Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/04/2025
ARRÊT du : 30 AVRIL 2025
N° : – 25
N° RG 23/01004 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYTY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 19 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285808830431
S.A.S. OBCARS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297506089531
Monsieur [E] [U]
né le 19 Avril 1970 à [Localité 6] (IRAN)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025 à 14h30, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 30 avril 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 1er avril 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2021, M. [E] [U] a commandé un véhicule d’occasion de marque Saab, modèle 9-3, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la SAS Obcars.
Il a acquis ce véhicule le 5 mars 2021, pour un prix de 3 490 euros.
Se plaignant d’une perte de puissance et d’un problème au niveau de la pédale d’embrayage, M. [U] a fait réaliser une expertise amiable par la société Référence Expertise Tours, mandatée par son assureur de protection juridique, en présence de l’expert mandaté par la société Obcars. L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2021
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2022, M. [U] a fait assigner la société Obcars devant le tribunal judiciaire de Tours en résolution de la vente du véhicule.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Saab modèle 9-3 immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre la société Obcars d’une part et M. [U] d’autre part,
— condamné la société Obcars à payer à M. [U] la somme de 3.490 euros au titre de la résolution du prix du véhicule,
— condamné M. [U] à restituer à la société Obcars le véhicule Saab modèle 9-3 immatriculé [Immatriculation 5] et dit que pour ce faire la société Obcars devra le récupérer à ses frais et à l’endroit indiqué par M. [U],
— condamné la société Obcars à payer à M. [U] la somme de 237,76 euros au titre du remboursement des frais de carte grise,
— condamné la société Obcars à payer à M. [U] la somme de 659,52 euros au titre de son préjudice financier,
— condamné la société Obcars à payer à M. [U] la somme de 1.300 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société Obcars à payer à M. [U] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Obcars aux dépens.
Par déclaration en date du 13 avril 2023, la société Obcars a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société Obcars demande à la cour de :
— infirmer le jugement, en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Saab modèle 9-3 immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre la société Obcars d’une part et M. [U] d’autre part,
— condamné la société Obcars à payer à M. [U] la somme de 3.490 euros au titre de la résolution du prix du véhicule,
— condamné M. [U] à restituer à la société Obcars le véhicule Saab modèle 9-3 immatriculé [Immatriculation 5] et dit que pour ce faire la société Obcars devra le récupérer à ses frais et à l’endroit indiqué par M. [U],
— condamné la société Obcars à payer à M. [U] la somme de 237,76 euros au titre du remboursement des frais de carte grise,
— condamné la société Obcars à payer à M. [U] la somme de 659,52 euros au titre de son préjudice financier,
— condamné la société Obcars à payer à M. [U] la somme de 1.300 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société Obcars à payer à M. [U] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Obcars aux dépens.
Statuant de nouveau sur ces points,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— rejeter l’appel incident de M. [U] en ce qu’il tend à la réformation du montant des indemnités allouées ;
En tout état de cause,
— condamner M. [U] à payer à la société Obcars la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
— recevoir M. [E] [U] en ses demandes, fins et conclusions,
— le déclarer tant recevable que bien fondé,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [U] et la société Obcars portant sur le véhicule SAAB 9-3 1.9 TID FAP ' 150 immatriculé [Immatriculation 5] le 29 juin 2007 sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— condamné la société Obcars à rembourser à M. [U] la somme de 3.490 euros correspondant au prix de la vente,
— condamné la société Obcars à verser à M. [U] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance,
— le réformer pour le surplus, et,
— condamner la société Obcars à verser à M. [U] la somme de 898,32 euros au titre du préjudice financier,
— condamner la société Obcars à rembourser à M. [U] la somme de 2.500 euros correspondant au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner la société Obcars à régler à M. [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Obcars aux entiers dépens d’appel comprenant les frais d’exécution en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente du véhicule
Moyens des parties
La société Obcars indique qu’après un essai sur route en zone industrielle le 5 mars 2021, M. [U] a acquis le véhicule, qui affichait 122 000 km au compteur, pour un prix de 3 490 euros ; par courrier recommandé du 19 mars 2021 il a sollicité la résolution de la vente aux motifs que le véhicule présentait une forte perte de puissance et un dysfonctionnement de la pédale d’embrayage ; le 7 avril il a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique ; le 25 mai 2021, le véhicule a été confié au garage FJ AUTO pour un diagnostic moteur, le véhicule affichant 123.907 km au compteur, soit 2.000 km depuis la vente ; le technicien a procédé au remplacement de la crépine, du filtre à gasoil, effectué un passage au banc diagnostic et le
garage a établi une facture n° 01.005497 à hauteur de 294.62 euros ; lors de l’expertise amiable contradictoire réalisée le 23 juin 2021, en présence de M. [T] représentant M. [U], M. [H] représentant la société Obcars et M. [U], le véhicule affichait 124.029 km au compteur.
