visite du domicile des consorts [S] en ce que le procès-verbal de visite mentionne un garage et une remise que ne comporte pas celui-ci, de sorte qu’il existe une incertitude sur les lieux visités et sur le fait de savoir si les enquêteurs étaient autorisés à visiter les pièces en question;
— l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de [C] [S], qui avait la qualité d’occupante, à l’égard de laquelle il n’existait aucune présomption de fraude, et qui n’a pas été informée des opérations de visite et de saisies.
En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°2 tendant :
— à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— à ce qui lui soit donné acte de son accord pour que soit annulée la saisie des documents repris dans la pièce n°14 produite par les appelants ;
— au rejet des autres demandes des appelants ;
— à la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir principalement, concernant l’ordonnance litigieuse que :
— l’habilitation de Monsieur [T] est valable en ce que la jurisprudence a validé la possibilité pour les inspecteurs de impôts de se faire assister par d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions qu’eux lors des visites domiciliaires ;
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est suffisamment motivée en ce que ce dernier n’est pas le juge de l’impôt et qu’il motive valablement sa décision sur la base de simples présomptions de ce qu’un contribuable se soustrait à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires en procédant aux agissements énoncés au I de l’article L16 B du LPF, lesquelles étaient suffisamment caractérisées en l’espèce dans la motivation de l’ordonnance ;
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a valablement désigné le domicile des consorts [S] comme devant être visité dès lors que ni l’article L16B du LPF ni la jurisprudence ne circonscrivent les autorisations de visite aux seuls locaux professionnels et que celles-ci peuvent concerner tous lieux, même privés, à savoir notamment le domicile personnel des dirigeants, qui peuvent être susceptibles de contenir des éléments se rapportant à la fraude présumée ;
— Il est de jurisprudence établie que la mesure ordonnée n’est pas disproportionnée dans la mesure où les dispositions de l’article L 16 B du LPF assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessité de la lutte contre la fraude fiscale et qu’elles n’imposent pas non plus au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuves.
Il fait valoir, concernant les opérations de visite que :
— la signature du procès-verbal de visite et de saisie par Monsieur [S] seulement est valable dès lors qu’il a été le seul occupant ayant suivi les opérations de visite ;
— la critique d’une saisie massive et indifférenciée ne tient pas en ce que l’administration n’est pas tenue, lors de ses opérations, de communiquer les critères de sélection des données qu’elle saisit ni de révéler les modalités techniques des saisies effectuées ; et que le nombre de documents saisis n’est pas un critère suffisant pour qualifier une saisie de massive, étant admis par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme que les saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées à condition qu’un contrôle concret des pièces litigieuses et précisément identifiées soit effectué par le Premier Président ; qu’en l’espèce, si les saisies ont été effectuées de façon sélective, des courriels effectivement couverts par le secret professionnel de l’avocat ont néanmoins été saisis, de sorte qu’il acquiesce à l’annulation de la saisie de l’ensemble des documents mentionnés dans la pièce n°14 des requérants, tout en indiquant que l’annulation de la saisie de ces documents n’emporte aucunement l’annulation de l’intégralité des saisies effectuées lors de ces opérations ;
— la possibilité de demande de renseignements sur les agissements de fraude n’a pas été mise en oeuvre lors des opérations de visite et qu’ainsi le moyen tiré de 'l’absence de compte-rendu conformément au Livre des procédures fiscales’ soulevé par les requérants manque en droit et en fait ;
— aucune disposition textuelle n’impose la présence d’un interprète ;
— la chambre de [C] [S] était située dans les locaux concernés par l’ordonnance litigieuse et qu’aucune contestation n’a été émise par Monsieur [S] s’agissant de la visite du garage et de la remise.
Par avis écrits du 5 novembre 2024, madame l’avocate générale a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée ainsi qu’à l’annulation de la saisie des documents repris en pièce n°14 et à la confirmation du surplus du procès-verbal de visite et saisie dressé le 12 mars 2024 au domicile.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse et du recours contre les opérations de visite et de saisies n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’appel et le recours sont ainsi recevables.
Il y a lieu en application de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/03836 et 24/03839 qui seront désormais suivies sous le numéro 24/03836 alors qu’ils concernent les mêmes parties et le même litige.
