Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 janv. 2026, n° 23/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 28 novembre 2022, N° 21/02800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00847 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYKN
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 28 novembre 2022
( 1ère chambre civile)
RG : 21/02800
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANT :
M. [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (Arménie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002685 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2025
Date de mise à disposition : 15 janvier 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Selon acte de cession du 09 août 2018, la société Paracar a cédé à M. [M] [O] un véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 6], qu’il a assuré le même jour auprès de la société Allianz Iard (l’assureur).
Le 13 août 2019, M. [O] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule, commis selon lui sur la voie publique à [Localité 8] (Rhône), entre le 09 et le 13 août 2019. Il a déclaré ce sinistre à l’assureur, qui le 21 avril 2020 a refusé sa garantie, aux motifs suivants :
— l’assuré soutenait qu’une partie du prix du véhicule avait été réglée le 30 janvier 2018, soit huit mois avant l’achat,
— une des deux clefs remises à l’expert de l’assurance par l’assuré à l’appui de sa demande avait été créée en 2019 et ne pouvait en conséquence être l’une des deux clefs délivrées à l’achat en 2018,
— le véhicule avait été déclaré en perte économique totale après un sinistre survenu le 21 février 2017, sans qu’il existe de trace des réparations effectuées pour le remettre en circulation,
— le certificat de situation administrative porte la mention « gage – déclaration avant saisie du 09 juillet 2019 ».
Par acte d’huissier du 30 juillet 2021, M. [O] a cité la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour obtenir au principal sa condamnation à lui verser la somme de 16.900 euros en exécution de sa garantie, et celle de 2.500 euros pour résistance abusive.
La société Allianz Iard a conclu en défense à la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration, ainsi qu’au rejet subsidiaire des demandes, demandant à titre reconventionnel la condamnation de M. [O] à lui régler la somme de 1.500 euros pour procédure abusive.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Allianz Iard de sa demande de dommages-intérêts, et condamné M. [O] à verser à cette dernière la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 relatifs à l’aide juridique.
Sur la demande en nullité du contrat, le tribunal a rappelé que le dol de l’assuré ne pouvait être retenu et la nullité prononcée, que si l’assureur avait posé une question à l’assuré à laquelle celui-ci n’avait pas correctement répondu et qu’en l’absence de questions spécifiques de l’assureur, le dol ne pouvait être constaté.
Ayant constaté que la société Allianz ne produisait pas le questionnaire qu’elle avait soumis à M. [O] au moment de la souscription du contrat d’assurance et qu’elle n’expliquait pas en quoi les déclarations de l’assuré au moment de la souscription du contrat constituaient de fausses déclarations intentionnelles, le tribunal en a déduit que la demande d’annulation du contrat ne pouvait être accueillie.
Sur le droit à garantie, le tribunal a retenu que, en raison d’une part des incohérences affectant les déclarations de M. [O] relativement à l’achat du véhicule et à sa valeur et d’autre part de la déclaration de saisie intervenue un mois avant la déclaration de vol, la seule déclaration de vol effectuée auprès des services de police apparaissait manifestement insuffisante à établir la réalité du sinistre allégué.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de l’assureur, le tribunal a jugé que les circonstances de fait entourant la déclaration de vol ne permettaient pas de caractériser une faute de l’assuré.
Par déclaration du 03 février 2023, M. [O] a relevé appel du jugement.
Par ses conclusions d’appelant notifiées le 28 février 2023, M. [M] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner la société Allianz Iard à lui verser les sommes de 16.900 euros en indemnisation du vol de son véhicule, outre intérêts de droit à compter de la demande et de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et pour le préjudice de jouissance subie, et à verser à Me Karim Mrabent la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les entiers dépens de l’instance sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de sa position, M. [O] conteste avoir commis une fausse déclaration à la souscription du contrat d’assurance et une fraude lors de la déclaration de sinistre. Il explique avoir réservé le véhicule en janvier auprès de la société Paracar et avoir versé en cette occasion un acompte de 10.000 euros, puis avoir libéré le surplus du prix de vente par un second virement bancaire de 2.900 euros, une remise d’espèce de 1.000 euros et un chèque de 3.000 euros, dont la réalité était établie par les pièces au dossier. Il ajoute que, en tout état de cause, l’exécution des garanties de l’assureur n’est pas subordonnée à la preuve de l’origine des fonds ayant servi à acheter le véhicule assuré.
Il affirme que les deux clefs remises à l’expert sont celles fournies par la société Paracar à la livraison du véhicule.
Il affirme que la société Paracar lui a fourni un véhicule en parfait état et que le gérant de cette société, M. [N] [C], dont il produit une attestation, n’a jamais tenu les propos que lui prête l’enquêteur, selon lesquels il aurait vendu le véhicule litigieux dans un état accidenté.
Il ajoute que le fait que le véhicule a fait l’objet d’une déclaration de saisie en juillet 2019 ne fait pas obstacle à ce que l’assureur exécute sa garantie, d’autant que la preuve n’était pas apportée qu’il aurait eu connaissance de cette déclaration.
