Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 juil. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/07/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 23 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6SJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302839967047
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ariane de GUILLENCHMIDT GUIGNOT de la SELEURL AGG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ariane de GUILLENCHMIDT GUIGNOT de la SELEURL AGG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ariane de GUILLENCHMIDT GUIGNOT de la SELEURL AGG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265315647362047
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 20] (92)
[Adresse 9]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Aurore GUERIN de l’EURL AGA, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 24] (COREE)
[Adresse 9]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Aurore GUERIN de l’EURL AGA, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Février 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 08 Avril 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 juin 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [V] est décédé le [Date décès 7] 2006 laissant pour lui succéder son épouse, [K] [A], et leurs quatre enfants, [P], [J], [X] et [T] [V].
[K] [A] veuve [V] est décédée le [Date décès 6] 2013.
MM. [P] [V], [J] [V], [X] [V] et Mme [T] [V] sont propriétaires indivis de biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 22].
M. [P] [V] a manifesté son intention de sortir de l’indivision ce que ses coindivisaires ont refusé.
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2019, M. [P] [V] a fait assigner MM. [J] [V], [X] [V] et Mme [T] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, en application de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, Mme [M] [F], épouse de M. [P] [V], est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a débouté MM. [J] [V], [X] [V] et Mme [T] [V] de leur fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de M. [P] [V].
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté M. [J] [V], Mme [T] [V] et M. [X] [V] de leur demande de sursis au partage ;
— ordonné le partage judiciaire de la propriété indivise des biens immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] ;
— désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Maître [E] [Y], notaire, [Adresse 12] ;
— désigné en qualité de juge commis, le juge chargé des opérations de liquidation partage des successions au tribunal judiciaire d’Orléans ;
— ordonné la licitation de la propriété indivise des biens immobiliers situés [Adresse 4] ;
Préalablement et pour y parvenir,
— désigné en qualité d’expert M. [N] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, [19] [C], [Adresse 14], avec mission de :
— se rendre sur place après avoir convoqué les parties, visiter les lieux ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les titres de propriété, baux, carnet d’entretien, diagnostics techniques ;
— déterminer la valeur vénale des biens et droits immobiliers suivants :
Dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], cadastré section BM :
LOT NUMÉRO UN (1)
— Un ensemble de locaux a usage commercial, professionnel ou habitation au rez-de-chaussée du bâtiment rue avec réserve au premier étage, escalier A, le tout communiquant par un escalier intérieur.
Et les cinq cent dix huit/dix millièmes (518/10000èmes) des parties communes générales ;
LOT NUMÉRO DEUX (2)
— Un local à usage commercial, professionnel ou habitation, au rez-de-chaussée, du bâtiment sur rue, escalier A. l.
Et les cinquante deux/dix millièmes (52/l0000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO TROIS (3)
Un local à usage commercial, professionnel ou habitation, au rez-de-chaussée, du bâtiment sur rue, escalier A.
Et les cent quinze/dix millièmes (115/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO CINQ (5)
Un local avec wc situé au rez-de-chaussée du bâtiment rue, escalier A, figurant au plan sous le numéro 5.
Et les vingt deux/dix millièmes (22/10000émes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO SEPT (7)
Un ensemble de locaux à usage commercial, professionnel ou d’habitation au premier étage du bâtiment rue, escalier A.
Et les deux cent cinquante sept/dix millièmes (57/10000émes) des parties communes générales.
LOT NUMÉRO HUIT (8)
Un ensemble de locaux à usage commercial, situé au deuxième étage du bâtiment sur rue, escaliers A et B.
Et les mille trois cent dix neuf/dix millièmes (1319/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO ONZE (11)
Une chambre située an quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 11.
Et les trente deux/dix millièmes (32/10000émes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO DOUZE (12)
Une pièce située au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 12.
Et les dix/dix millièmes (10/10000émes) des parties communes générales ;
LOT NUMÉRO TREIZE (13)
Une chambre située au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 13.