I/ Sur le bien fondé de l’ordonnance déférée :
1 – Sur l’autorisation délivrée à [R] [T], contrôleur des finances publiques :
Les dispositions du I de l’article L.16 B du LPF énoncent que les visites doivent être effectuées en principe par des agents de catégorie A de l’administration des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le Directeur général des finances publiques.
Alors que la Cour de cassation sanctionnait le recours, même pour l’accomplissement de tâches exclusivement matérielles, à des agents n’ayant pas le grade d’inspecteur et non habilités, les dispositions du deuxième aliéna du III de l’article L16 B du LPF précisent dorénavant que ces agents « peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ».
En l’espèce, l’autorisation délivrée à Monsieur [T], qui a été spécialement habilité par le Directeur général publiques en application des dispositions des articles L 16 B et R 16 B-1 du LPF est valable dès lors qu’il participait aux opérations de visite et de saisies aux côtés d’autres agents qui avaient tous le grade d’inspecteurs des finances publiques.
En conséquence l’exception de procédure tirée de la nullité de l’autorisation délivrée à Monsieur [T] sera rejetée.
2- Sur la présomption de fraude
Aux termes de l’article L.16 B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il convient de rappeler que cet article n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt et n’ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées. Il appartient en effet au juge judiciaire de s’assurer que l’administration apporte des éléments concrets laissant présumer l’existence d’une fraude et il n’a pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise, et qui doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration, est fondée et qu’elle est de nature à justifier la visite.
En l’espèce, il a résulté des investigations effectuées par l’administration fiscale que :
— les cinq associés et décideurs de la société [S] & [P] LIMITED étaient tous domiciliés sur le territoire français et que cette société, qui est immatriculée en Irlande où le régime fiscal est plus favorable, a son siège social au [Adresse 3] à [Localité 6], soit à l’adresse du cabinet MAZAR où sont par ailleurs répertoriées 153 sociétés, ce qui laisse présumer qu’elle ne dispose pas de locaux en propre à l’adresse de son social en Irlande ni des moyens matériels et humains nécessaires à son activité, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas,
— [B] [P] et [M] [S] ont constitué la société PURE [A] le 27 février 2007, qui a cédé son fonds de commerce, comprenant la marque Pure France, à la société [S] AND [P] LIMITED le 6 janvier 2015, lequel apparaît être le seul actif immobilisé de cette dernière,
— la société PURE [A], dont la dirigeante est [F] [Z], a aujourd’hui les mêmes associés que la société [S] AND [P] LIMITED qui partage ses locaux à Malves-en-Minervois, loués par la SCI [P] (dont les quatre associés le sont aussi dans les deux autres sociétés), et exerce son activité en utilisant le site internet www.[07].com lequel mentionne dans chacune de ses versions, française et anglaise, des numéros de téléphone français dont l’abonné est la société française PURE [A], laquelle a pu apparaître comme sous-traitant intégralement les activités de la société [S] & [P] LIMITED et comme étant sa filiale ou sa succursale au regard des dispositions d’une convention conclue entre elles 1er mars 2021, prévoyant notamment la prise en charge par la société [S] & [P] LIMITED des éventuels frais de licenciement et perte sur revente de matériels et véhicules supportés par celle-ci, et du fait qu’un échantillonnage de ses relevés bancaires suggère que depuis 2021, sa seule source de financement hors aide de l’Etat, provient de virements effectués par la société [S] & [P] LIMITED qui apparaît être sa seule cliente,
— Il existe une certaine confusion entre la marque Pure France détenue par la société [S] & [P] LIMITED et la société PURE [A] dans les éléments de rédaction des mentions légales du site purefrance.com ainsi que dans les factures émises par cette dernière à l’égard de la société [S] & [P] LIMITED,
— cette dernière n’a pas déposé de déclaration à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2020 à 2023 alors qu’elle a déclaré un chiffre d’affaires soumis à TVA pour ces mêmes années,
— l’état financier de celle-ci pour l’exercice 2018 et sa 'business address’ pour les exercices 2018 à 2021 laissent présumer qu’elle exerce son activité exclusivement en France,
— l’intégralité du chiffre d’affaires déclaré par cette dernière, qui ne justifie pas exercer une activité ailleurs qu’en France, est présumé provenir de commissions en lien avec des locations de biens immobiliers situés en France,
— les décisions stratégiques de celle-ci sont présumées être prises en France par ses dirigeants, résidents de France et également salariés de la société PURE [A] ;
En l’état de ces informations, le premier juge a valablement considéré que la société [S] & [P] LIMITED pouvait être présumée exercer son activité commerciale depuis et sur le territoire français par l’intermédiaire de ses dirigeants domiciliés en France et/ou de la société PURE [A], sans avoir souscrit les déclarations de résultats y afférentes et passé les écritures comptables correspondantes.
