Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2023, N° 21/01803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01633 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG6M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01803
APPELANT
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530 substitué par Me Noémie SULLEROT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente dechambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois d’un jugement rendu le 11 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-1863) dans un litige l’opposant à la société [1] devenue [2].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [E] [U] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er octobre 2020 en qualité d’employé lorsque, le 8 décembre 2021, son employeur a été informé qu’il avait été victime le 8 janvier 2021 à 16 heures 30 d’un malaise. Il adressait alors, le 11 décembre suivant, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration d’accident du travail libellée ainsi « lors de sa ronde, le collaborateur indique avoir eu du mal à respirer et avoir perdu connaissance ; siège des lésions : lésions internes ; nature des lésions : inconnue ». La partie de la déclaration dédiée aux réserves de l’employeur ne portait aucune observation.
Le certificat médical initial établi le 8 janvier 2021 par le docteur [T] [F] faisait mention d’un « malaise d’allure lipothymique sur le lieu professionnel suivi d’un bilan hospitalier » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2021. M. [U] bénéficiera finalement de 162 jours d’arrêts de travail.
La Caisse a reconnu d’emblée le caractère professionnel de cet accident par une décision notifiée à la Société le 25 janvier 2021.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de [Localité 3], qui l’a renvoyée vers celle de l’Artois, puis, à défaut de décision explicite, elle a saisi le pôle social du judiciaire de Paris.
Finalement, la CRA rendait sa décision le 11 juin 2021, rejetant explicitement le recours de l’employeur au motif que le malaise avait eu lieu au temps et lieu du travail, que l’employeur en avait été avisé 1 heure 30 après sa survenue, que le salarié avait été immédiatement transporté à l’hôpital, qu’il existait une concordance entre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial et qu’aucune réserve n’avait été émise sur le caractère professionnel.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal a :
— déclaré la société [1] bien fondée en sa demande,
— dit l’accident survenu à M. [E] [U] le 8 janvier 2021 à [Localité 4] inopposable à la société [1],
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que l’employeur, dans le cas d’un malaise, n’était pas en mesure d’apporter la preuve déterminante de la cause du malaise de son salarié et donc de combattre la présomption d’imputabilité dès lors qu’on lui opposait le secret médical dont doit bénéficier le salarié. Il a considéré alors qu’il appartenait à la Caisse au titre du principe d’équité qui découle de la règle d’égalité des armes de démontrer le lien entre le malaise et le travail. Or, il constatait que la Caisse avait pris sa décision seulement 17 jours après l’accident en se contentant d’invoquer la présomption d’imputabilité de l’article L. 441-11 du code de la sécurité sociale sans s’être interrogée sur le lien de causalité entre ce malaise et le travail effectué par le salarié. Considérant « qu’il est constant que ce type de malaise est sans rapport avec l’exercice de la mission de vigile dans un supermarché mais tient à la physiologie propre de M. [U] », il a considéré que sa décision était inopposable à l’employeur.
Le jugement a été notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois le 23 janvier 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration du 14 février 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société, désormais dénommée [2], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du 11 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris déclarant l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 08 janvier 2021 de M. [E] [U].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son recours, la Caisse souligne que la brusque apparition aux temps et lieu du travail d’une lésion physique constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, et que la présomption d’imputabilité joue même en l’absence d’événement ayant une origine extérieure, soudaine et violente. Pour que la présomption d’imputabilité soit détruite, il appartient à l’employeur d’établir que le malaise a une cause totalement étrangère au travail et trouve son origine ailleurs que dans l’accomplissement, même normal, du travail exercé par la victime ce jour-là. De même, l’hypothèse d’un rôle péjoratif, voire d’une participation déterminante d’un état antérieur dans la cause du malaise, ne saurait suffire à remettre en cause la prise en charge. Contrairement à ce que plaide la Société, sauf à inverser la charge de la preuve et vider de toute substance la présomption d’imputabilité, ce n’est pas à l’organisme de sécurité sociale de démontrer l’existence d’un lien direct et déterminant entre le travail et le malaise mais à elle d’apporter la preuve de ce que le travail n’a joué aucun rôle causal dans la survenance du processus accidentel. De même, au regard des règles impératives du code de la sécurité sociale et de la présomption d’imputabilité, le tribunal ne pouvait statuer en équité ni considérer « qu’il est constant que ce type de malaise est sans rapport avec l’exercice de la mission de vigile dans un supermarché mais tient à la physiologie propre de M. [U] ». En l’espèce, la déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident est bien survenu au temps et au lieu du travail puisque M. [U] a été, le 08 janvier 2021, victime d’un malaise sur le lieu de travail alors qu’il effectuait une ronde en sa qualité d’agent de sécurité et qu’il a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 4] le jour même. La présomption doit donc s’appliquer et la Société ne produisant aucun élément de nature médicale pour la renverser, il convient de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident.