Elle fait plaider, sur l’existence du vice que M. [U] a acquis un véhicule mis en circulation le 29 juin 2007 ; les premiers juges ont donc conclu à tort que le véhicule n’était pas en état de circuler puisque l’acquéreur a parcouru 2.029 km entre la date de cession et l’expertise amiable alors que s’agissant d’un véhicule d’occasion, il ne pouvait s’attendre à ce que sa qualité soit identique à celle d’une chose neuve ; même si les experts s’accordent à constater la perte de puissance du véhicule qui nécessitera une nouvelle prise en charge par un garage, l’enjeu financier pour la remise en conformité du véhicule ' tel que présenté dans le rapport d’expertise du CCEA Tours (M. [H]) ' s’élève à 444,88 ' selon devis FJ Auto no 01.004376, les frais de remise en état sont donc modiques, de sorte que les défauts du véhicule ne sauraient être considérés comme étrangers à sa vétusté ; de plus, il s’est rendu compte immédiatement, sur le trajet du retour, que le véhicule présentait un problème de puissance, ce dont il a informé instantanément le vendeur par téléphone, il en résulte nécessairement que le défaut allégué était décelable au moment où l’acheteur a effectué l’essai et elle en déduit qu’il ne peut raisonnablement soutenir que le vice était indétectable par un acheteur normalement diligent, même profane.
M. [U] répond que, profane, il n’a eu connaissance du vice caché de son véhicule que postérieurement à la vente, le véhicule ayant été essayé sur route lente en zone industrielle ; sur le trajet du retour, il s’est rendu compte que le véhicule présentait un problème de puissance et il en a immédiatement informé le vendeur par téléphone et a remarqué plus tard qu’il y avait un dysfonctionnement de la pédale d’embrayage.
Il soutient qu’au moment de l’achat, le véhicule était muni d’un contrôle technique dont la seule défaillance était liée aux tambours de freins et aux disques ; l’expertise amiable contradictoire diligentée par son assurance a permis de confirmer le problème de puissance du véhicule, l’expert de l’appelant, M. [H] ayant constaté la perte de puissance du véhicule et relevé que le véhicule n’est pas utilisable en l’état et plus encore, dangereux à la circulation. Il considère que le vice du véhicule le rend impropre à l’usage auquel il est destiné, puisqu’il ne peut l’utiliser alors qu’il l’a acheté pour son travail qui lui impose de nombreux déplacements.
Réponse de la cour
Le vendeur est tenu, selon l’article 1641 du code civil, de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Lors de l’expertise amiable contradictoire réalisée le 23 juin 2021, les parties ont constaté, page 8 du rapport, que :
— Le moteur démarre et fonctionne correctement au ralenti,
— Vidange du filtre à gasoil : présence d’un filtre propre sans présence de limaille,
— Il n’y a pas de trappe de visite sous la banquette arrière permettant l’accès au réservoir,
— Essai du véhicule : Après une dizaine de mètres, le véhicule passe en mode 'dégradé’ avec affichage du message 'Performance limitée’ affiché au tableau de bord,
— Le véhicule est limité et le moteur ne développe plus de puissance,
— Nous ne rencontrons aucune anomalie sur l’embrayage.
L’expert [T], intervenant pour l’assureur de M. [U], a indiqué que si les organes défectueux ne rentrent pas dans la garantie contractuelle, souscrite lors de l’achat, il considère la société Obcars responsable du préjudice subi par M. [U] au titre du vice caché. Il a conclu que le véhicule n’est pas utilisable en l’état et est dangereux à la circulation. Ce phénomène est apparu immédiatement après l’achat du véhicule et ne pouvait être décelé avant la vente.
L’expert [H], intervenant pour la société Obcars a constaté,
— Après une centaine de mètres le véhicule se met en mode dégradé avec affichage 'performance limitée', en l’état, l’essai est écourté,
— Perte de puissance : régulateur de carburant HS,
— Perte de puissance, le régulateur n’apporte pas assez de pression dans le circuit de carburant permettant un fonctionnement normal du moteur.
