Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 24/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 janvier 2024, N° 14/03607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, la Société FILIA-MAIF Assurances, domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MAIF |
Texte intégral
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDXI
C1
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FÉVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 14/03607) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 janvier 2024, suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2024
APPELANTS :
Mme [V] [Q]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [B] [I]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidé par Me MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Société FILIA-MAIF Assurances
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Maître Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et Me Olivia RISPAL CHATELLE , avocat au Barreau de PARIS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire de gestion, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM 69), dont le siège [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Nicolas ROGNERUD avocat au barreau de LYON
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET DES SAGES FEMMES – CARCDSF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, M. Jean Yves Pourret, conseiller, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistés de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juin 2010, Mme [B] [I] a été victime d’un accident : alors qu’elle se trouvait sur la plage, un ami l’a déséquilibrée, a trébuché et est tombé sur elle, la blessant gravement.
L’assureur de la personne responsable, la SA Pacifica, a confié une expertise au docteur [S] et au professeur [O] qui ont déposé un rapport sur la base duquel il a été versé à Mme [I] la somme de 220 000 euros à titre de provisions.
Par assignation du 16 juillet 2014, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable des comptes de l’activité de chirurgienne dentiste de Mme [I] et désigné pour y procéder M. [R].
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise comptable confié à Mme [J].
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2021.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré Mme [B] [I] recevable en ses demandes ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la mutuelle MAIF aux lieu et place de la société Filia MAIF assurances ;
— reçu et jugé bien fondées les interventions volontaires de M. [C] [T] [I], Mme [X] [G], de M. [Z] [G] et de Mme [V] [Q], victimes par ricochet de l’accident subi par Mme [I] le 25 juin 2010 ;
— fixé la créance de la CPAM de l’Isère au titre des prestations imputables à l’accident à la somme de 44 053,79 euros ;
— dit que la CPAM de l’Isère est bien fondée à solliciter la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné la CPAM de l’Isère à payer à Pacifica la somme de 2 448,87 euros ;
— fixé la créance de Allianz vie au titre des prestations imputables à l’accident à la somme de 9 681,36 euros ;
— dit que Mme [I] ne justifie pas de perte de gains professionnels actuels, aucune indemnité n’étant susceptible d’être allouée à Mme [I], les prestations versées par les organismes sociaux et de prévoyance excédant les pertes de revenus durant la période considérée ;
— débouté Mme [I] de sa demande d’actualisation de ses pertes de gains professionnels actuels ;
— dit que la somme de 293 315 euros constituera l’assiette de calcul du recours des tiers payeurs qui s’exercera au marc l’euro des prestations versées par chacun d’entre eux (71 467 euros pour la CARCDSF et 232 030 euros pour l’UNIM Allianz) ;
— débouté Mme [I] de sa demande d’ajout de la CSG et CRDS déjà intégrés dans les calculs de l’expert Mme [J] ;
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation spécifique au titre de la tierce personne en sa qualité de mère ;
— débouté Mme [I] de sa demande de réévaluation du revenu de référence et de sa demande de capitalisation viagère ;
— débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’incidence de la cession des parts de la SCI [Adresse 13] et débouté Mme [I] de sa demande au titre de la perte des loyers de la SCI ;
— condamné in solidum Pacifica assurances et la MAIF assurances à payer à Mme [B] [I] les sommes suivantes ainsi que les indemnités allouées aux victimes par ricochet et aux tiers payeurs ;
— fixé les créances du recours des tiers payeurs aux sommes suivantes :
' pour la CARCDSF :
71 427 euros pour les prestations au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
509 746,80 euros pour les prestations au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
' pour Allianz vie :
9 681,36 euros pour les prestations imputables à l’accident ;
232 030 euros pour les prestations au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
1 106 477 euros pour les prestations au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— dit que la MAIF assurances sera tenue d’indemniser Mme [I] à hauteur de 50 % du montant des sommes allouées ;
' à Mme [B] [I] les sommes suivantes au titre de :
l’assistance par tierce personne temporaire : 42 486,78 euros ;
l’incidence professionnelle : 80 000 euros ;
dit que ce montant sera absorbé par le solde de la créance des organismes sociaux, après leur recours exercé sur le poste de perte de gains professionnel futurs et dit que ce montant sera reparti au marc l’euro des créances respectives des tiers payeurs ;
l’assistance par tierce personne après consolidation : 323 050,89 euros ;
les frais de véhicule adapté : 8 436,96 euros ;
le déficit fonctionnel temporaire : 12 193,75 euros ;
les souffrances endurées : 35 000 euros ;
le préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
le déficit fonctionnel permanent : 125 000 euros ;
le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
le préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
le préjudice sexuel : 8 000 euros ;
— dit que la provision de 220 000 euros perçue par Mme [I] sera déduite des sommes susvisées ;
— débouté Mme [I] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, aucune indemnité n’étant susceptible d’être d’être allouée à Mme [I], les prestations versées par les organismes sociaux et de prévoyance excédant les pertes de revenus durant la période considérée ;
— dit que la somme de 1 156 935,63 euros constituera l’assiette de calcul de leur recours qui s’exercera au marc l’euro des prestations versées par chacun d’entre eux (509 746,80 euros pour la CARCDSF et 1 106 477 euros pour l’UNIM Allianz), le solde de leur créance étant à reporter sur le poste incidence professionnelle ;
— dit que les indemnités perçues par Mme [I] au titre de ses fonctions électives de présidente du conseil de l’ordre des dentistes seront déduites du préjudice professionnel ;
— dit que les sommes allouées au titre de la majoration pour enfant à charge seront déduites ;
— débouté la SA Allianz vie de sa demande visant à déduire au fur et à mesure de leur versement les rentes invalidité ;
— condamné solidairement Pacifica et la MAIF à payer à M. [C] [T] [I], à Mme [X] [G], à M. [Z] [G] et à Mme [V] [Q], victimes par ricochet de l’accident subi par Mme [I] le 25 juin 2010 la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
— dit que les condamnations prononcées, déduction faite des provisions versées et avant le recours des tiers payeurs, porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
— condamné in solidum Pacifica et la MAIF assurances au paiement de la somme de 800 euros à la CPAM de l’Isère, à la SA Allianz vie et à la CARCDSF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé la mise hors de cause de l’UNIM ;
— reçu la SA Allianz vie en son intervention volontaire ;
— débouté la MAIF de sa demande de sursis à statuer s’agissant du déficit fonctionnel permanent ;
— débouté Mme [I] de sa demande de dommage intérêts à l’encontre de Pacifica et la MAIF pour mauvaise foi de Pacifica ;
— débouté Mme [I] de sa demande de report du point de départ des intérêts depuis le rapport médical de 2013 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère, à la CARCDSF et à l’UNIM Allianz ;
— condamné in solidum Pacifica et la MAIF assurances à payer à Mme [I] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me [M] [E] sur son affirmation de droit.
Par déclaration d’appel en date du 31 janvier 2024, Mme [B] [I] [G], Mme [V] [Q], Mme [X] [G], M. [Z] [G], M. [C] [I] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SA Pacifica a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024.
La SA MAIF assurances a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024.