Et les vingt six/dix millièmes (26/10000émes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO QUATORZE (14)
Une chambre située au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 14.
Et les trente trois/dix millièmes (33/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO QUINZE (15)
Une chambre située au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 15.
Et les trente deux/dix millièmes (32/10000 èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO SEIZE (16)
Une chambre située au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 16.
Et les trente neuf/dix millièmes (39/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO DIX SEPT (17)
Une chambre située an quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 17.
Et les vingt six/dix millièmes (26/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO DIX HUIT (18)
Une chambre située au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 18.
Et les vingt trois/dix millièmes (23/10000émes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO DIX NEUF (19)
Une chambre située au quatrième étage du bâtiment sur rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 19.
Et les trente et un/dix millièmes (31/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO VINGT (20)
Une partie de couloir aménageable avec wc situé au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 20.
Et les cinquante sept/dix millièmes (57/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO VINGT ET UN (21)
Une chambre située au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 21
Et les vingt et un/dix-millièmes (21/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO VINGT HUIT (28)
Une cave numéro 28 située en sous-sol du bâtiment rue.
Et les quatorze/dix millièmes (14/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO VINGT NEUF (29)
Une cave numéro 29 située an sous-sol du bâtiment rue.
Et les vingt/dix millièmes (20/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO TRENTE (30)
Une remise située au rez-de-chaussée du bâtiment cour, telle qu’elle figure au plan sous le numéro 30
Et les cinquante sept dix millièmes (57/10000émes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO CINQUANTE TROIS (53)
Un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 3 situé au rez-de-chaussée.
Et les huit/dix millièmes (8/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO CINQUANTE CINQ (55)
Un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 5 situé au rez-de-chaussée.
Et les huit/dix millièmes (8/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO CINQUANTE NEUF (59)
Un débarras situé au rez-de-chaussée du bâtiment rue, figurant au plan sous le numéro 59
Et les vingt deux/dix millièmes (22/110000èmes) des parties communes générales.
— déterminer la valeur des droits indivis de M. [P] [V], M. [J] [V], Mme [T] [V] et M. [X] [V] sur ces biens ;
— fixé à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignés auprès de la régie du tribunal judiciaire le 15 janvier 2024 au plus tard, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— dit que l’expertise s’effectuera à frais partagés entre de M. [P] [V], M. [J] [V], Mme [T] [V] et M. [X] [V], à hauteur d’un quart chacun ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou de l’expert désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
— condamné M. [J] [V], Mme [T] [V] et M. [X] [V] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 février 2024, M. [J] [V], Mme [T] [V] et M. [X] [V] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, M. [J] [V], Mme [T] [V] et M. [X] [V] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
En conséquence :
— déclarer les présentes écritures recevables ;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Orléans le 20 décembre 2023, en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [V], Mme [T] [V] et M. [X] [V] de leur demande de sursis au partage ;
— ordonné le partage judiciaire de la propriété indivise des biens immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] ;
— désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Me [E] [Y], notaire, [Adresse 12] ;
— désigné en qualité de juge commis, le juge chargé des opérations de liquidation partage des successions au tribunal judiciaire d’Orléans ;
— ordonné la licitation de la propriété indivise des biens immobiliers situés [Adresse 4] ;
Préalablement et pour y parvenir,
— désigné en qualité d’expert M. [N] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, [19] [C], [Adresse 14], avec mission de :
— se rendre sur place après avoir convoqué les parties, visiter les lieux ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les titres de propriété, baux, carnet d’entretien, diagnostics techniques ;
— déterminer la valeur vénale des biens et droits immobiliers suivants :
Dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], cadastré section BM :
LOT NUMÉRO UN (1)
— Un ensemble de locaux a usage commercial, professionnel ou habitation au rez-de-chaussée du bâtiment rue avec réserve au premier étage, escalier A, le tout communiquant par un escalier intérieur.