La Société rétorque que la Caisse a inexactement considéré qu’elle disposait de preuves suffisantes pour établir la matérialité des faits et que la présomption d’imputabilité était acquise du seul fait qu’une lésion était survenue soudainement au temps et lieu du travail, omettant un des critères essentiels de la matérialité à savoir l’exigence d’un lien entre le travail et la lésion ou l’accident. Elle considère que cette preuve incombe à l’organisme et qu’il n’appartient pas à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or, ici, le certificat médical initial ne fait aucun lien entre la lésion et le travail. La Caisse ne pouvait donc prendre en charge un malaise au titre de l’accident du travail sans avoir préalablement écarté avec des éléments concrets l’existence d’une cause étrangère au travail. La survenance aux temps et lieu du travail du malaise, ne peut et ne doit pas suffire à la Caisse pour prendre en charge au titre professionnel un tel accident. Elle fait grief à la Caisse, alors que les circonstances de l’accident ne résultaient que des déclarations du salarié, de ne pas avoir diligenté d’enquête de sorte qu’elle est incapable de prouver « l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail présentant un lien exclusif avec la lésion ». Si elle l’avait fait, « elle aurait pu se renseigner sur les activités réellement exercées par le salarié le 08 janvier 2021, demander si un événement sortant de l’ordinaire s’était produit, savoir si la température du supermarché était élevée, s’il y avait de l’affluence dans le magasin, si le salarié avait déjà état victime de tels malaises et connaître son état de santé avant même sa prise poste ». Or, elle s’est contentée, à réception du certificat médical initial de regarder la date de son établissement sans se demander pourquoi cette lésion était intervenue « alors que le salarié sembler faire une simple ronde ». En tout état de cause, elle ne saurait se référer à la déclaration d’accident du travail qui n’a pas de valeur probante et qui n’est établie qu’au regard des informations fournies par le salarié. Ici, il n’y a eu aucun témoin et si celui-ci a indiqué avoir eu du mal à respirer aucun élément ne permet de savoir ce qui en était à l’origine. On ne connaît donc pas la nature du fait générateur. Par contre, plusieurs éléments amènent à penser que le malaise a une cause totalement étrangère au travail. D’abord, le salarié effectuait sa ronde et n’a ni couru après une personne ni forcé sa marche. Ensuite, le certificat médical initial fait mention d’un « malaise d’allure lipothymique sur le lieu professionnel » qui est une sensation de malaise sans perte de connaissance, due à une baisse du débit sanguin au niveau du cerveau et qui a de nombreuses explications dont le stress, l’anxiété ou l’angoisse, un choc émotionnel, une phobie ou une panique, un état d’hypoglycémie ou une chaleur trop intense, la prise de certains médicaments ou la fatigue. Or M. [U] n’a jamais déclaré qu’un événement particulier et sortant de l’ordinaire serait survenu avant son malaise, tout comme il n’a jamais indiqué que la chaleur du magasin l’insupportait. Son malaise ne peut avoir qu’une cause totalement étrangère au travail, ce que la Caisse aurait pu confirmer si elle avait pris l’avis de son médecin-conseil. Sans son avis, elle ne pouvait faire aucune relation entre le travail et la lésion. Enfin, la Société entend indiquer que son absence de réserves ne suffit pas à établir la présomption d’imputabilité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel : c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail : c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail dès lors que celui qui l’invoque établisse au préalable les circonstances exactes de sa survenue autrement que par de simples affirmations (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
C’est donc par une inexacte interprétation de la présomption que le tribunal a considéré qu’il appartenait à la Caisse de démontrer l’existence d’un lien entre la lésion et le travail alors même qu’il constatait que le malaise avait eu lieu aux temps et lieu du travail. Il a également inexactement estimé qu’au regard de la nécessité « d’une égalité des armes », c’était à la Caisse de rechercher les causes du malaise et d’en écarter toutes celles qui auraient pu l’occasionner, l’organisme et l’employeur disposant des mêmes éléments.