La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau de :
— condamner solidairement Pacifica et la MAIF à payer à Mme [I] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal depuis le rapport médical du docteur [S] et du professeur [O] du 18 avril 2013 avec capitalisation des intérêts :
pertes de gains professionnels actuels : 89 276,20 euros ;
assistance par tierce personne temporaire :
pour les besoins de Mme [I] : 99 806,14 euros ;
en sa qualité de mère : 29 203,46 euros ;
pertes de gains professionnels futurs : 7 033 280,00 euros avant recours des tiers payeurs ;
incidence professionnelle : 250 000 euros ;
pertes de loyers et de la SCI : 239 956,43 euros ;
frais de véhicule adapté : 59 255,50 euros ;
assistance par tierce personne après consolidation : 887 424,10 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 17 106,61 euros ;
— débouter Pacifica et la MAIF de leur demande visant à déduire du préjudice professionnel de Mme [I] les indemnités perçues par Mme [I] au titre de ses fonctions électives de présidente du conseil de l’ordre des dentistes ;
— débouter la CARCDSF, la SA Pacifica et la MAIF de leur demande visant à déduire du préjudice de Mme [I] les sommes allouées au titre de la majoration pour enfant à charge ;
— débouter la SA Allianz vie de sa demande visant à déduire, au fur et à mesure de leur versement, les rentes invalidité qu’elle sera amenée à verser au titre de la garantie invalidité, sauf à ce que la SA Allianz présente une créance certaine, définitive, avec date de fin de prestations certaine et définitive ;
— débouter la MAIF de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Pacifica de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la société Pacifica et la MAIF à régler à Mme [I] la somme de 300 000 euros de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, sanctionnant la mauvaise foi de ces compagnies ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM ;
— condamner in solidum la société Pacifica et la MAIF à payer à Mme [I] la somme de 100 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 25 000 euros en appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL [M] [E], sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SA Pacifica demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau de :
— fixer l’évaluation de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 13 942,40 euros ;
— infirmer le jugement qui a retenu l’application du barème de la Gazette du Palais et appliquer le BCRIV 2025 ;
— fixer l’indemnisation des frais de véhicules adaptés à la somme de 5 200 euros, et subsidiairement conditionner l’allocation du surcoût lié à l’option boîte automatique à la production d’une facture en justifiant ;
— fixer l’indemnisation de l’assistance tierce personne définitive à la somme de 181 672,32 euros, et subsidiairement à la somme de 183 075,07 euros ;
— fixer l’indemnisation de l’incidence professionnelle à 50 101 euros, totalement absorbée par la créance des tiers payeurs et rejeter en conséquence toute demande à ce titre ;
— dire et juger qu’après imputation de la créance des tiers payeurs, aucune indemnisation ne revient à Mme [I] au titre du déficit fonctionnel permanent et rejeter en conséquence toute demande à ce titre ;
— fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 5 000 euros ;
— débouter Mme [I] de ses demandes au titre du préjudice sexuel, non caractérisé ;
— déduire des sommes allouées à Mme [I] celle de 220 000 euros correspondant aux provisions d’ores et déjà réglées ;
— procéder à une répartition au marc l’euro des créances des tiers payeurs quand leur montant excède celui du préjudice de droit commun de Mme [I] ;
— rejeter la demande de la CPAM de revalorisation de l’indemnité forfaitaire à la somme de 1 191 euros car infondée ;
— fixer les débours revenant à la CARCDSF à la somme de 512 796 euros ;
— dire et juger que les débours seront réglés en capital, les intérêts légaux ne pouvant en outre courir qu’à compter de la décision à intervenir ;
— fixer les débours revenant à Allianz vie à la somme de 1 076 152,47 euros, outre la somme de 9 681,36 euros correspondant aux prestations de santé servies et imputables ;
— dire et juger que les intérêts ne pourront courir qu’à compter de la décision à intervenir ;
— réduire à de bien plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MAIF à prendre en charge 50 % de l’ensemble des sommes allouées ;
— débouter pour le surplus car infondé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SA MAIF assurances, venant aux droits de la société Filia MAIF, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec Pacifica à payer à Mme [B] [I] les sommes suivantes au titre de :
l’assistance par tierce personne temporaire : 42 486,78 euros ;
l’incidence professionnelle : 80 000 euros ;
les frais de véhicule adapté : 8 436,96 euros ;
l’assistance par tierce personne après consolidation : 323 050, 89 euros ;
— pour le surplus, confirmer le jugement ;
— statuant à nouveau sur les postes critiqués, liquider les préjudices de Mme [B] [I] sur la base des conclusions médico-légales retenues par le docteur [L] [S] et le professeur [O] dans leur rapport déposé le 10 mai 2013 et allouer à celle-ci les indemnités suivantes :
I. préjudices patrimoniaux :
I.1 préjudices patrimoniaux temporaires :
tierce personne temporaire :
à titre principal :
s’agissant de la tierce personne de Mme [I] pour ses besoins personnels : lui allouer une somme de 10 620 euros ;
s’agissant de la tierce personne de Mme [I] en sa qualité de mère : confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] dans sa réclamation au titre d’une tierce personne en sa qualité de mère ;
à titre subsidiaire : 37 640 euros ;
I.2 préjudices patrimoniaux permanents :
incidence professionnelle : 15 000 euros ;
dire que ce montant sera absorbé par le solde de la créance des organismes sociaux, après leur recours exercé sur le poste « pertes de gains professionnels futurs », selon les éléments de calcul retenus par le tribunal au regard de ce poste de préjudice ;
dire que ce montant sera réparti au marc l’euro des créances respectives de ces tiers-payeurs ;
frais de véhicule adapté :
à titre principal : 5 341,08 euros ;
à titre subsidiaire : 5 381,82 euros ;
tierce personne permanente :
à titre principal :
arrérages échus du 6 décembre 2012 au 6 décembre 2025 : 65 184 euros ;
arrérages à échoir à compter du 7 décembre 2025 : une rente mensuelle d’un montant de 416 euros ;
Cette rente sera revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L.455 du code de la sécurité sociale (devenu article L.434-17) ;
à titre subsidiaire : 184 168,32 euros ;
à titre infiniment subsidiaire : 185 571,07 euros ;
II. préjudices extra-patrimoniaux :
II.1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 12 193,75 euros ;
— dire que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
— débouter Mme [I] de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins, réduire à de plus justes proportions cette indemnité qui ne saurait excéder la somme de 3 000 euros ;
— débouter la CPAM de sa demande de réévaluation de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SA Allianz vie demande à la cour de :
— à titre principal : confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions et rejeter toutes demandes adverses visant à écarter ou réduire l’indemnisation allouée par les premiers juges ;
— à titre subsidiaire : si la cour modifiait l’évaluation des préjudices et/ou l’imputation des créances des différentes tiers payeurs, condamner solidairement la SA Pacifica et la Filia-MAIF à l’indemniser au titre de son recours subrogatoire sur la base de la créance suivante :
12 677,36 euros au titre des frais de santé,
232 028 euros au titre des indemnités journalières versées jusqu’à consolidation,
1 106 477,57 euros au titre des indemnités journalières post consolidation et des prestations d’invalidité jusqu’à leur terme ;
— condamner solidairement la SA Pacifica et la Filia-MAIF à payer à la SA Allianz vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— rejeter l’appel incident de la CARCDSF ;
— la condamner en tous les dépens.
Par message électronique du 5 février 2026, le conseiller-rapporteur a invité les parties à présenter leurs observations sur l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs de la victime par perte de chance de percevoir des revenus supérieurs à ceux dont elle bénéficiait avant l’accident par note en délibéré avant le 15 février 2026.
La SA Pacifica a déposé une note en délibéré et une note technique par voie électronique le 13 février 2026. Mme [I] et la SA MAIF assurances ont également déposé des notes à la même date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’indemnisation de Mme [I]
A. Sur les préjudices temporaires
a) sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
Mme [B] [I] demande que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 89 276,20 euros, après recours des tiers payeurs. Elle conteste le revenu de référence retenu par l’expert judiciaire comptable dont elle estime qu’il n’applique pas les règles d’indemnisation et de la réparation intégrale, ni le principe d’actualisation et la prise en compte des charges salariales CSG-CRDS s’agissant des indemnités journalières versées. Elle demande que le revenu de référence soit réévalué pour tenir compte de la dévalorisation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation.
La SA MAIF assurances demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation à ce titre. Elle soutient que lors des opérations d’expertise, les parties ont convenu expressément de ne pas remettre en cause le chiffrage opéré par M. [R] à hauteur de 84 728 euros. Elle s’oppose à la revalorisation du revenu professionnel de référence aux motifs que les revenus de Mme [I] n’étaient pas dans une phase de progression avant l’accident et que l’actualisation ne concerne que l’indemnité allouée à la victime et non la base de calcul des pertes de revenus. Elle relève que le calcul de la victime, fondé sur une période de trois ans, est faux puisqu’il s’est écoulé 2 ans 5 mois et 12 jours entre l’accident et la consolidation. S’agissant de la prise en compte des charges salariales, elle relève que la CSG a été déduite des revenus perçus et estime qu’il conviendrait tout au plus de reconstituer le revenu qui aurait été celui de Mme [I] durant la période considérée, compte-tenu de la déduction de la CRDS. Elle conclut que déduction faite des revenus de remplacement perçus par Mme [I], aucune indemnité ne lui revient.
La SA Pacifica soutient que Mme [I] n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels en regard de la somme qu’elle aurait dû percevoir selon l’expert, Mme [J], et des indemnités versées par la CARCDSF et la SA Allianz. Elle relève que les parties ont accepté de ne pas remettre en cause le montant arrêté par M. [R]. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à actualisation en l’absence de perte de gains professionnels actuels après déduction de la créance des tiers payeurs. Elle estime que si le revenu de Mme [I] doit être revalorisé, il en est de même des revenus de remplacement. Elle soutient que le principe de la prise en considération de la CSG et de la CRDS a été parfaitement respecté par l’expert, Mme [J], et que la victime n’aurait pas compris le débat qui portait devant l’expert sur la pension de retraite.
Réponse de la cour
La perte de gains professionnels actuels concerne la perte de revenus de la victime consécutivement aux faits jusqu’à la date de la consolidation de son état.
Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2ème Civ., 12 mai 2010, n° 09-14.569).
Il est de jurisprudence constante que si la victime a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales (CSG et CRDS) appliquées à ces prestations (par exemple : 2ème Civ., 25 juin 2009, n° 08-17.109).
En application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Par suite, la cour n’est pas tenue par les conclusions de Mme [J] comme de M. [R] et doit vérifier sur pièces le montant du revenu de référence de la victime avant l’accident.
Le fait que les parties auraient accepté un revenu de référence lors des opérations d’expertise réalisées par M. [R] ne tient pas la cour.