Il considère que l’enquêteur mandaté par l’assureur est partial et de mauvaise foi.
Concluant par ces motifs au rejet de la demande d’annulation du contrat et à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la preuve du sinistre n’était pas apportée, M. [O] soutient que la valeur du véhicule s’établirait à 16.900 euros, s’agissant d’une automobile en excellent état, achetée alors qu’elle avait parcouru 35.000 kilomètres.
Par ses conclusions notifiées le 15 mars 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et en le condamnant aux dépens, de l’infirmer pour le surplus, et de statuer comme suit :
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat d’assurance et débouter en conséquence M. [O] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger que la somme susceptible d’être allouée à l’assuré ne saurait excéder 13.000 euros et déduire la franchise contractuelle d’un montant de 299 euros,
— en tout état de cause, condamner M. [O] à lui verser les sommes de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’annulation du contrat, l’assureur soutient que l’assuré a effectué une fausse déclaration et n’a pas souscrit et exécuté le contrat d’assurance de bonne foi. Elle fait valoir que l’intéressé est un professionnel du commerce de voitures automobiles et, à la date de l’achat du véhicule, résidait à la même adresse que le garage vendeur. Elle explique avoir mandaté un enquêteur, dont les recherches ont selon elle démontré que le véhicule a été vendu à l’intéressé en l’état, après avoir subi un grave accident en février 2017, sans que qu’il ne soit justifié de sa remise en état. L’assureur soutient que ces circonstances sont incohérentes avec le prix d’achat déclaré de 16.900 euros, pour un véhicule déclaré économiquement irréparable quelques mois plus tôt et dont le prix avait été estimé inférieur au coût prévisible des réparations, fixé à 12.350 euros HT. Il observe que le vendeur et l’assuré déclarent opportunément ne pouvoir produire leurs comptabilités et leurs livres de police, leurs locaux d’exploitation ayant été incendiés en septembre 2018.
L’assureur relève également que le prix de vente allégué a été libéré en deux virements bancaires de 10.000 et 2.900 euros dont le premier est, d’une manière selon lui étrange, antérieur de plus de huit mois à la facture de vente. Il considère que la libération du surplus du prix par remise d’espèce et par chèque n’est pas établie, en s’étonnant que le chèque produit, dont l’encaissement n’est pas avéré, a été émis le 06 septembre 2018, soit un an après la vente. L’assureur rappelle que l’assuré a remis deux clefs à l’expert, dont l’une a été usinée en 2019 et ne peut donc correspondre aux deux clefs d’origine, et qu’il n’a pas déclaré la saisie du véhicule intervenue le 09 juillet 2019. Il soutient que la conjonction de ces éléments démontre que l’assuré a établi de fausses déclarations lors de la souscription du contrat.
L’assureur conclut pour le surplus à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de l’assuré pour absence de preuve du sinistre.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 16 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du contrat d’assurance
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que la mauvaise foi d’une partie dans la formation ou l’exécution d’un contrat engage sa responsabilité civile, mais ne constitue pas une cause d’annulation, sauf l’hypothèse d’un dol ayant vicié le consentement du co-contractant.
L’article L.113-8 du code des assurances dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, l’assureur ne fonde pas sa demande d’annulation du contrat d’assurance sur un dol allégué, se prévalant exclusivement de la cause de nullité prévue à l’article L.113-8 du code des assurances susvisé. La nullité du contrat n’est donc pas encourue sur le terrain de la mauvaise foi alléguée de l’assuré lors de sa souscription. Il y a donc lieu d’examiner la demande en nullité du contrat en tant que fondée sur l’article L.113-8 du code des assurances.
A l’appui de sa demande, l’assureur invoque les circonstances ayant entouré l’achat du véhicule, le paiement du prix et la déclaration du sinistre, pour conclure à l’existence d’une tentative de fraude et à la réalisation d’une fausse déclaration intentionnelle. Il ne précise cependant pas en quoi consiste la fausse déclaration dénoncée, non plus qu’il ne démontre en quoi celle-ci aurait changé l’appréciation qu’il se faisait du risque.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat d’assurance.
Sur la demande d’exécution de la garantie contractuelle
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit de ces dispositions qu’il appartient à l’assuré qui demande l’application du contrat d’assurance de faire la preuve du sinistre déclaré et de la valeur du bien assuré.
En l’occurrence l’assuré verse aux débats une facture d’achat du véhicule établie par le garage Paracar, datée du 06 septembre 2018, d’un montant de 16.900 euros. L’assuré affirme avoir réservé le véhicule auprès de ce garage en janvier 2018 et avoir en cette occasion versé la somme de 10.000 euros par un virement bancaire, ce dont il justifie, puis avoir réglé une somme complémentaire de 2.900 euros par virement bancaire du premier septembre 2018, également justifié.
