Confirmation 14 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 14 déc. 2023, n° 23/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 mars 2023, N° 22/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 567 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00280 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRQG
Décision attaquée : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 mars 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n°22/00195,
APPELANTE :
S.A.R.L. Proresgua
représentée par son liquidateur Me [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice Fusenig de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Maître [P] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Proresgua
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice Fusenig de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMEE :
S.A. Société Aéroportuaire Guadeloupe [5]
représentée oar son Président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie Fructus-Barathon de la SELARL Fructus-Barathon Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Proresgua, qui était titulaire depuis 2008 d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public afin d’exploiter les bars et restaurants de la zone de l’Aéroport [5], moyennant le paiement d’une redevance.
Dans le cadre de cette procédure collective, la SELARL Michel – [M] – Gorins a été désignée en qualité d’administrateur, avec une mission d’assistance, et Maître [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal a homologué un plan de redressement par voie de continuation de la SARL Proresgua, d’une durée de dix ans. Il a également désigné Maître [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu, en tant que de besoin, Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 20 mars 2017, la Société Aéroportuaire Guadeloupe [5], ci-après SAGPC, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe afin de voir ordonner à la société Proresgua de produire, sous astreinte, différentes pièces administratives et comptables pour les exercices 2013 à 2015 nécessaires au calcul du montant des redevances qu’elle devait régler.
Par ordonnance du 28 avril 2017, rendue en l’absence de la société Proresgua, le juge des référés a :
— ordonné à cette société de communiquer à la SAGPC, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, pour chacun des exercices 2013, 2014 et 2015, les documents et informations suivants :
— les états financiers légaux et les comptes de résultat,
— une copie de l’intégralité de la liasse fiscale,
— le rapport du commissaire aux comptes,
— le rapport annuel d’exploitation,
— dit que faute d’avoir communiqué ces pièces et informations dans le délai imparti, la société Proresgua serait condamnée à payer à la SAGPC une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné la société Proresgua à payer à la SAGPC la somme de 1.500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’ordonnance a été notifiée à la société Proresgua le 18 mai 2017.
Par ordonnance du 08 septembre 2017, après avoir constaté que la société Proresgua n’avait pas communiqué les documents précités, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a :
— condamné la société Proresgua à payer à la SAGPC la somme de 8.300 euros au titre de l’astreinte liquidée du 18 juin 2017 au 08 septembre 2017,
— porté le montant de l’astreinte prononcée le 28 avril 2017 à 1.000 euros par jour de retard à compter du 09 septembre 2017,
— condamné la société Proresgua à payer à la SAGPC la somme de 1.500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a procédé à une nouvelle liquidation d’astreinte pour la période du 09 septembre 2017 au 15 mars 2018 et condamné la société Proresgua à payer à la SAGPC la somme de 188.000 euros à ce titre, outre 1.500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Toutes ces décisions de référé ont été rendues en l’absence de la société Proresgua.
Par acte du 04 janvier 2022, dénoncé le 06 janvier 2022, la SAGPC a fait pratiquer à l’encontre de la société Proresgua une mesure de saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 208.696,90 euros, en vertu des trois ordonnances de référé précitées.
Par acte du 31 janvier 2022, la société Proresgua a assigné la SAGPC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de contester cette mesure et d’obtenir son annulation, ou à tout le moins, sa mainlevée.
Elle a fait valoir que les ordonnances de référé du tribunal administratif étaient non avenues, ou, en tout état de cause, lui étaient inopposables, pour avoir été rendues sans que les organes de sa procédure collective n’aient été mis en cause, et alors que le droit de poursuites individuelles était suspendu.
La SAGPC s’est opposée à cette argumentation en indiquant que l’article L.622-21 ne s’appliquait pas puisqu’il ne s’agissait pas d’instances en cours au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que les liquidations d’astreintes étaient intervenues après l’adoption du plan de continuation, alors que la société Proresgua était à nouveau in bonis.