Il résulte avis d’impôt sur le revenu de Mme [I] pour les années 2007, 2008 et 2009 qu’elle avait perçu un revenu annuel net moyen de 84 727,67 euros [(90 076 + 80 504 + 83 603) / 3].
Par suite, entre le jour de l’accident le 25 juin 2010 et le jour de la consolidation de son état le 6 décembre 2012, elle aurait dû percevoir la somme totale de 207 756,88 euros [84 727,67/365 x 895].
Sur cette période, Mme [I] a perçu :
— des indemnités journalières versées par la CARCDSF pour la somme nette (hors CSG et CRDS) de 71 467 euros ;
— des rentes incapacité et invalidité versées par la SA Allianz pour la somme de 232 028 euros ;
soit la somme totale de 303 934 euros.
Entre la date de l’accident et la date de consolidation de son état, Mme [I] n’a donc pas subi directement une perte de gains professionnels actuels.
Cependant, son préjudice doit être évalué au montant de la perte de gains professionnels prise en charge par les tiers payeurs, comprenant les cotisations compensées prises en charge par la CARCDSF pour la somme de 6 911 euros, soit la somme de 214 667,88 euros, qui constitue l’assiette du recours des tiers payeurs.
Il convient donc d’infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef.
b) sur l’assistance par tierce personne temporaire
Moyens des parties
Mme [I] demande la fixation de ce poste de préjudice pour ses propres besoins à la somme de 99 806,14 euros, et pour ces besoins en sa qualité de mère à la somme de 29 203,46 euros.
Elle relève que son besoin en aide humaine avant consolidation a été omis par les experts. Elle estime que son besoin était de deux heures par jour lors des périodes d’hospitalisation en raison de la 'crise du système de santé et hospitalier', de 7 heures par jour du 4 juillet au 31 août 2010 (période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %) et de quatre heures par jour du 1er septembre 2010 au 5 décembre 2012 (périodes de déficit fonctionnel à 50 %). Elle décrit pour chaque période ce en quoi a consisté son besoin. Elle revendique une évaluation au taux horaire de 24,50 euros correspondant à l’intervention d’une société et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
En sa qualité de mère, elle estime que depuis l’accident elle n’a pu pourvoir complètement à son rôle de mère puisqu’elle présentait un handicap important et sollicite l’indemnisation de ses besoins de tierce personne complémentaire jusqu’aux 15 ans de son dernier enfant [Z], âgé de 13 ans au jour de l’accident. Elle estime ce besoin à 1 heure 30 par jour pour le surplus des tâches ménagères, le temps de jeu avec son enfant et les déplacements. Elle rappelle qu’elle n’a pas à justifier de factures ou de justificatifs s’agissant de l’indemnisation d’un besoin. Elle sollicite l’application d’un taux horaire de 24,50 euros.
La SA MAIF demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 620 euros, et à titre subsidiaire à la somme de 37 640 euros en limitant l’indemnisation à 365 jours par an au taux de 20 euros par heure. Elle estime qu’il s’agit d’apprécier les seuls besoins supplémentaires en relation avec l’état séquellaire, étant observé que Mme [I] bénéficiait déjà d’une aide à raison de 48 heures par mois, liée à sa situation professionnelle et personnelle.
Elle demande à la cour de débouter Mme [I] de ses demandes d’indemnisation des besoins en aide humaine durant les périodes d’hospitalisation imputables. Elle conteste les temps retenus par la victime en dehors des temps d’hospitalisation et évalue le besoin à 6 heures par semaine sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel. Elle évalue le taux horaire à 15 euros, sur 365 jours, aux motifs que Mme [I] n’a pas fait appel à un prestataire.
S’agissant de la tierce personne demandée en qualité de mère, la SA MAIF soutient que ce poste a vocation à aider la victime dans ses besoins personnels, et en aucun cas à les suppléer auprès des tiers. Elle relève que Mme [I] a fait appel à l’aide de sa famille pendant les périodes d’hospitalisation et qu’en dehors de ces périodes, elle n’avait pas besoin d’aide puisqu’elle a repris la conduite et mis fin au contrat d’aide familiale.
La SA Pacifica demande l’infirmation du jugement déféré et offre la somme de 13 942,40 euros. Elle relève que les considérations de principe soutenues par Mme [I] ne permettent pas de caractériser un besoin spécifique durant les périodes d’hospitalisation et que ces périodes ont pour la plupart été brèves et programmées. Concernant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV, elle estime le besoin à 48 heures par mois, puis sur les autres périodes à 1 heure par jour. Elle propose un taux horaire de 16 euros aux motifs que rien ne justifie de procéder à une évaluation sur la base du coût d’un prestataire.
Sur l’assistance par tierce personne en qualité de mère, elle réplique que ce sont les besoins du fils qui sont invoqués, ce qui relève selon elle de frais divers indemnisables sur justificatifs, et que Mme [I] ne justifie pas d’un cas particulier, et notamment d’avoir fait appel à une tierce personne pour jouer avec son enfant et de nécessiter une assistance pour les déplacements alors qu’elle avait acquis un véhicule.
Réponse de la cour
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (2ème Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-19.623).
En application de ce principe, il est admis l’indemnisation des besoins pendant l’hospitalisation de la victime (par exemple : 2ème Civ., 8 février 2023, n° 21-24.991) et au titre de la prise en charge des enfants (par exemple : 2ème Civ., 19 février 2004, n° 02-17.954).
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives (2ème Civ., 10 octobre 2024, n° 22-22.642).
Elle doit inclure les charges, les jours fériés et les congés payés, même s’il s’agit d’une assistance familiale (2ème Civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Les experts n’ont pas conclu sur l’existence de ce préjudice et son évaluation de telle sorte qu’il appartient à la cour de les apprécier, étant rappelé qu’entre le jour de l’accident et la date de la consolidation de l’état de la victime, elle assumait la prise en charge quotidienne de deux enfants âgés entre 13 et 15 ans et 15 et 17 ans.
— sur les périodes d’hospitalisation :
Mme [I] a été hospitalisée dans un premier temps du 25 juin au 3 juillet 2010, du 17 octobre au 21 octobre 2010, le 23 janvier 2012, le 26 janvier 2012, le 30 janvier 2012, du 27 février au 16 mars 2012, du 17 septembre au 5 octobre 2012.
Ces hospitalisations ont nécessairement justifié la prise en charge de son fils âgé de moins de 15 ans par des membres de sa famille. Compte-tenu de l’âge de l’enfant, le besoin d’assistance pour cette prise en charge peut être évalué à 1 heures 30 par jour.
Elles ont également justifié l’intervention de tiers pour s’occuper de son linge, accomplir les démarches administratives, lui apporter des objets pour une durée évaluée à 30 minutes par jour.
En revanche, il n’est pas établi que l’état de Mme [I] aurait nécessité une assistance pour la toilette et l’habillage autre que celle procurée par le personnel soignant.
De même, dès lors que Mme [I] bénéficiait d’un aide à domicile pour l’entretien de son domicile antérieurement à l’accident, elle ne justifie pas d’un besoin supplémentaire imputable à l’accident pour l’entretien de son logement.
Aussi sur cette période, le besoin en tierce personne doit être évalué à 2 heures par jour, soit au total 110 heures [2 x (9 + 5 + 3 + 19 + 19)].
— sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % :
Mme [I] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 4 juillet au 31 août 2010 pendant laquelle elle a dû porter un collier cervical et présentait diverses douleurs bien qu’elle pouvait se déplacer.
Ces hospitalisations ont nécessairement justifié une aide à la prise en charge de son fils âgé de moins de 15 ans. Compte-tenu de l’âge de l’enfant, le besoin d’assistance pour cette prise en charge peut être évalué à 1 heure 30 par jour, sauf sur la période du mois d’août où l’enfant était à la charge de son père.
Elles ont également justifié l’intervention de tiers pour assister Mme [I] pour la préparation des repas, la toilette et les courses, ainsi que pour la transporter. Ce besoin peut être évalué à quatre heures par jour ainsi que l’a estimé la juridiction de première instance.
Dès lors que Mme [I] bénéficiait d’un aide à domicile pour l’entretien de son domicile antérieurement à l’accident, elle ne justifie pas d’un besoin supplémentaire imputable à l’accident pour l’entretien de son logement.
Aussi, du 4 juillet au 31 juillet 2010, le besoin en tierce personne doit être évalué à 5 heures 30 par jour et du 1er au 31 août 2010 à 4 heures par jour, soit au total 278 heures [5,5 x 28 + 4 x 31].
— sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % :
Mme [I] a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % du 1er septembre au 16 octobre 2010, du 22 octobre 2010 au 22 janvier 2012, du 24 janvier au 25 janvier 2012, du 27 janvier au 29 janvier 2012, du 31 janvier 2012 au 26 février 2012, du 17 mars au 16 septembre 2012, du 6 octobre 2012 au 5 décembre 2012.
Sur ces périodes, Mme [I] a présenté des douleurs importantes et une grande fatigue, mais a tout de même pu reprendre la conduite. Elle ne pouvait pas utiliser ses mains normalement.