En reprenant ces différents éléments d’information fondés sur les pièces produites par l’administration que l’ordonnance querellée vise précisément, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Grasse a valablement motivé celle-ci en citant et en analysant les informations fournies par l’administration.
Le moyen tiré de l’absence de présomption de fraude sera donc écarté.
3/ Sur la proportionnalité de la mesure :
Les arrêts CEDH Ravon c/ France du 21 février 2088 et André et autres c/France du 14 juillet 2008, cités par les requérants, ont été rendus sous l’empire de la législation antérieure. Les dispositions de l’article L16 B ont résulté d’une volonté du législateur de se conformer aux exigences du droit européen en garantissant par ailleurs le respect de deux exigences constitutionnelles que sont la liberté individuelle et les droits de la défense ainsi que la lutte contre la fraude fiscale attraite par la nécessité de l’impôt.
Il résulte des dispositions de l’article L 16 B du LPF que les visites peuvent se dérouler en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d’être détenus ou accessibles et qu’elles peuvent ainsi concerner le domicile privé du dirigeant de la société concernée par une présomption de fraude .
En l’espèce, la présomption que la société [S] AND [P] LIMITED réalise sur le territoire français, de manière habituelle, des opérations commerciales non déclarées, tout en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est imposée par les dispositions du code général des impôts entre au nombre des agissements pour lesquels le premier juge était fondé à autoriser, sur le fondement de l’article L16 B du LPF, une ingérence dans la vie privée et le domicile de Monsieur [M] [S] qui est l’un des associés et dirigeants de la société [S] AND [P] LTD, sans manquer au contrôle de proportionnalité qu’il était tenu d’opérer, quand bien même ce domicile était partagé par l’épouse et la fille de l’intéressé qui n’ont aucun lien avec la société [S] AND [P].
Il est aussi rappelé que la demande d’autorisation de visite n’impose aucunement à l’administration de s’adresser préalablement au contribuable et qu’il ne peut lui être reproché en l’espèce de n’avoir ni entendu ni convoqué préalablement les dirigeants de la société [S] AND [P] LIMITED.
Le moyen tiré de l’absence de proportionnalité de la mesure sera écarté.
4/ Sur la violation du droit à l’assistance d’un avocat :
Les requérants incriminent le défaut de notification de l’ordonnance à la société [S] AND [P] LIMITED ainsi qu’à Madame [C] [S] ainsi que le caractère tardif de l’information délivrée à Monsieur [M] [S] et à Madame [W] [S] relative à leur droit de faire appel à un avocat.
Ces griefs, qui se rattachent à la mise en oeuvre de l’autorisation délivrée par le premier juge, n’affectent pas la validité de l’ordonnance rendue par celui-ci.
Le moyen tiré de la violation du droit à l’assistance d’un avocat sera écarté.
5/ Sur le défaut de motivation de l’ordonnance s’agissant des lieux désignés :
Il résulte des dispositions de l’article L 16 B du LPF que les visites peuvent se dérouler en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d’être détenus ou accessibles et qu’elles peuvent ainsi concerner le domicile privé du dirigeant de la société à l’encontre de laquelle il existe des présomptions de fraude, quand bien même il est partagé avec des membres de sa famille n’ayant pas de lien avec l’activité de celle-ci.
L’ordonnance querellée est ainsi valablement motivée par le fait que [M] [S], es qualités de codirigeant et coassocié de la société [S] AND [P] LIMITED était 'susceptible de détenir dans les locaux qu’il occupe [Adresse 2] des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée'.
Le moyen sera donc écarté.