Et les cinq cent dix huit/dix millièmes (518/10000èmes) des parties communes générales ;
LOT NUMÉRO DEUX (2)
— Un local à usage commercial, professionnel ou habitation, au rez-de-chaussée, du bâtiment sur rue, escalier A. l.
Et les cinquante deux/dix millièmes (52/l0000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO TROIS (3)
Un local à usage commercial, professionnel ou habitation, au rez-de-chaussée, du bâtiment sur rue, escalier A.
Et les cent quinze/dix millièmes (115/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO CINQ (5)
Un local avec wc situé au rez-de-chaussée du bâtiment rue, escalier A, figurant au plan sous le numéro 5.
Et les vingt deux/dix millièmes (22/10000émes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO SEPT (7)
Un ensemble de locaux à usage commercial, professionnel ou d’habitation au premier étage du bâtiment rue, escalier A.
Et les deux cent cinquante sept/dix millièmes (57/10000émes) des parties communes générales.
LOT NUMÉRO HUIT (8)
Un ensemble de locaux à usage commercial, situé au deuxième étage du bâtiment sur rue, escaliers A et B.
Et les mille trois cent dix neuf/dix millièmes (1319/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO ONZE (11)
Une chambre située an quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 11.
Et les trente deux/dix millièmes (32/10000émes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO DOUZE (12)
Une pièce située au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 12.
Et les dix/dix millièmes (10/10000émes) des parties communes générales;
LOT NUMÉRO TREIZE (13)
Une chambre située au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 13.
Et les vingt six/dix millièmes (26/10000émes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO QUATORZE (14)
Une chambre située au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 14.
Et les trente trois/dix millièmes (33/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO QUINZE (15)
Une chambre située au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 15.
Et les trente deux/dix millièmes (32/10000 èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO SEIZE (16)
Une chambre située au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 16.
Et les trente neuf/dix millièmes (39/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO DIX SEPT (17)
Une chambre située an quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 17.
Et les vingt six/dix millièmes (26/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO DIX HUIT (18)
Une chambre située au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 18.
Et les vingt trois/dix millièmes (23/10000émes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO DIX NEUF (19)
Une chambre située au quatrième étage du bâtiment sur rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 19.
Et les trente et un/dix millièmes (31/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO VINGT (20)
Une partie de couloir aménageable avec wc situé au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 20.
Et les cinquante sept/dix millièmes (57/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO VINGT ET UN (21)
Une chambre située au quatrième étage du bâtiment rue, escalier B, figurant au plan sous le numéro 21
Et les vingt et un/dix-millièmes (21/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO VINGT HUIT (28)
Une cave numéro 28 située en sous-sol du bâtiment rue.
Et les quatorze/dix millièmes (14/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO VINGT NEUF (29)
Une cave numéro 29 située an sous-sol du bâtiment rue.
Et les vingt/dix millièmes (20/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO TRENTE (30)
Une remise située au rez-de-chaussée du bâtiment cour, telle qu’elle figure au plan sous le numéro 30
Et les cinquante sept dix millièmes (57/10000émes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO CINQUANTE TROIS (53)
Un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 3 situé au rez-de-chaussée.
Et les huit/dix millièmes (8/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO CINQUANTE CINQ (55)
Un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 5 situé au rez-de-chaussée.
Et les huit/dix millièmes (8/10000èmes) des parties communes générales,
LOT NUMÉRO CINQUANTE NEUF (59)
Un débarras situé au rez-de-chaussée du bâtiment rue, figurant au plan sous le numéro 59
Et les vingt deux/dix millièmes (22/110000èmes) des parties communes générales.