Ces hospitalisations ont nécessairement justifié une aide à la prise en charge de son fils âgé de moins de 15 ans. Compte-tenu de l’âge de l’enfant, le besoin d’assistance pour cette prise en charge peut être évalué à 1 heure 30 par jour.
Elles ont également justifié l’intervention de tiers pour assister Mme [I] pour le soin des cheveux et les courses, ainsi que pour la transporter sur des trajets longs. Ce besoin peut être évalué à une heure par jour.
Dès lors que Mme [I] bénéficiait d’un aide à domicile pour l’entretien de son domicile antérieurement à l’accident, elle ne justifie pas d’un besoin supplémentaire imputable à l’accident pour l’entretien de son logement.
Aussi, sur ces périodes, le besoin en tierce personne doit être évalué à 3 heures 30 par jour, soit au total 1 952,50 heures [2,5 x (46 + 458 + 2 + 3 + 27 + 184 + 61)].
Par suite, elle doit être indemnisée de 2 340,50 heures d’assistance par tierce personne [1 952,50 + 110 + 278].
Mme [I] produit des factures correspondant à l’intervention de la société Sunnyside pour l’entretien du logement à raison de 3 heures par semaine au taux de 24,47 euros par heure. Ce taux inclut nécessairement les charges, les congés et les jours fériés.
Sur la base de ce taux horaire, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 57 272,04 euros [2 340,50 x 24,47].
c) sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Mme [I] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 17106,61 euros sur la base de 33,33 euros par jour afin de tenir compte de toutes ses composantes. Elle relève que l’expert a omis une dernière période d’hospitalisation avec un DFT total du 18 au 21 septembre 2011.
La SA MAIF demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 12 193,75 euros sur la base de 25 euros par jour. Elle souligne le fait que les atteintes temporaires aux activités d’agrément, de loisirs et sexuelles sont incluses dans ce poste de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de solliciter une majoration de l’indemnisation de ce poste sous prétexte de l’indemnisation de ces atteintes temporaires.
La SA Pacifica soutient également la confirmation du jugement déféré.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la 'perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante’ que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, comprenant son préjudice d’agrément et son préjudice sexuel temporaires.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [I] a subi les périodes d’incapacité temporaire suivantes :
— 100 % du 25 juin au 3 juillet 2010 ;
— 75 % du 4 juillet au 31 août 2010 ;
— 50 % du 1er septembre au 16 octobre 2010 ;
— 100 % du 17 octobre au 21 octobre 2010 ;
— 50 % du 22 octobre 2010 au 22 janvier 2012 ;
— 100 % le 23 janvier 2012 ;
— 50 % du 24 janvier au 25 janvier 2012 ;
— 100 % le 26 janvier 2012 ;
— 50 % du 27 janvier au 29 janvier 2012 ;
— 100 % le 30 janvier 2012 ;
— 50 % du 31 janvier 2012 au 26 février 2012 ;
— 100 % du 27 février au 16 mars 2012 ;
— 50 % du 17 mars au 16 septembre 2012 ;
— 100 % du 17 septembre au 5 octobre 2012 ;
— 50 % du 6 octobre 2012 au 5 décembre 2012.
Il n’y a pas lieu d’y ajouter la période d’hospitalisation du 18 au 21septembre 2011, dont les experts ont considéré qu’elle était à mettre sur le compte d’un état antérieur.
Il n’est pas objectivé par la victime qu’elle aurait subi une atteinte particulière dans l’une des composantes du déficit fonctionnel temporaire. Il n’est donc pas justifié de majorer l’évaluation de ce poste de préjudice.
Par suite, il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit sur la base de 25 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total (du 25 juin au 3 juillet 2010, du 17 octobre au 21 octobre 2010, le 23 janvier 2012, le 26 janvier 2012, le 30 janvier 2012, du 27 février au 16 mars 2012, du 17 septembre au 5 octobre 2012) : 1 375 euros [(9 + 5 + 3 + 19 + 19) x 25] ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % (du 4 juillet au 31 août 2010) : 1 106,25 euros [59 x 25 x 0,75] ;
— déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % (du 1er septembre au 16 octobre 2010, du 22 octobre 2010 au 22 janvier 2012, du 24 janvier au 25 janvier 2012, du 27 janvier au 29 janvier 2012, du 31 janvier 2012 au 26 février 2012, du 17 mars au 16 septembre 2012, du 6 octobre 2012 au 5 décembre 2012) : 9 762,50 euros [(46 + 458 + 2 + 3 + 27 + 184 + 61) x 25 x 0,5] ;
soit la somme totale de 12 343,75 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 12 243,75 euros.
B. Sur les préjudices permanents
a) sur le barème de capitalisation
Moyens des parties
Mme [I] sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux -1.
La SA MAIF soutient l’utilisation du BRCIV 2025 et à défaut du barème de la Gazette du Palais 2025. Elle estime que la barème dont il est demandé application par la victime reposait sur une hyptothèse inflationniste erronnée.
La SA Pacifica sollicite l’application du barème BCRIV dont elle estime qu’en l’absence de barème de capitalisation officiel unique, celui dont elle se prévaut constitue un barème de référence. A titre subsidiaire, elle demande l’application du barème de la Gazette du Palais 2025.
Réponse de la cour
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2ème Civ., 12 septembre 2019, n° 18-14.724 et 18-13.791).
Dès lors que les préjudices de la victime doivent être évalués au jour de la décision qui les fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, il convient de faire application du barème de capitalisation qui correspond aux données les plus actuelles sur l’espérance de vie et l’état de l’économie, et en particulier sur l’inflation, soit à ce jour le barème de la Gazette du Palais 2025 stationnaire.
b) sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
Mme [I] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 7 033 280,00 euros avant recours des tiers payeurs. Elle soutient qu’elle subit une inaptitude totale et définitive à toute activité professionnelle et qu’elle n’a d’ailleurs jamais retravaillé depuis l’accident. Elle estime que ses fonctions de présidente de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Isère ne recouvrent pas l’exercice d’une activité professionnelle à proprement parler mais de fonctions électives et ponctuelles, et que ses revenus sont des indemnités ordinales et non un revenu de remplacement.
Elle demande à la cour de retenir à titre de revenu de référence la somme de 160 000 euros pour tenir compte de sa progression de carrière et de ses revenus, cette somme correspondant au revenu de son ancien associé. Elle estime que ne pas l’indemniser comme son associé au motif qu’il est un homme constituerait l’infraction de discrimination sexuelle. Elle fait valoir qu’une fois l’indépendance acquise de son dernier enfant en 2012, elle aurait pu se consacrer totalement à son activité professionnelle.
Elle soutient que le principe de capitalisation viagère s’impose pour tenir compte de la perte de droits à la retraite. Selon elle, le bat de l’âge de départ à la retraite est un débat impossible parce que rien ne permet d’affirmer qu’elle serait partie à la retraite avant d’obtenir un taux plein à l’âge de 67 ans. Elle estime que la mise en invalidité permet de valider des trimestres mais ne compense pas la perte d’un revenu de référence sur lequel la retraite est calculée. Elle assure qu’il n’est pas possible de calculer le montant exact des pertes de droit à la retraite.
S’agissant d’une perte de chance de gains professionnels futurs, elle souligne que la jurisprudence concerne le plus souvent des victimes présentant des déficits fonctionnels permanents bien plus faibles. Elle estime que si une telle perte de chance devait être retenue, elle serait nécessairement supérieure à 75 % puisque 15 ans après l’accident le seule 'poste’ occupé par la victime est un quart-temps à l’ordre de dentistes obtenu par des élections et permis par l’aide de deux assistantes. Elle fait valoir que les séquelles de l’accident et l’évolution défavorable prouvent de manière certaine l’incapacité totale et définitive d’exercer de Mme [I] et les pertes de gains sont également certaines.
La SA Pacifica conteste les montants du salaire de référence revendiqué par Mme [I]. Elle soutient que tant en prenant un revenu de référence qui ne correspond absolument pas à sa situation personnelle et en procédant par capitalisation viagère, Mme [I] simplifie à l’extrême l’évaluation du préjudice et s’affranchit
totalement du principe de réparation intégrale du préjudice. Elle demande que la perte de droits à la retraite soit calculée à compter de l’âge de 62 ans. Elle soutient que Mme [I] bénéficie d’un revenu de remplacement de 8 475 euros par an en qualité d’élue au conseil de l’ordre de l’Isère depuis 2013 ce qui correspond à son aptitude résiduelle.
S’agissant d’une perte de chance de gains professionnels futurs, elle soutient qu’il n’est pas question de raisonner en termes d’hypothétiques augmentations de revenus du fait d’hypothétiques heures travaillées et d’hypothétiques patients mais de raisonner avec un revenu de référence calculé sur les revenus antérieurs à l’accident en prenant en compte une revalorisation du revenu de référence. Elle estime qu’il n’est démontré par aucun élément objectif que si l’accident n’avait pas eu lieu, Mme [I] aurait augmenté ses heures ou aurait un revenu plus important pour une quelconque raison. Elle considère qu’il faut également apprécier une perte de chance de percevoir des revenus inférieurs, eu égard aux antécédents médicaux de la victime. Elle conclut que si la cour devait appliquer une perte de chance, ce serait une perte de chance de maintenir la perception de revenus à hauteur de ce qu’elle percevait avant l’accident à hauteur de 80 %. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la perte de chance est nulle puisqu’aucun élément ne permet d’en justifier et qu’il est appliqué un taux de revalorisation de 1 % comme proposé par l’expert.