Par jugement du 20 mars 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation formée par la société Proresgua à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 04 janvier 2022 et dénoncée le 06 janvier 2022,
— rejeté les moyens de nullité de la saisie-attribution tirés du défaut de mise en cause des organes de la procédure, de l’inopposabilité à la société Proresgua des ordonnances de référé et du défaut de suspension des poursuites individuelles,
— débouté la société Proresgua de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 04 janvier 2022,
— donné par suite pleinement effet à cette saisie-attribution,
— débouté la société Proresgua de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Proresgua à payer à la SAGPC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Proresgua a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 mars 2023, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de celui déclarant sa contestation recevable.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal mixte de commerce a ouvert à l’égard de la société Proresgua une liquidation judiciaire après avoir ordonné la résolution du plan de redressement. Cette décision faisait suite à la perte de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public à compter du 06 juin 2022, la SAGPC ayant retenu une offre concurrente dans le cadre de l’appel d’offre portant sur le lot restauration.
La procédure d’appel a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 11 septembre 2023.
Le 10 mai 2023, en réponse à l’avis du 04 mai 2023 donné par le greffe, la société Proresgua a fait signifier la déclaration d’appel à la SAGPC.
Le 31 mai 2023, elle a remis au greffe des conclusions comportant l’intervention volontaire de son liquidateur judiciaire, Maître [P] [V], qui ont été signifiées à l’intimée par acte du 07 juin 2023.
La SAGPC a régularisé sa constitution d’intimée par voie électronique le 12 juin 2023.
Par conclusions du 14 juin 2023, la SAGPC a saisi le président de la deuxième chambre civile d’une demande tendant à voir annuler la signification de la déclaration d’appel du 10 mai 2023, faite par la société Proresgua alors qu’elle était privée de tout pouvoir par suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, et à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le président de chambre a :
— dit qu’il n’avait pas le pouvoir, dans le cadre d’une procédure à bref délai, de prononcer la nullité de la déclaration d’appel ou de sa signification,
— dit n’y avoir lieu en l’état à caducité de la déclaration d’appel,
— renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAGPC aux dépens de l’incident.
Aucune des parties n’ayant conclu au fond postérieurement à cette ordonnance, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Proresgua, désormais représentée par son liquidateur, appelante, et Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Proresgua, intervenante volontaire :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 par lesquelles elles demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 20 mars 2023,
— de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 4 janvier 2022, au motif que le titre exécutoire qui la fonde est non avenu pour avoir été obtenu sans la mise en cause des organes de la procédure collective,
— subsidiairement, de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 04 janvier 2022 au motif que le titre exécutoire qui la fonde est inopposable à la société Proresgua pour avoir été obtenu sans la mise en cause des organes de la procédure collective,
— de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 4 janvier 2022 au motif que le fait générateur de l’astreinte liquidée est antérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Proresgua,
— 'en toute hypothèse, fixer la créance de la SAGPC',
— de condamner la SAGPC au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
2/ La Société Aéroportuaire Guadeloupe [5], SAGPC, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 juin 2023 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de rejeter l’appel et toutes les demandes de la société Proresgua,
— de condamner la société Proresgua, représentée par son liquidateur, Maître [V], à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution sont susceptibles d’appel dans les quinze jours de leur notification.
L’appel du jugement rendu le 20 mars 2023, interjeté par la société Proresgua le 27 mars 2023,avant toute signification, est donc recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SAGPC n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions les prétentions développées dans la discussion, qui tendaient à voir prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel et la caducité subséquente de cette dernière.
En conséquence, la cour n’en est pas saisie et n’a pas à statuer de ce chef.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
Conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Pour conclure à la nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 4 janvier 2022, la société Proresgua, représentée par son liquidateur, soutient que les ordonnances de référé rendues par le tribunal administratif de la Guadeloupe, qui lui servent de fondement, sont non avenues, ou lui sont à tout le moins inopposables, puisque les organes de sa procédure collective n’ont pas été mis en cause, en violation de l’article L.622-23 du code de commerce, et qu’elles ont été rendues en violation du principe de l’arrêt des poursuites individuelles prévu par l’article L.622-21 du code de commerce.