II/ Sur le recours contre les opérations de visite et de saisies :
1/ Sur l’absence de signature des occupants des lieux :
Les dispositions du IV de l’article L16 B du LPF énoncent que le procès-verbal est signé par les agents de l’administration des impôts, l’officier de police judiciaire, l’occupant des lieux ou son représentant.
Lorsque la visite et la saisie ont eu lieu au domicile commun des époux et que le procès-verbal a été signé par l’un des deux seulement ayant assisté à l’ensemble des opérations, ce dernier est régulier (Cass. com., 14 févr. 2012, n° 10-28.862, F-P+B, M. X et Sté Euro-Car, Guilbert et Société Euro-Car : Bull. civ. IV, n° 35 ; RJF 5/2012, n° 487 . – V. R. Salomon, Droit pénal fiscal : Dr. fisc. 2012, n° 16, 262).
En l’espèce, Madame [C] [S] ayant été absente du domicile au moment des opérations de visite et saisies effectuées par les enquêteurs et le procès-verbal de visite et de saisies ayant mentionné 'que conformément à la volonté [M] [S] et de [W] [K], [M] [S] sera le seul à assister aux opérations de visite et de saisies', la signature du procès-verbal par ce dernier seulement, qui a assisté aux opérations de visite et de saisies, est donc régulière.
Le moyen sera donc écarté.
2/ Sur la proportionnalité et la nécessité des saisies effectuées et la violation du droit à la vie privée des occupants :
L’article L16 B du LPF autorise la saisie des pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée.
Il est constant que sont prohibées les saisies qui revêtent « un caractère massif et surtout indifférencié » et, par là même, violent l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est toutefois jugé que « si l’administration ne peut appréhender que les documents se rapportant aux agissements retenus par l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie domiciliaire, il ne lui est pas interdit de saisir des documents pour partie utiles à la preuve desdits agissements » et « quel qu’en soit le support » y compris tous documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités, étant précisé que le contrôle du premier président s’exerce, en cas de contestation, par la confrontation de l’ordonnance d’autorisation et des pièces saisies ; que le premier président apprécie souverainement si les pièces saisies sont étrangères au but de l’autorisation accordée ou couvertes par le secret professionnel et que l’annulation des saisies de documents sans rapport avec la fraude ou couverts par le secret professionnel n’a pas pour effet d’invalider les procès-verbaux et autres saisies.
Dans ce cadre, la saisie de supports et de données informatiques et télématiques est possible, étant aussi admis que rien n’oblige les enquêteurs à révéler les modalités techniques, les mots de passe et les moteurs de recherche utilisées lors des opérations.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient aux personnes exerçant un recours contre le déroulement des opérations d’établir leur irrégularité, de démontrer en quoi l’appréhension des pièces aurait conféré à la saisie un caractère massif et indifférencié et de verser aux débats les pièces sur lesquelles elles fondent leur contestation et de démontrer en quoi celles-ci sont sans lien avec les soupçons de fraude ou couvertes par le secret professionnel.
En l’espèce, la contestation des pièces saisies par les enquêteurs lors des opérations de visite du 12 mars 2024 est circonscrite aux copies des correspondances et fichiers saisis sur l’ordinateur personnel de [M] [S], produites par les requérants en pièce n°14, qui effectivement ne se rapportent pas aux agissements retenus par l’ordonnance d’autorisation et dont la saisie sera annulée, ce en quoi l’administration acquiesce.
En l’absence de production d’autres pièces saisies, qui relèveraient de la vie privée des requérants ou du caractère confidentiel couvert par le secret professionnel de l’avocat, l’annulation des saisies effectuées lors des opérations du 12 mars 2024 sera circonscrite à la pièce n°14 des requérants, étant par ailleurs rappelé que l’annulation de la saisie d’une pièce ne s’étend pas à l’ensemble des opérations de visite et de saisies.
3/ Sur l’absence de compte-rendu conformément aux dispositions du Livre des Procédures Fiscales :
En application du III bis de l’article L16 B du LPF, les agents des impôts habilités peuvent désormais recueillir, au cours de la visite et sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable présumé auteur de fraude. Ils peuvent le faire auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou du contribuable auteur présumé des agissements.