La SA MAIF soutient que la perception par la victime d’une rente invalidité, d’une pension d’invalidité ou d’une allocation d’invalidité donnant lieu à la validation gratuite de trimestres fait obstacle à toute capitalisation de ses pertes de revenus sur la base d’un prix de l’euro de rente viagère. Elle estime que le revenu de référence est celui de 84 728 euros et que l’état antérieur de Mme [I] permet d’exclure toute comparaison de la situation de ses revenus perçus durant les trois années précédant l’accident avec soit les revenus de son ancien associé, soit les revenus moyens de la profession. Elle considère que la poursuite d’une activité au-delà de 62 ans était hypothétique en raison de l’état antérieur médical. Elle demande que soient retenues les prestations versées par les tiers payeurs et notamment les majorations d’allocation ou de rente pour les enfants à charge et les indemnités perçues en en qualité de présidente du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
S’agissant de la perte de chance de gains professionnels futurs, elle rappelle que la perte de chance n’est indemnisable que si elle est suffisamment sérieuse, ce dont elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce en raison de l’état antérieur de Mme [I]. Elle considère que cet état antérieur exclut toute comparaison de la situation de revenus de Mme [I] avec ceux de son ancien associé ou les revenus moyens de la profession. Elle estime que la baisse de revenus de Mme [I] sur les trois années avant l’accident prouve qu’elle n’était pas en mesure d’augmenter son rythme d’activité. Elle en conclut que la perte de chance de Mme [I] de pouvoir percevoir, en l’absence de l’accident, un revenu supérieur au revenu qui était le sien au moment de l’accident, n’a aucun caractère sérieux.
Réponse de la cour
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il résulte du principe de réparation intégrale que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle (2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347).
Une victime, licenciée en raison d’une inaptitude imputable à un fait dommageable ayant entraîné une perte de gains professionnels futurs totale, subit nécessairement, en l’absence d’éléments contraires, une diminution de ses droits à la retraite, lesquels ne dépendent pas uniquement du nombre des trimestres d’assurance vieillesse validés (2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 21-25.667).
Au jour de l’accident le 25 juin 2010, Mme [B] [I] exerçait la profession de chirurgien-dentiste en libéral.
Selon les experts, le déficit fonctionnel permanent, qu’ils évaluent à 40 %, est caractérisé par 'des troubles sensitifs caractéristiques des lésions de voies lemniscales qui concernent les niveaux C4 à C7, mais aussi un retentissement moteur particulièrement au niveau des mains où il existe une déficience des pinces pouces-index et autres doigts et un déficit pour la préhension latéro-latérale pour les gestes fins entre les 2ème et 3ème doigts. Les séquelles motrices s’accompagnent d’un syndrome pyramidal modéré ' (paralysie qui se manifeste par une perte de la motricité volontaire) (page 13).
Ils ont conclu (pages 16 et 17) :
'Sur le plan professionnel, des suites de l’accident l’intéressée ne peut reprendre son activité professionnelle de chirurgien dentiste libéral qu’elle pratiquait lors des faits.
Par contre, elle est apte à reprendre une activité professionnelle ménageant son rachis et ses membres supérieurs'.
Ainsi, Mme [I] est inapte à exercer le métier de chirurgien-dentiste en raison des séquelles physiques importantes qui persistent depuis la consolidation de son état.
Elle ne pourrait exercer qu’une activité limitée en raison des séquelles qu’elle présente, ce qui est illusoire puisque la moindre activité intellectuelle impose l’usage des mains, notamment pour l’utilisation d’un ordinateur, ce qui n’est pas de nature à 'ménager son rachis et ses membres supérieurs'.
Mme [I] présentait un état antérieur constitué par des douleurs persistantes ensuite de névralgies cervico-brachiales gauches. Cependant, celui-ci apparaît sans lien avec l’incapacité qui est la sienne de travailler.
En regard de son âge au moment de la consolidation de son état (48 ans) et des contraintes physiques imposées pour l’exercice d’une activité professionnelle, elle est dans l’incapacité d’exercer toute autre activité professionnelle. Il en résulte que sa perte de gains professionnels est totalement imputable à l’accident, de même qu’une perte de droits à la retraite.
La cour ne peut, sans se contredire, retenir que Mme [I] était de manière certaine en mesure de percevoir un un salaire supérieur au salaire de référence fixé à la somme de 84 727,67 euros pour évaluer la perte de gains professionnels actuels.
Cependant, la perte de gains professionnels futurs de Mme [I] est également constituée par une perte de chance de pouvoir augmenter son activité en raison de l’indépendance de ses enfants à compter de l’année 2012 et ainsi accéder au revenu moyen national des chirurgiens dentistes évalué à environ 120 000 euros.
Cette perte de chance est sérieuse et non hypothétique en regard de l’étendue des séquelles présentées par la victime suite à l’accident, l’état antérieur n’étant pas suffisamment grave pour en être à l’origine.
Le fait que les revenus de Mme [I] aient varié entre 90 076 euros en 2007, 80 504 euros en 2008 et 83 603 euros en 2009 ne permet pas d’en tirer la conclusion que ses revenus étaient destinés à diminuer tout au long de sa carrière sans l’accident.
Il n’est en revanche pas établi que Mme [I] disposait d’une chance sérieuse de percevoir le salaire moyen perçu par son associé pour la somme de 160 000 euros, s’agissant d’un exemple isolé, sans que cela ne constitue une discrimination sexuelle.
Compte-tenu des éléments produits par Mme [I] concernant d’autres praticiens grenoblois et notamment son ancien associé, qui perçoivent des revenus supérieurs à cette somme, il convient de considérer que la perte de gains professionnels futurs de Mme [I] correspond à une perte de chance de 80 % de percevoir un revenu de 120 000 euros.
Aussi convient-il de fixer les arrérages échus de la perte de chance de gains professionnels futurs à la somme de 235 397,26 euros [(120 000/365 x 895 x 0,8].
A compter du présent arrêt, pour compenser la perte de droits à la retraite, il convient de capitaliser la perte de chance de gains professionnels futurs annuelle de manière viagère pour une femme de 61 ans au jour de l’arrêt par application du barème de la Gazette du Palais 2025 et d’évaluer les arrérages à échoir de la perte de chance de gains professionnels futurs à la somme de 2 315 136 euros [120 000 x 24,116 x 0,8].
Par suite, il convient de fixer ce poste à la somme totale de 2 550 533,26 euros [235 397,26 + 2 315 136].
En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, seules les prestations limitativement énumérées ouvrent dtoit à un recours du tiers payeurs et doivent en conséquence être imputées sur le préjudice qu’elles réparent.
Mme [I] a perçu des indemnités de fonction en qualité de présidente de l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes depuis l’année 2016. Cependant, ces indemnités ne constituent pas un salaire ou une rémunération mais l’indemnisation des frais exposés pour l’exercice gratuit de la fonction concernée. Il n’y a donc pas lieu de les déduire de la perte de gains professionnels futures.
c) sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
Mme [I] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 250 000 euros. Elle soutient que la juridiction de première instance a commis une erreur de droit en retenant qu’elle conservait une aptitude professionnelle alors qu’elle a dû abandonner une profession chèrement acquise après dix ans d’études. Elle fait valoir que la jurisprudence indemnise l’incidence professionnelle en fonction de la situation personnelle de la victime, de sa profession et de son handicap.
La SA MAIF demande l’infirmation du jugement déféré et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros, et à titre subsidiaire la confirmation du jugement déféré. Elle soutient que Mme [I] a su 'rebondir’ en devenant présidente du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes et en s’impliquant dans la présence expérimentale des chirurgiens-dentistes dans la régulation du SAMU de l’Isère, ce qui lui a valu d’obtenir la médaille de chevalier de l’Ordre du mérite. Elle en déduit que si Mme [I] ne peut plus exercer son activité de chirurgien-dentiste, elle demeure pour autant ancrée dans le paysage professionnel des dentistes. Elle rappelle qu’au plan médico-légal, Mme [I] n’a pas été déclarée inapte à toute activité professionnelle et pourrait réaliser des actions de formation professionnelle, au besoin en e-learning.
En tout état de cause, la SA MAIF conclut que la créance des organismes sociaux absorbe la totalité de l’indemnisation.
La SA Pacifica demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros au motif de l’impossibilité pour Mme [I] de reprendre son activité de chirurgien-dentiste.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime.
Elle peut se traduire aussi bien par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la possibilité d’en retrouver un nouveau, que par l’existence d’un nouvel emploi aussi bien rémunéré qu’auparavant mais de moindre intérêt, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance de promotion professionnelle, une pénibilité accrue au travail, un abandon de la profession initiale au profit d’une autre avec ou sans reclassement. Les frais de reclassement et de formation professionnels ou de changement de poste et la perte de droits à la retraite peuvent également être indemnisés à ce titre.