Bien que l’appelante présente son argumentation dans cet ordre, force est de constater que l’article L.622-23 ne trouve à s’appliquer qu’aux actions en justice et aux procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21.
Il est donc indispensable de déterminer, dans un premier temps, si les procédures engagées par la société SAGTC devant le tribunal administratif étaient soumises à l’interdiction des poursuites individuelles prévue par l’article L.622-21, avant d’envisager, à défaut, les éventuelles conséquences d’une absence de mise en cause des organismes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Proresgua.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que 'le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.'
Au regard de ce texte, l’interdiction des poursuites ne s’applique que lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies : la créance doit être née avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective, l’action doit être engagée après ce jugement d’ouverture et elle doit tendre à l’un des deux objectifs limitativement énumérés.
En l’espèce, la SAGPC a adressé une requête au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe le 20 mars 2017 afin de voir ordonner à la société Proresgua, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de produire pour chacun des exercices 2013, 2014 et 2015 :
— les états financiers légaux et les comptes de résultats,
— une copie de l’intégralité de la liasse fiscale,
— le rapport du commissaire aux comptes,
— le rapport annuel d’exploitation,
dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
A la date de cette requête, une procédure de redressement judiciaire avait déjà été ouverte à l’égard de la société Proresgua par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 22 octobre 2015 et la période d’observation était toujours en cours, puisque le jugement adoptant le plan de continuation n’est intervenu que le 20 avril 2017.
L’action a donc bien été engagée après l’ouverture de la procédure collective.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société Proresgua, cette action ne rentrait pas dans le champ de l’interdiction des poursuites individuelles.
En effet, elle ne tendait pas à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent, ni de manière directe, ni de manière indirecte, au titre d’une créance née avant le jugement d’ouverture, puisqu’elle tendait au prononcé d’une obligation de faire.
Il est en effet constant que les actions tendant à une obligation de faire ne sont pas soumises à l’arrêt des poursuites, sauf si, sous couvert d’une telle obligation, elles impliquent le paiement de sommes d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, si la production de pièces avait pour but de permettre à la SAGPC de calculer la partie variable de la redevance due par la société Proresgua, dite 'redevance commerciale', elle n’impliquait pas nécessairement de paiement complémentaire à ce titre puisque la convention d’occupation temporaire précisait que cette redevance était calculée sur la base des déclarations faites par le bénéficiaire et, à défaut, sur 'une somme assise sur le plus fort chiffre d’affaires effectif ou prévisionnel des douze derniers mois d’activité du bénéficiaire'. La société Proresgua ne démontre d’ailleurs pas qu’elle aurait été contrainte de régler la moindre redevance complémentaire au titre des années 2013 à 2015 à la suite de l’obligation de faire prononcée à son encontre.
Par ailleurs, contrairement aux cas visés par la société Proresgua dans ses écritures, cette obligation de faire ne devait pas se résoudre en dommages-intérêts, ni impliquer le paiement de sommes d’argent.
Sa violation de l’obligation de faire n’était sanctionnée que par une astreinte provisoire.
Or, il est parfaitement constant que l’instance en fixation d’une astreinte provisoire n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles, dès lors que l’astreinte n’est qu’une sanction à laquelle le débiteur peut se soustraire en s’exécutant, et non une action en paiement d’une somme d’argent (Com., 28 mars 1995, pourvoi n°92-17.805) .
En conséquence, l’action introduite par la SAGPC le 20 mars 2017 n’était pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles.
En ce qui concerne les actions tendant à la liquidation de l’astreinte, elles ont été engagées alors qu’un plan de redressement avait été adopté par le tribunal mixte de commerce le 20 avril 2017.