Il ajoute avoir réglé le complément par le versement d’une somme de 1.000 euros en espèces, ce qui est attesté par le gérant de la société Paracar, puis par un chèque de 3.000 euros du 06 septembre 2019, qui est versé aux débats. Néanmoins, aucune preuve de l’encaissement de ce chèque n’est produite, étant observé que le gérant de la société Paracar a expliqué le 29 octobre 2019 à l’enquêteur mandaté par la société Allianz qu’il n’avait jamais reçu ce paiement.
La cour considère que, en dépit de ces éléments partiellement concordants, le prix d’achat allégué ne correspond manifestement pas à la valeur du véhicule, en ce qu’il résulte du relevé d’antécédents du véhicule litigieux que celui-ci a été gravement endommagé suite à un accident survenu le 21 février 2017 et qu’il a été déclaré en 'perte économique totale', l’expert ayant estimé que le coût des réparations à engager (12.350 euros HT, soit 14.820 euros TTC) dépassait la valeur vénale, en conséquence de quoi il a été vendu le 24 avril 2017 à un épaviste pour destruction, avant de faire l’objet de trois cessions successives les 24 octobre 2017, 11 décembre 2017 et 10 janvier 2018. Le gérant du garage Paracar a déclaré à l’enquêteur mandaté par l’assureur avoir vendu le véhicule dans un état accidenté à M. [O], ce dernier s’étant selon lui chargé des réparations.
L’assuré a quant à lui affirmé, dans un courrier adressé à l’enquêteur, qu’il avait acheté le véhicule dans un état 'accident léger’ à la société Paracar et avait ensuite effectué lui-même les réparations, admettant ne pas avoir présenté le véhicule à un expert avant de le remettre en circulation.
La cour considère, au regard du fait non contesté que M. [O] est un professionnel de l’automobile, qu’il n’a pas pu acheter au prix de 16.900 euros un véhicule accidenté, alors qu’un expert en avait quelque mois auparavant estimé la valeur économique comme nulle, le coût des travaux de réparation étant supérieur à la valeur du véhicule en bon état, évaluée à moins de 14.820 euros.
L’assuré soutient devant la cour que la valeur du véhicule en bon état de réparation serait supérieure à 14.820 euros, ce qu’il ne démontre aucunement, l’estimation du premier expert, intervenu suite à l’accident de février 2017, étant confirmée par l’estimation de l’expert mandaté par l’assureur, qui a estimé la valeur du véhicule à 13.000 euros.
Si l’assuré est bien fondé à souligner que le gérant du garage Paracar est revenu sur ses premières déclarations, en affirmant par écrit lui avoir vendu le véhicule en parfait état, ce revirement n’emporte néanmoins pas la conviction de la cour, eu égard aux déclarations antérieures concordantes MM. [C] et [O] et des relations de proximité entretenues par ces derniers, qui ont exploité jusqu’en octobre 2019 deux garages automobiles situés à la même adresse, s’agissant des établissements [M] Auto et Paracar, l’employée d’un troisième garage voisin ayant déclaré à l’enquêteur qu’elle pensait que M. [O] était le responsable de ces deux garages.
Au regard de cette proximité relationnelle et professionnelle, susceptible de tromper la vigilance d’un garagiste voisin sur leurs gérances respectives, et du fait que M. [C] n’a pas hésité à établir une attestation manifestement inexacte, la cour considère que la facture d’achat du 06 septembre 2018 ne suffit pas à établir la preuve de ce que les différents paiements, égrainés sur près de 21 mois, correspondent effectivement à l’achat du véhicule litigieux, plutôt qu’à des opérations distinctes.
A l’invraisemblance ainsi établie du prix allégué du véhicule, s’ajoute le fait que l’assuré a indiqué, dans sa déclaration de sinistre, que le véhicule était en parfait état, alors qu’il l’a acheté accidenté et n’a jamais été en mesure de justifier de sa réparation. S’il explique l’avoir réparé personnellement dans son garage – incendié en octobre 2019 – sans conserver de factures, il ne fait aucun doute que la réalisation de travaux pour un montant estimé de 12.350 euros HT en février 2017 nécessite des dépenses dont les fournisseurs conservent la trace et dont il peut être justifié.
M. [O] n’établit donc pas que le véhicule litigieux, à la date du sinistre, possédait la moindre valeur vénale susceptible de donner lieu à paiement de l’indemnité d’assurance.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris par ces motifs substitués à ceux du tribunal.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
La demande de M. [O] étant rejetée à raison de l’absence de preuve d’une quelconque valeur vénale du véhicule, ce qui ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur la fraude alléguée de l’assuré.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[O] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. M.[O], partie perdante en appel, en supportera les dépens, recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Dimier, avocat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M.[O], supportant les dépens d’appel, sera en conséquence débouté de sa demande présentée conseil formée sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. L’assureur ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner M.[O] à lui payer sur ce fondement la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne sous le numéro RG 21-2800,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M. [M] [O] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés contre lui selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean-Yves Dimier, avocat, sur son affirmation de droit,
— Condamne M. [M] [O] à payer à la société Allianz Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
— Rejette la demande formée par le conseil de M. [O] sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 15 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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