En l’espèce, l’incidence professionnelle subie par Mme [I] est caractérisée par la nécessité pour elle de renoncer à l’exercice d’une profession prestigieuse, ayant nécessité des efforts de formation.
Elle est également caractérisée par une exclusion du monde du travail puisqu’elle ne peut plus exercer aucune activité professionnelle. Cependant, en regard de sa capacité à exercer des fonctions électives, cette composante apparaît de moindre importance.
En regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état (48 ans) et de la durée prévisible de la suite de sa carrière professionnelle (entre 15 et 20 ans), il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros.
d) sur les pertes de loyers et de la SCI
Moyens des parties
Mme [I] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 239 956,43 euros correspondant aux pertes inhérentes à la cession forcée de titres de la SCI d’exploitation propriétaire de l’appartement dans lequel elle exerçait son activité. Elle conteste le raisonnement de l’expert judiciaire, Mme [J]. Elle estime que ce préjudice est caractérisé d’une part par le fait que son revenu de référence a été diminué des charges relatives au local professionnel, qu’elle estime négligeable en regard d’autres avantages, et d’autre part par la perte pendant toute sa vie des revenus issus des loyers de sa SCI. Elle estime cette perte à 9 889,85 euros par an sur 20 ans, soit 197 797 euros, dont elle demande l’actualisation.
La SA MAIF demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la victime de sa demande. Elle soutient que ce débat a été abordé lors des opérations d’expertise judiciaire et que l’expert a conclu en ce sens aux motifs que Mme [I] pouvait réemployer la somme perçue lors de la vente dans toute acquisition immobilière de nature à lui procurer des revenus.
La SA Pacifica réplique que dans tous les cas, Mme [I] aurait été dans l’obligation de s’acquitter d’un loyer et que l’appartenance du local professionnel au patrimoine de Mme [I] ne semble pas une situation économiquement plus significative en comparaison de celle au titre de laquelle ledit bien ne lui aurait pas appartenu. Elle relève que Mme [I] a investi dans plusieurs appartements après la vente de ses parts de SCI.
Réponse de la cour
Avant l’accident, Mme [I] était détentrice de parts dans la SCI [Adresse 13], propriétaire de l’appartement exploité pour son activité professionnelle.
Mme [I] a cédé ses parts dans cette SCI le 28 mars 2013 pour la somme de 78 226,92 euros.
L’expert, Mme [J], a conclu (page 44) :
'il n’existe pas de raisons objectives pour lesquelles Mme [I] n’aurait pas pu obtenir un rendement immobilier équivalent après le réemploi du capital encaissé après la cession de ses parts dans cette SCI'.
Cette analyse apparaît pertinente.
Par suite, il n’est pas établi l’existence d’un préjudice.
Il convient donc de débouter Mme [I] de sa demande de ce chef, et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
e) sur les frais d’aménagement du véhicule
Moyens des parties
Mme [I] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 59 255,50 euros tenant compte d’une part du surcoût de la boîte automatique et d’autre part de la nécessité de disposer d’une caméra de recul qu’elle juge indispensable en regard de ses séquelles cervicales, le tout pour un surcoût de 3 000 euros tous les six ans. Elle demande également la prise en considération du premier achat du véhicule.
La SA MAIF sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 5 341,08 euros sur la base d’un surcoût de 1 300 euros sur neuf ans capitalisé en viager aux motifs que nulle indication médicale n’est posée s’agissant des caractéristiques du véhicule de Mme [I] si ce n’est qu’il doit être équipé d’une boîte automatique.
La SA Allianz demande la confirmation du jugement déféré. Elle soutient que seul le surcoût de la boîte automatique doit être indemnisé, sur la base de 1 300 euros pour un achat initial, deux renouvellements échus et un renouvellement à échoir. Elle estime qu’indemniser Mme [I] du prix d’achat d’un véhicule alors qu’elle en possédait déjà un serait contraire au principe de la réparation intégrale. Elle estime que la caméra de recul constitue un équipement de série de sorte qu’aucune capitalisation n’est à effectuer.
Réponse de la cour
Les frais de véhicule adapté correspondent aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il est constant et non contesté que le handicap de Mme [I] nécessite qu’elle dispose d’un véhicule adapté par l’équipement d’une boîte automatique.
En regard de la persistance d’une constracture musculaire paravertébrale bilatérale et d’un syndrome pyramidal modéré ainsi que relevé par les experts, il est certain que Mme [I] a des difficultés pour se retourner pour réaliser certaines manoeuves en voiture. Il est donc justifié qu’elle dispose d’un véhicule équipé d’une caméra de recul.
Cependant, si l’équipement d’une boîte automatique constitue un surcoût s’agissant d’une option, il n’est pas établi que celui d’un radar de recul ne soit pas de série sur le véhicule de Mme [I], relativement récent.
Mme [I] disposait déjà d’un véhicule au jour de l’accident et l’acquisition d’un nouveau véhicule n’apparaît pas en lien avec celui-ci. Seul le surcoût représenté par l’équipement d’une boîte automatique relève d’un préjudice indemnisable.
Le fréquence de renouvellement de l’adaptation du véhicule peut être raisonnablement évaluée à tous les six ans et son coût à la somme de 2 000 euros.
Sur la base d’un renouvellement du véhicule tous les six ans, il convient d’évaluer le coût d’adaptation de son véhicule comme suit :
— arrérages échus (une acquisition le 16 novembre 2010 et deux renouvellements, puis du second renouvellement le 16 novembre 2022 au jour du présent arrêt) : 7 093,15 euros [3 x 2 000 + (2 000/6)/365 x 1 197] ;
— arrérages à échoir à compter du présent arrêt : par capitalisation viagère pour une femme de 61 ans au jour du présent arrêt : 8 038,67 euros [2 000 / 6 x 24,116].
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 15 131,82 euros [7 093,15 + 8 038,67].
f) sur l’assistance par tierce personne après consolidation
Moyens des parties
Mme [I] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 887 424,10 euros. Elle estime avoir besoin d’une assistance à hauteur de deux heures par jour. Elle souligne le fait qu’elle est lourdement handicapée et habite une maison qu’elle ne peut entretenir entièrement sans aide quotidienne sérieuse. Elle fait valoir qu’elle justifie d’un recours effectif et massif à une aide humaine de 9 heures par semaine et que cette durée n’est pas suffisante pour les tâches ménagères, les actes d’entretien personnel, les courses, les déplacements et l’entretien de sa maison avec jardin. Elle demande l’application d’un taux horaire de 24,50 euros sur 412 jours par an.
La SA MAIF réplique que seul peut être considéré comme imputable à l’accident le besoin supplémentaire de six heures hebdomadaire à raison de l’état séquellaire de la victime puisqu’elle bénéficiait déjà de l’assistance d’une aide à domicile. Elle soutient que le taux retenu par Mme [I] dans le cadre d’un service prestataire comprend les congés payés. Elle ajoute que l’aide humaine nécessaire n’est pas spécialisée. Elle offre la somme de 65 184 euros au titre des arrérages échus et une rente mensuelle de 416 euros, et à titre subsidiaire un capital de 118 168,32 euros au titre des arrérages à échoir, et à défaut la somme de 1856 571 euros.
La SA Pacifica réplique que six heures par semaine pour les activités de ménage d’un appartement et le port des courses lourdes pour un foyer paraissent suffisantes et que rien ne justifie l’application d’un taux supérieure à 16 euros. Elle offre la somme de 181 672,32 euros et à titre subsidiaire la somme de 183 075,07 euros.
Réponse de la cour
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, à compter de la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (2ème Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-19.623).
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives (2ème Civ., 10 octobre 2024, n° 22-22.642).
Elle doit inclure les charges, les jours fériés et les congés payés, même s’il s’agit d’une assistance familiale (2ème Civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, les experts ont conclu qu’une aide ménagère apparaissait justifiée à raison de six heures par semaine.
Il convient de rappeler que Mme [I] subi un déficit fonctionnel permanent de 40 %, caractérisé par 'des troubles sensitifs caractéristiques des lésions de voies lemniscales qui concernent les niveaux C4 à C7, mais aussi un retentissement moteur particulièrement au niveau des mains où il existe une déficience des pinces pouces-index et autres doigts et un déficit pour la préhension latéro-latérale pour les gestes fins entre les 2ème et 3ème doigts. Les séquelles motrices s’accompagnent d’un syndrome pyramidal modéré ' (paralysie qui se manifeste par une perte de la motricité volontaire).
Dès lors que Mme [I] bénéficiait d’un aide à domicile pour l’entretien de son domicile antérieurement à l’accident, elle ne justifie pas d’un besoin supplémentaire imputable à l’accident pour l’entretien de son logement.
Par suite, l’évaluation du besoin en assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour telle que retenue la juridiction de première instance correspond au besoin de la victime en lien avec l’accident, notamment pour le port des charges lourdes et la réalisation de travaux de bricolage et de jardinage dans la maison.