Les personnes concernées doivent préalablement être informées que leur consentement est nécessaire.
En l’espèce, il ne résulte pas des procès-verbaux établis par les enquêteurs que ceux-ci ont procédé, lors des opérations du 12 mars 2024, à des auditions de Monsieur [M] [S] ou de Madame [W] [S] en lien avec la fraude présumée. Il n’y avait donc pas lieu de recueillir leurs consentements.
Au surplus, pour le cas où cette exigence n’aurait pas été respectée, cela aurait conduit uniquement à l’annulation du procès-verbal en ce qu’il relate les déclarations de la personne interrogée et non de l’intégralité du procès-verbal de saisie.
Il s’en suit que le moyen n’est pas fondé.
4/ Sur l’atteinte aux droits de la défense et à l’assistance d’un avocat :
Le 11 de l’article 16 B du LPF dispose que l’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] et Madame [W] [S] ont déclaré être les seuls occupants des lieux lors de l’arrivée des enquêteurs, sans mentionner leur fille [C] qui n’avait donc pas cette qualité dans le cadre des opérations de visite et de saisies du 12 mars 2024.
L’ordonnance n’avait donc pas être notifiée à cette dernière ni à la société [S] AND [P] qui n’a pas non plus la qualité d’occupante.
Elle a été valablement notifiée à Monsieur [S] et à son épouse ainsi que le mentionne le procès-verbal de visite et de saisie.
Le moyen sera donc écarté.
5/ Sur la nullité de la visite du domicile des consorts [S] et l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de [C] [S] :
Ainsi qu’il a déjà été mentionné supra, il résulte des dispositions de l’article L 16 B du LPF que les visites peuvent se dérouler en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d’être détenus ou accessibles et qu’elles peuvent ainsi concerner le domicile privé du dirigeant de la société concernée par une présomption de fraude.
La chambre de [C] [S] faisant partie des locaux et dépendances sis [Adresse 2], objets de l’autorisation de visite délivrée par l’ordonnance du premier juge, la visite de celle-ci par les enquêteurs lors des opérations du 12 mars 2024 n’a pas constitué une atteinte disproportionnée aux droits de celle-ci.
Par ailleurs, la mention éventuellement erronée, dans le procès-verbal rédigé par les enquêteurs de l’existence d’un garage et d’une remise dans la liste des pièces composant le domicile, sur laquelle Monsieur [S] n’a formulé aucune observation en signant le procès-verbal, ne peut sceller l’existence d’une irrégularité des opérations dès lors que celui-ci était présent tout au long des opérations de visite de son domicile.
Le moyen sera donc écarté.
Enfin, ni l’article L16 B du LPF, ni aucun autre texte n’impose la présence d’un interprète à l’occasion d’une visite domiciliaire, de sorte que l’absence de l’assistance d’un interprète lors des opérations du 12 mars 2024 ne peut entacher la régularité de celles-ci.
L’ensemble des moyens étant écarté, il y a lieu de rejeter les recours contre les opérations de visite et saisie.
IV Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les appelants qui succombent au litige seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €.
Les appelants supporteront en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°24/03836 et 24/03839 ;
Déclarons recevables les appels formés par la société de droit irlandais [S] AND [P] LIMITED, Monsieur [M] [S], Madame [W] [S] et Madame [C] [S] contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 mars 2024;
Déclarons recevables les recours formés par la société de droit irlandais [S] AND [P] LIMITED, Monsieur [M] [S], Madame [W] [S] et Madame [C] [S] contre les opérations de visite et de saisie réalisées à [Localité 4] le 12 mars 2024, selon procès-verbal du même jour;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 mars 2024 ;
Rejetons les recours formés contre les opérations de visite et de saisie réalisées à [Localité 4] le 12 mars 2024 et écartons toutes les demandes d’annulation afférentes à ces opérations ;
Déboutons la société de droit irlandais [S] AND [P] LIMITED, Monsieur [M] [S], Madame [W] [S] et Madame [C] [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société de droit irlandais [S] AND [P] LIMITED, Monsieur [M] [S], Madame [W] [S] et Madame [C] [S] à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société de droit irlandais [S] AND [P] LIMITED, Monsieur [M] [S], Madame [W] [S] et Madame [C] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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