Ce faisant, il est constant en l’espèce que M. [E] [U] était employé en qualité d’employé lorsqu’il a déclaré à son employeur avoir été victime le 8 décembre 2021 d’un accident du travail.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 11 janvier 2021 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 8 janvier 2021 et est ainsi libellée : « lors de sa ronde, le collaborateur indique avoir eu du mal à respirer et avoir perdu connaissance; siège des lésions : lésions internes ; nature des lésions : inconnue ».
Le jour des faits, les horaires de travail de M. [U] étaient de 12 heures à 13 heures puis de 14 heures à 19 heures 45.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à 16 heures 30, c’est-à-dire dans le temps du travail et qu’à ce moment, il se trouvait sur son lieu du travail.
L’ assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.
S’agissant de « l’absence de mécanisme accidentel » dans le malaise survenu au préjudice de M. [U] retenu par le tribunal et plaidé par la Société, la cour rappellera que si aucune disposition ne définit l’accident du travail, il résulte d’une jurisprudence constante que doit être considérée comme telle la dégradation subite de l’état de santé d’un salarié sur le lieu du travail. Le malaise dont a été victime M. [U] est donc la matérialisation d’un fait accidentel.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident confirme pour sa part la réalité de la lésion, à savoir un « malaise d’allure lipothymique sur le lieu professionnel ».
Il sera alors précisé que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal et que la société [2] reprend à son compte, il est sans incidence sur l’application de la présomption d’imputabilité que les conditions de travail de M. [U] aient été normales, qu’il n’effectuait aucun effort particulier ou que son travail ne générait aucun stress, ces éléments n’étant pas de nature à exclure la survenue d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail, ce qui est le cas en l’espèce.
De même contrairement à ce que plaide la Société, aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige la Caisse à mener une enquête administrative et à « consulter son médecin-conseil », en dehors des réserves qui auraient été émises par l’employeur d’autant que, dans le cas où une telle enquête serait engagée, elle n’aurait nullement eu pour objectif « de rechercher le lien entre le travail et le malaise », mais aurait pour but de s’assurer que l’accident déclaré avait eu lieu au temps et au lieu du travail et qu’il avait entraîné une dégradation de l’état de santé du salarié. Le lien entre le malaise et le travail est présumé dès lors que l’accident est survenu « à l’occasion du travail », ce qui est le cas en l’espèce puisque l’employeur ne conteste pas que le salarié effectuait une ronde lors de la survenue du malaise, et ce « quelle qu’en soit la cause ».
L’employeur n’ayant pas émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident, aucune disposition particulière du code de la sécurité sociale dont l’employeur pourrait se prévaloir n’imposait à la Caisse de solliciter l’avis de son médecin-conseil. Ici, les éléments concordants portés sur la déclaration d’accident de travail et le certificat médical descriptif des lésions ainsi que l’absence de réserves motivées de la part de l’employeur lui ont permis une prise en charge d’emblée et ce, dans le délai réglementaire de trente jours prévus par l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’absence de témoin direct ne remet pas en soi en cause la matérialité de l’accident, ou sa survenue au temps et au lieu du travail d’autant qu’en l’espèce le malaise a été constaté par l’employeur et que le salarié a été évacué immédiatement par les services de secours vers un centre hospitalier. De même, à défaut d’autre développement ou d’autre élément, cette absence de témoin ne permet pas d’établir que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, consistant en un malaise, survenu à une date certaine, le 8 janvier 2021 à 16 heures 30 à l’occasion du travail, connu immédiatement de l’employeur dont il est résulté une lésion médicalement constatée le jour même à savoir un « malaise d’allure lipothymique ».
Dès lors, la Caisse établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Il appartient alors à la Société de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Or, la Société ne produit aucune pièce en ce sens, la seule évocation du caractère multifactoriel de la lésion n’étant pas de nature à exclure le rôle du travail dans sa survenue.
Il y a donc lieu de dire que M. [U] a été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2021 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois recevable,
INFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-1863) sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société [1] devenue [2] ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
JUGE opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 25 janvier 2021 prenant en charge l’accident du travail survenu au préjudice de M. [E] [U] le 8 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la Société aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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