Sur la base d’un taux horaire de 24,50 euros sur 365 jours par an, compte tenu de ce que ce taux comprend les charges, jours fériés et congés payés, il convient d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
— arrérages échus (du jour de la consolidation au jour du présent arrêt) : 118 286 euros [24,5 x 4 828] ;
— arrérages à échoir à compter du présent arrêt : par capitalisation viagère pour une femme de 61 ans au jour du présent arrêt : 215 657,33 euros [24,5 x 365 x 24,116].
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 333 943,33 euros [118 286 + 215 657,33].
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu de dire que les arrérages à échoir seront versés sous forme de rente mensuelle ou annuelle tel que demandé par la SA MAIF dès lors que Mme [I] apparaît en capacité d’assurer la gestion de son patrimoine en l’absence d’atteinte cognitive.
2. Sur la répartition des indemnités et le recours subrogatoire des tiers payeurs
Moyens des parties
La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes (CARCDSF) demande la fixation de sa créance imputable sur la perte de gains professionnels à la somme de 76 114,47 euros comprenant les 'cotisations compensées’ correspondant à une exonération de cotisations. Elle soutient qu’elle peut exercer son recours subrogatoire sur ces prestations de nature indemnitaire. Elle demande également la prise en compte de la retraite pour inaptitude ainsi que des cotisations compensées. Elle réplique que les majorations pour enfant à charge constituent également des prestations susceptibles d’un recours subrogatoire et qu’à défaut il convient de considérer qu’elles ont un caractère indemnitaire de cette prestation. S’agissant de la retraite pour inaptitude, elle indique qu’elle est versée de l’âge de 62 ans à l’âge de 67 ans et qu’elle peut exercer son recours subrogatoire.
La CPAM de l’Isère demande la confirmation de la décision contestée en ce qu’elle a condamné la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 44 053,79 euros correspondant à ses débours définitifs imputables sur le poste de dépenses de santé actuelles et futures.
La SA Allianz vie demande la condamnation solidaire de la SA Pacifica et de la SA MAIF à lui payer la somme de 12 677,36 euros au titre des frais de traitement médical, la somme de 232 028 euros au titre des indemnités journalières versées jusqu’à la consolidation, et celle de 1 106 477,57 euros au titre des indemnités journalières versées après la consolidation et des prestations d’invalidité jusqu’à leur terme. Elle estime que sa créance au titre de la rente invalidité est certaine et définitive contrairement à ce que soutient Mme [I]. Elle réplique à la CARSDSF que c’est à tort qu’elle estime que son recours prévaudrait, alors qu’elle dispose d’une recours subrogatoire légal et non contractuel.
La SA Pacifica demande que soient retenues les prestations versées par les tiers payeurs et notamment les majorations d’allocation ou de rente pour les enfants à charge et les cotisations compensées.
Mme [I] estime que sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, il n’y a pas lieu de déduire les prestations versées au titre des majorations des enfants à charge et se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2017 (n° 16-18479). Elle demande que soit rejetée la demande de la SA Allianz vie visant à déduire au fur et à mesure de leur versement la rente invalidité qu’elle sera amenée à verser et en déduit que seules les prestations déjà versées pourront s’imputer, sauf à ce que la SA Allianz présente une créance certaine, définitive, avec date de fin de prestations certaines et définitives.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Il convient donc d’examiner pour chaque tiers payeurs la nature, le montant de sa créance et son imputabilité, étant observé qu’il a été jugé définitivement aux termes du jugement déféré que la créance de la CPAM de l’Isère s’établissait à la somme de 44 053,79 euros.
— sur la créance de la CPAM de l’Isère :
La CPAM de l’Isère a exposé des débours au titre de frais de santé pour la somme de 12 677,36 euros, dont 11 029,51 euros ont été exposé avant la consolidation et le solde après la consolidation.
Ces sommes doivent donc s’imputer sur le poste des dépenses de santé actuelles pour la première et des dépenses de santé futures pour la seconde.
— sur la créance de la SA Allianz vie :
La SA Allianz vie justifie également avoir versé des indemnités journalières pour la somme de 263 702,87 euros entre le 25 juin 2010 et le 24 juin 2013, dont 232 028 euros avant la consolidation. Cette dernière somme doit s’imputer sur la perte de gains professionnels actuels dans la limite de la somme mise à la charge du responsable et au prorota des créances de la SA Allianz vie et de la CARCDSF.
Les débours exposés par la CARCDSF étant évalués à la somme de 76 114,47 euros et ceux de la SA Allianz vie à la somme de 232 028 euros, il revient à la SA Allianz vie la somme de 161 642,63 euros [(214 667,88 x 232 028) / (232 028 + 76 114,47)].
La SA Allianz vie justifie également avoir versé et devoir verser une rente invalidité pour un montant total de 1 074 802,57 euros, outre les indemnités journalières versées après la consolidation pour la somme de 31 674,87 euros. Cette créance, certaine et définitive, même future, s’impute par priorité sur le poste de la perte de gains professionnels futurs et si besoin en cas de reliquat, sur le poste de l’incidence professionnelle. Cette somme doit s’imputer sur la perte de gains professionnels futurs dans la limite de la somme mise à la charge du responsable et au prorota des créances de la SA Allianz vie et de la CARCDSF.
Compte tenu du montant de la créance de la CARCDSF sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, la SA Allianz vie est en mesure d’obtenir le remboursement de la totalité de sa créance.
— sur la créance de la CARCDSDF :
Les cotisations compensées consistant en des exonérations de cotisation correspondent à des prestations telles que visées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et ouvrent donc droit à recours de la CARCDSF sur le poste des pertes de gains professionnels actuels.
La CARCDSF justifie avoir versé à Mme [I] la somme de 69 203,47 euros à titre d’indemnités journalières avant la consolidation de son état, et avoir pris en charge des cotisations compensées pour la somme de 6 911 euros sur la même période, soit la somme totale de 76 114,47 euros. Cette dernière somme doit s’imputer sur la perte de gains professionnels actuels dans la limite de la somme mise à la charge du responsable et au prorota des créances de la SA Allianz vie et de la CARCDSF.
Les débours exposés par la CARCSF étant évalués à la somme de 76 114,47 euros et ceux de la SA Allianz vie à la somme de 232 028 euros, il revient à la CARCDSF la somme de 53 025,25 euros [(76 114,47 x 214 667,88) / (232 028 + 76 114,47)].
Après la consolidation, la CARCDSF justifie avoir versé et devoir à Mme [I] :
— la somme de 10 414,48 euros au titre des indemnités journalières après consolidation ;
— la somme de 71 849 euros [28 384 + 26 312 + 8 274 + 8 879] au titre des cotisations compensées ;
— la somme de 295 053,40 euros [286 042 + 9 011,40] à titre d’allocation invalidité outre une majoration de 125 542,80 euros à titre de majoration pour enfant à charge ;
— la somme de 126 401,24 euros au titre de la retraite pour inaptitude ;
soit la somme totale de 626 260,12 euros.
Pour les motifs indiqués précédemment, les indemnités journalières comme les cotisations compensées peuvent faire l’objet d’un recours subrogatoire et s’imputent par priorité sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, et en cas de reliquat sur le poste de l’incidence professionnelle.
L’allocation invalidité doit être prise en considération pour le recours du tiers payeurs dans la totalité de ses composantes, et donc en comprenant la majoration pour enfant à charge.
La pension de retraite pour inaptitude est attribuée en raison de la circonstance que la victime ne peut plus exercer son activité professionnelle du fait de son invalidité. Elle relève d’une prestation d’invalidité visée au 5ème point de l’article 29 précité et est susceptible de recours subrogatoire.
Tant la CARCDSF que la SA Allianz vie peuvent obtenir le remboursement de leur créance sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, le solde restant dû à la victime étant de 817 795,70 euros [2 550 533,26 – (626 260,12 + 1 106 477,44)].
Par suite, l’indemnisation due consécutivement à l’accident dont a été victime Mme [B] [I] s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la CPAM
Indemnité due à la CARCDSF
Indemnité due à la SA Allianz
Dépenses de santé actuelles
11 029,51 euros
0
11 029,51 euros
Perte de gains professionnels actuels
214 667,88 euros
0
0
53 025,25 euros
161 642,63 euros
Assistance par tierce personne temporaire
57 272,04 euros
57 272,04 euros
Dépenses de santé futures
1 647,85 euros
0
1 647,85 euros
Assistance par tierce personne permanente
333 943,33 euros
333 943,33 euros
Perte de gains professionnels futurs
2 550 533,26 euros
817 795,70 euros
0
626 260,12 euros
1 106 477,44 euros
Incidence professionnelle
40 000 euros
40 000 euros
Frais de véhicule adapté
15 131,82 euros
15 131,82 euros
Déficit fonctionnel temporaire
12 243,75 euros
12 343,75 euros
Souffrances endurées
35 000 euros
35 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
500 euros
500 euros
Déficit fonctionnel permanent
125 000 euros
125 000 euros
Préjudice esthétique permanent
2 000 euros
2 000 euros
Préjudice d’agrément
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice sexuel
8 000 euros
8 000 euros
Total
1 456 986,64 euros
12 677,36 euros
779 285,37 euros
1 268 120,07 euros
Il convient donc de condamner in solidum la SA MAIF et la SA Pacifica à payer à :
— Mme [I] la somme de 1 456 986,64 euros en réparation du préjudice corporel subi ensuite de l’accident du 25 juin 2010, dont il conviendra de déduire les provisions versées ;
— la SA Allianz vie la somme de 779 285,37 euros au titre des débours exposés pour Mme [I] consécutivement au même accident.