— déterminer la valeur des droits indivis de M. [P] [V], M. [J] [V], Mme [T] [V] et M. [X] [V] sur ces biens ;
— fixé à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignés auprès de la régie du tribunal judiciaire le 15 janvier 2024 au plus tard, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— dit que l’expertise s’effectuera à frais partagés entre de M. [P] [V], M. [J] [V], Mme [T] [V] et M. [X] [V], à hauteur d’un quart chacun ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou de l’expert désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
— condamné M. [J] [V], Mme [T] [V] et M. [X] [V] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— juger que les biens relevant de l’indivision de la succession de [L] [V] ne peuvent en l’état faire l’objet d’un partage en raison d’un motif légitime lié à la dévalorisation du bien en cas de vente ;
— surseoir à statuer sur le partage en application de l’article 820 du code civil ;
— condamner M. [P] [V] à payer 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 euros à Mademoiselle [T] [V], 2.000 euros à M. [J] [V] et 2.000 euros M. [X] [V].
— condamner M. [P] [V]-[F] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, M. [P] [V] et Mme [M] [F] épouse [V] demandent à la cour de :
— déclarer M. [J] [V], M. [X] [V] et Mme [T] [V] mal fondés en leur appel, les en débouter ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [J] [V], M. [X] [V] et Mme [T] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum M. [J] [V], Mme [T] [V] et M. [X] [V] au payement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum M. [J] [V], Mme [T] [V] et M. [X] [V] aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Moyens des parties
S’opposant à la demande de sortie de l’indivision, les appelants indiquent que certains biens en faisant partie ont déjà été vendus ; les locaux à usage commercial situés [Adresse 23] sont loués et procurent des revenus conséquents à chaque indivisaire et ils font valoir que le partage porterait atteinte à la valeur du bien puisque celui-ci serait vendu occupé, d’où une perte de valeur lors de la vente ; en outre, la vente entraînerait le versement d’une indemnité d’éviction aux preneurs des baux commerciaux ; par ailleurs, les revenus tirés de la location permettent à leur soeur [T], reconnue handicapée avec un taux d’incapacité de 80%, de bénéficier d’un revenu stable important alors qu’elle ne peut travailler pour faire face à ses besoins, sa situation imposant à ses frères un devoir d’assistance venant en contradiction avec le partage.
M. [P] [V] et son épouse [O] [F] indiquent qu’il y a près de cinq années qu’ils tentent d’organiser une sortie amiable de l’indivision, se heurtant systématiquement au silence et, finalement, au refus des autres indivisaires.
En réponse aux appelants, ils font valoir que l’état de nécessité du demandeur au partage n’est pas une condition au partage ; rien ne s’oppose à la vente d’un bien donné à bail commercial ; les appelants ne prouvent pas qu’une telle vente serait décotée ; par ailleurs, en cas de sortie de l’indivision et de vente du bien, Mme [T] [V] n’aura plus de loyers mais une fraction du prix qui, au regard du bien d’une superficie de 267 m² en plein coeur du [Localité 22], représentera une somme importante qu’elle pourra affecter à l’acquisition d’un autre bien dont elle pourra tirer des revenus locatifs.
Ils rappellent que la loi dresse la liste limitative des cas pouvant justifier le report du partage alors qu’aucun des moyens avancés par les appelants ne constitue un motif légal de report.
Réponse de la cour
L’article 815, alinéa premier, du code civil dispose que, Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 820 ce code, À la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
Les appelants ne prouvant pas que la réalisation immédiate du partage interviendrait à un moment inopportun qui ferait qu’il pourrait y avoir une atteinte à la valeur du bien indivis, c’est à raison que le premier juge a considéré que les conditions d’application du texte précité n’étaient pas réunies, d’autant que l’assignation ayant été délivrée le 2 octobre 2019, ils ont déjà bénéficié d’un délai de plus de deux ans, du fait de leur appel. Le jugement sera confirmé, en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les appelants qui succombent seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et condamnés, dans les mêmes conditions, à verser à M. [P] [V] et Mme [O] [F] une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [J] [V], Mme [T] [V] et M. [X] [V], in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel ;
Les déboute de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. [J] [V], Mme [T] [V] et M. [X] [V], in solidum, à verser à M. [P] [V] et Mme [O] [F] épouse [V] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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