La société Obcars procède par affirmation en soutenant que le vice était décelable par M. [U] au moment de l’essai alors que n’ayant pas encore réglé la totalité du prix du véhicule, soit la somme de 3 140 euros réglée le 5 mars 2021, il aurait renoncé à son achat s’il l’avait décelé, l’expert [T] considérant d’ailleurs que le vice ne pouvait être décelé avant la vente.
Il est certain, s’agissant d’un véhicule d’occasion, que M. [U] ne pouvait s’attendre à ce que sa qualité soit identique à celle d’un véhicule neuf, d’autant que le contrôle technique remis lors de la vente mentionnait la défaillance des tambours de freins et des disques, défauts usuels résultant de la vétusté ; cependant, il pouvait s’attendre à ce que le véhicule soit conforme à l’usage attendu, c’est à dire, en état de circuler. Le véhicule n’étant pas, selon l’expert, utilisable en l’état compte tenu des défauts qui l’affectaient, et dangereux à la circulation, la société Obcars est tenue de garantir l’acquéreur des vices cachés qui l’affectent.
En conséquence, la décision qui prononce la résolution de la vente et ordonne la restitution du prix doit être approuvée.
Sur l’appel incident de M. [U]
Moyens des parties
M. [U] rappelle que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose ; la société Obcars, société spécialisée dans le secteur du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, est donc considérée comme un vendeur professionnel et la présomption s’applique.
Il prétend avoir souffert, outre le prix de vente, d’un préjudice financier à hauteur de 1 786,60 euros, composé des nombreuses dépenses qu’il a faites pour ce véhicule : et qui devront faire l’objet d’un remboursement par la SAS Obcars : – coût de la carte grise : 237,76 euros, – frais de lettre recommandée : 5,40 euros, – facture du 25/05/2021 : 294,52 euros, – facture du 08/07/2022 : 365,00 euros, outre des frais d’assurance d’un montant de 537,79 + 503,50 soit 1.041,29 euros, dont il justifie (48,89 x 11 entre 01 avril 21 et 31 mars 22 puis 50,35 par mois jusqu’en janvier 2023).
Il ajoute que, ne pouvant se servir de ce véhicule dangereux, il a été contraint d’utiliser le véhicule qu’il a en commun avec son épouse, puis d’acquérir en urgence un autre véhicule en septembre 2022, ses déplacements professionnels de restaurateur, qui représentent 50 à 70 km par jour, le rendant nécessaire. Il estime avoir subi un préjudice de jouissance qu’il évalue 2 500 euros.
La société Obcars relève que l’appelant allègue un préjudice de jouissance à hauteur de 2 500 euros à raison d’une impossibilité d’utiliser son véhicule pour ses déplacements quotidiens alors que le véhicule litigieux a bel et bien parcouru 2 029 km et qu’il ne rapporte pas la preuve de l’achat ou de la location d’un autre véhicule pour pallier les dysfonctionnements du véhicule litigieux.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir fixé arbitrairement le préjudice subi par M. [U] à la somme de 1 300 euros, faisant fi du fait qu’aucun justificatif du préjudice réellement subi n’était produit aux débats. Elle considère que l’infirmation du jugement s’impose et qu’il y a lieu de rejeter son appel incident.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 1645 du code civil, Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est de jurisprudence assurée que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
La société Obcars, qui ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel de véhicules, ainsi qu’il résulte du registre national du commerce et de
sociétés, est donc tenue de tous dommages et intérêts envers M. [U].
En conséquence, elle doit être condamnée à payer à celui-ci :
— le coût de la carte grise : 237,76 euros,
— la facture de travaux du 25/05/2021 pour 294,52 euros,
— la facture de travaux du 08/07/2022 pour 365 euros.
La décision est donc confirmée de ces chefs.
M. [U] ne demandant pas, au dispositif de ses conclusions que la société Obcars soit condamnée au paiement des frais d’assurance, la cour n’est pas saisie de cette prétention et ne peut statuer, conformément à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice de jouissance de M. [U], la décision sera confirmée.
Sur les demandes annexes
La société Obcars qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
Dit que la cour n’est pas saisie de la demande de M. [E] [U] en paiement de frais d’assurance ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Obcars au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. [E] [U].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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