Les demandes de la CRCDSF n’étant dirigées que contre le SA Pacifica, il convient de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 268 120,07 euros au titre des débours engagés pour Mme [I].
Comme le soutient la SA MAIF, il n’y a pas lieu d’actualiser l’indemnité forfaire due à la CPAM de l’Isère dès lors que celle-ci est due au jour du recouvrement de la créance, laquelle a été payée.
3. Sur la demande d’indemnisation de Mme [I] au titre de la responsabilité des assureurs
Moyens des parties
Mme [I] sollicite la condamnation de la SA Pacifica et de la SA MAIF à lui verser la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice résultant de 10 ans de procédure sans aide ni considération constituant une maltraitance judiciaire. Elle estime que la mauvaise foi des assureurs doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 1236-1 et de l’article 32-1 du code civil. Elle relève que la SA Pacifica n’hésite pas à inciter à la discrimination sexuelle.
La SA Pacifica réplique que Mme [I] n’a subi aucune perte de revenu jusqu’en 2020 et qu’elle ne peut donc soutenir qu’elle est matériellement et financièrement restée suspendue au règlement de l’assureur. Elle estime que c’est le comportement de Mme [I] qui a empêché toute fin antérieure du dossier et rappelle qu’il a mis à la disposition de la victime un professionnel pour envisager sa reconversion professionnelle.
La SA MAIF soutient qu’elle ne comprend pas comment elle peut être sanctionnée de la mauvaise foi de la compagnie Pacifica. Elle rappelle qu’elle n’a eu connaissance de l’accident que par l’assignation du 25 novembre 2015.
Réponse de la cour
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil visé par Mme [I] n’est pas applicable en l’espèce comme s’appliquant aux cas d’inéxécution du contrat, alors-même que Mme [I] n’a pas de lien contractuel avec les deux assureurs.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est vrai que la date de l’accident, celle de la consolidation de l’état de la victime et celle de la date du dépôt du rapport d’expertise médicale apparaissent anciennes.
Cependant, la SA Pacifica justifie avoir accompli des diligences pour parvenir à un règlement amiable du dossier et a procédé au versement de provisions dans l’attente de l’expertise comptable, l’un des principaux enjeux de l’indemnisation concernant les pertes de gains professionnels.
Mme [I] ne démontre pas que la SA MAIF aurait été informée de l’accident avant son appel en cause lors de l’introduction de l’instance.
Par suite, Mme [I] ne démontre pas une faute particulière des assureurs lui causant un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
4. Sur les intérêts
Moyens des parties
Mme [I] demande à la cour de fixer le point de départ des intérêts moratoires au dépôt du rapport d’expertise amiable de 2013 en applciation de l’article 1231-6 du code civil aux motifs que la SA Pacifica s’est systématiquement opposée à ses demandes. Elle demande également la capitalisation des intérêts.
La SA Pacifica rappelle qu’aucun intérêt légal ne saurait courir préalablement à la décision à intervenir.
La SA MAIF ne réplique pas sur ce point.
La CARCDSF demande que les intérêts courent à compter de l’assignation ainsi que la capitalisation des intérêts.
Réponse de la cour
— sur le point de départ des intérêts au taux légal :
L’article 1231-7 du code civil prévoit :
' En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
Compte tenu de l’ancienneté des faits, il convient de dire que la condamnation de la SA Pacifica et de la SA MAIF à indemniser Mme [I] portera intérêt au taux légal à compter du jugement du 25 janvier 2024 sur la somme de 566 668,38 euros fixé par cette juridiction, et à compter du présent arrêt pour le solde, soit la somme de 1 456 986,64 euros.
En application de l’article 1153, devenu 1231-6 du code civil, la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Dès lors, le point de départ des intérêts de la créance d’un tiers payeur doit être fixé à compter du jour de sa demande (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 02-14.316).
Les intérêts au taux légal portant sur les sommes dues aux tiers payeurs courront à compter de la mise en demeure, soit à compter des premières conclusions devant la juridiction de première instance, et au fur et à mesure du versement des arrérages à échoir des rentes.
— sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (3ème Civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765).
Il convient donc de faire droit à cette demande de Mme [I] et de la CARCDSF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— dit que la CPAM de l’Isère est bien fondée à solliciter la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— fixé la créance de Allianz vie au titre des prestations imputables à l’accident à la somme de 9 681,36 euros ;
— dit que la somme de 293 315 euros constituera l’assiette de calcul du recours des tiers payeurs qui s’exercera au marc l’euro des prestations versées par chacun d’entre eux (71 467 euros pour la CARCDSF et 232 030 euros pour l’UNIM Allianz) ;
— débouté Mme [I] de sa demande d’ajout de la CSG et CRDS déjà intégrés dans les calculs de l’expert Mme [J] ;
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation spécifique au titre de la tierce personne en sa qualité de mère ;
— débouté Mme [I] de sa demande de réévaluation du revenu de référence et de sa demande de capitalisation viagère ;
— fixé les créances du recours des tiers payeurs aux sommes suivantes :
' pour la CARCDSF :
71 427 euros pour les prestations au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
509 746,80 euros pour les prestations au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
' pour Allianz vie :
9 681,36 euros pour les prestations imputables à l’accident ;
232 030 euros pour les prestations au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
1 106 477 euros pour les prestations au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
' à Mme [B] [I] les sommes suivantes au titre de :
l’assistance par tierce personne temporaire : 42 486,78 euros ;
l’incidence professionnelle : 80 000 euros ;
dit que ce montant sera absorbé par le solde de la créance des organismes sociaux, après leur recours exercé sur le poste de perte de gains professionnel futurs et dit que ce montant sera reparti au marc l’euro des créances respectives des tiers payeurs ;
l’assistance par tierce personne après consolidation : 323 050,89 euros ;
les frais de véhicule adapté : 8 436,96 euros ;
le déficit fonctionnel temporaire : 12 193,75 euros ;
— dit que la somme de 1 156 935,63 euros constituera l’assiette de calcul de leur recours qui s’exercera au marc l’euro des prestations versées par chacun d’entre eux (509 746,80 euros pour la CARCDSF et 1 106 477 euros pour l’UNIM Allianz), le solde de leur créance étant à reporter sur le poste incidence professionnelle ;
— dit que les indemnités perçues par Mme [I] au titre de ses fonctions électives de présidente du conseil de l’ordre des dentistes seront déduites du préjudice professionnel ;
— dit que les sommes allouées au titre de la majoration pour enfant à charge seront déduites ;
— dit que les condamnations prononcées, déduction faite des provisions versées et avant le recours des tiers payeurs, porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les préjudices subis par Mme [B] [I] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 11 029,51 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 214 667,88 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 57 272,04 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 12 243,75 euros ;
— souffrances endurées : 35 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
— dépenses de santé futures : 1 647,85 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 2 550 533,26 euros ;
— incidence professionnelle : 40 000 euros ;
— frais d’adaptation du véhicule : 15 131,82 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 333 943,33 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 125 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— préjudice sexuel : 8 000 euros ;
Déboute Mme [B] [I] de sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels restée à sa charge ;
Condamne in solidum la SA MAIF et la SA Pacifica à payer à Mme [B] [I] la somme de 1 456 986,64 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident du 25 juin 2010, dont il conviendra de déduire les provisions versées ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Dit que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du jugement du 25 janvier 2024 sur la somme de 566 668,38 euros fixé par cette juridiction, et à compter du présent arrêt pour le solde, soit la somme de 1 456 986,64 euros ;
Condamne in solidum la SA MAIF et la SA Pacifica à payer à la SA Allianz la somme de 779 285,37 euros au titre des débours exposés pour Mme [I] ;
Condamne la SA Pacifica à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et sages femmes (CARCDSF) la somme de 1 268 120,07 euros au titre des débours exposés pour Mme [I], dont les arrérages à échoir de la rente seront payés au fur et à mesure de leur versement à la victime ;
Dit que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter des premières conclusions devant la juridiction de première instance sur la somme de 552 810,75 euros, et à compter du versement des prestations à la victime pour le solde ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne in solidum la SA MAIF et la SA Pacifica à payer à Mme [B] [I] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SA MAIF et la SA Pacifica à payer à la SA Allianz la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère de sa demande d’actualisation de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la SA Pacifica à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SA MAIF et la SA Pacifica aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELEURL [M] [E] et Me Julien També, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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