Confirmation 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 nov. 2023, n° 21/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 février 2021, N° 20/03734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01559 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L765
[R] [K]
c/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/03734) suivant déclaration d’appel du 15 mars 2021
APPELANTE :
Aurélie BIGOT
née le 08 Février 1986 à VITRY (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représenté par Maître NELSON substituant Maître Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 27 janvier 2017, Mme [K] [R] a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux pour contester la validité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 9 juin 2017, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement.
Par décision du 13 mars 2018, le bureau de jugement a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [K] et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du bureau de jugement du 27 mars 2018 à laquelle l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie devant le bureau de jugement à l’audience du 29 mai 2018 avec un calendrier de procédure.
A l’audience du 29 mai 2018, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2018. Le délibéré a été prorogé au 12 octobre 2018 puis au 16 novembre 2018 puis au 14 décembre 2018 puis au 18 janvier 2019 puis au 19 février 2019 et a été rendu le 1er mars 2019.
Par acte d’huissier du 7 mai 2020, Mme [K] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts eu égard à la durée anormalement longue de la procédure prud’homale.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice à Mme [K] ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [K] une somme de 210 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable du jugement devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [K] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2021 et par conclusions déposées le 3 juin 2021, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a uniquement retenu 7 mois de délai excessif ;
— réformer le jugement en ce qu’il a uniquement alloué à Mme [K] la somme de 210 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure devant le conseil de prud’hommes ;
Et ainsi,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [K] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour un délai de 26 mois de procédure, excessif et déraisonnable devant le conseil de prud’hommes ;
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 31 août 2021, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 février 2021 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme [K].
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 25 septembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de condamnation faite par Mme [K] à l’encontre de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la Justice.
L’appelante, se prévalant des articles 6 § 1 de la CEDH, 141-1, 141-3 du code de l’organisation judiciaire, estime qu’est équivalent à un déni de justice une lenteur excessive dans l’acte de juger.
Elle indique que c’est le cas en particulier des litiges en droit du travail, tant les décisions en cette matière ont un impact sur la vie personnelle du justiciable, et que les délais excessifs des procédures devant le conseil de prud’hommes engage la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice.
Elle rappelle avoir saisi le 27 janvier 2017 le conseil des prud’hommes de Bordeaux en contestation du licenciement dont elle a fait l’objet, le dossier étant plaidé le 15 décembre suivant sur la seule question du sursis à statuer. Cette demande ayant été rejetée le 13 mars 2018, l’affaire a été renvoyée à l’audience de la mise en état du 27 mars suivant avant d’être retenue au fond à l’audience du 29 mai 2018.
Néanmoins, le délibéré a été prorogé à 5 reprises avant d’être rendu le 1er mars 2019, soit 10 mois après les plaidoiries et 26 mois après la saisine.
Elle estime ces délais déraisonnables et constitutifs d’un déni de justice, comme l’a reconnu le premier juge.
Elle conteste en revanche que ce dernier ait considéré que le délai imputable au dysfonctionnement de la juridiction prud’homale n’ait été que de 7 mois de retard et évalué à 30 € par mois de retard, disant ce montant sans mesure avec son préjudice.
Elle entend que le quantum de l’indemnisation allouée soit augmenté.
L’agent judiciaire de l’Etat, au visa des mêmes fondements que son adversaire, avance qu’au vu des différentes étapes survenues dans le procès objet du présent litige, les délais ont été raisonnables, hormis celui de 9 mois intervenu entre l’audience et le rendu effectif du délibéré.
Sur ce grief, il soutient que Mme [K] ne démontre pas que l’affaire était en état d’être jugée avant la date imposée par la juridiction, faute que les parties aient été en état de plaider auparavant. Il en déduit que le délai en cause ne saurait être imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice.
S’agissant du préjudice sollicité, il observe que le même montant de 15.000 € est réclamé tant au titre d’un préjudice moral que d’un préjudice financier, sans qu’il soit exposé les modalités de calcul de cette somme, en violation des règles relatives à la réparation intégrale.
Il considère en outre que les dommages allégués ne sont pas caractérisés, faute d’élément médical au soutien du préjudice moral de l’appelante et de la moindre pièce pour le préjudice financier. Il dit encore que le montant réclamé est exorbitant, revenant à indemniser la partie adverse d’un montant de 2.500 € par mois.
***
L’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.'
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : 'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.'
L’article L.141-3 du même code dispose : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Constitue le déni de justice mentionné à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
En l’espèce, la cour constate qu’il n’est pas contesté que Mme [K] a attendu pendant 26 mois au total qu’il soit statué sur son action, alors que la nature de son litige nécessitait un traitement procédural attentif et diligent.
Il n’est pas davantage remis en cause que ce délai total résulte essentiellement du laps de temps anormal écoulé entre les plaidoiries devant le bureau de jugement et le délibéré, soit 9 mois, le mois supplémentaire résultant d’un renvoi effectué à la demande des parties qui ne saurait être imputé à l’Etat.
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, la durée globale de 26 mois, notamment au vu de l’importance des enjeux et des actes de procédures réalisés, a dépassé le délai raisonnable et s’apparente à un déni de justice. Au regard de ces éléments, le tribunal est approuvé en ce que ce délai apparaît excessif à hauteur de 7 mois.
Il est donc établi un fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat.
De surcroît, s’il est incontestable que la durée excessive de cette procédure ne peut que constituer par elle-même un préjudice moral du fait de l’attente injustifiée engendrée et des sentiments d’incertitude relatifs à l’issue du procès en lien avec un tel fonctionnement défectueux, il n’est versé aucune pièce par l’appelante au soutien des montants réclamés par ses soins.
Dès lors, la décision attaquée ne peut qu’avoir eu une juste et proportionnée appréciation du montant alloué en le fixant à la somme de 210 €.
Les demandes contraires seront donc rejetées et le jugement en date du 15 février 2021 sera confirmé.
II Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à verser à Mme [K] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, l’Agent Judiciaire de l’Etat supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Mme [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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