Si la société Proresgua, représentée par son liquidateur, soutient à juste titre que l’arrêt des poursuites individuelles ne prend pas fin avec la décision arrêtant un plan de continuation, s’agissant des créances antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, force est de constater que la créance au titre de la liquidation d’une astreinte prend naissance à la date fixée par le juge, conformément à l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, en l’espèce, l’ordonnance du 28 avril 2017, rendue postérieurement au jugement adoptant le plan de continuation et donc postérieurement à la fin de la période d’observation, prévoyait que l’astreinte commencerait à courir un mois après la notification de l’ordonnance, qui est intervenue le 18 mai 2017.
Dès lors, la liquidation de l’astreinte assortissant une obligation de faire née après le jugement d’ouverture n’était pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté l’argumentation développée par la société Proresgua sur le fondement de l’article L. 622-21 du code de commerce.
En ce qui concerne l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective, l’article L.622-23 du code de commerce dispose que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
Il est désormais établi que la décision rendue en violation de ce texte est non avenue à l’égard du mandataire judiciaire, qui représente les créanciers.
Cependant, ainsi que le souligne à juste titre la société SAGPC, cet article ne s’applique qu’aux actions engagées avant le jugement d’ouverture, qui se sont poursuivies durant la période d’observation.
Or, en l’espèce, l’action ayant donné lieu au prononcé d’une astreinte a été engagée devant le juge des référés du tribunal administratif postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 22 octobre 2015. Il ne s’agissait donc pas d’une procédure qui se serait poursuivie après ce jugement.
En conséquence, l’argumentation de la société Proresgua fondée sur la violation de l’article L.622-23 du code de commerce ne peut prospérer, ni s’agissant de l’ordonnance rendue le 28 avril 2017 ni, a fortiori, s’agissant des ordonnances rendues le 8 septembre 2017 et le 15 mars 2018, dès lors que les actions en liquidation des astreintes sont nées postérieurement au jugement adoptant le plan de continuation, à compter duquel le débiteur avait de nouveau qualité pour agir seul en justice, conformément à l’article L.626-25.
Il convient également de souligner que la société Proresgua, à laquelle l’ordonnance de référé a été signifiée le 18 mai 2017, n’en a pas interjeté appel, se privant ainsi de la possibilité de soulever la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité pour agir seule en défense à une action en justice.
Elle ne peut dès lors valablement soutenir que l’ordonnance du 28 avril 2017 aurait été rendue en fraude de ses droits et que cette fraude vicierait également les ordonnances rendues le 8 septembre 2017 et le 15 mars 2018 en vertu de l’adage fraus omnia corrumpit.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les moyens tendant à remettre en cause les titres exécutoires fondant la saisie-attribution du 04 janvier 2022.
Sur la validité de la saisie-attribution :
Dans le cadre de ses conclusions d’appel, la société Proresgua demande à la cour de fixer la créance de la SAGPC à son passif, sous réserve que cette dernière ait préalablement procédé à sa déclaration.
Cependant, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires. La survenance ultérieure d’un jugement portant ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution.
En l’espèce, la saisie-attribution du 04 janvier 2022, qui a été fructueuse pour l’intégralité de la créance, a produit ses effets à cette date, soit antérieurement au jugement du 17 avril 2023 ordonnant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Proresgua. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de fixation au passif.
En conséquence, l’appelante ne développant aucune autre argumentation tendant à remettre en cause les motifs du premier juge, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a donné pleinement effet à la saisie-attribution du 04 janvier 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Maître [P] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Proresgua, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée aux entiers dépens.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné cette société aux entiers dépens de première instance et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SARL Proresgua,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Maître [P] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Proresgua, aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pièces ·
- Nationalité ·
- Administration
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Container ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Cadre ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Moyen de transport ·
- Déclaration ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Créance ·
- Partage ·
- Service ·
- Notaire ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Dépense
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Ouverture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Perte d'emploi ·
- Classes ·
- Témoignage ·
- Entretien préalable ·
- Consommation ·
- Stupéfiant ·
- Échelon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Accès internet ·
- Courriel ·
- Téléphonie mobile ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Résiliation ·
- Commentaire ·
- Connexion ·
- Fourniture
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Acquittement ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Aide juridictionnelle
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Santé ·
- Veuve ·
- Assureur ·
- Assurance incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.