Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 8 juil. 2025, n° 24/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[8]
la SELAS [9]
EXPÉDITION à :
M. [B] [U]
Pole social du TJ de [Localité 11]
ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03009 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDAW
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 10 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par M. [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 20 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U], salarié de la société [10], employé en qualité d’agent de fabrication, a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2014 dans les circonstances suivantes : « sur le poste d’enroulement n°2, en fin de ligne calandre, l’opérateur préparait la production d’un nouveau roule de mélange. Alors qu’il engageait manuellement son inter sur l’axe, il s’est fait entraîner le bras par le rouleau ».
Par courrier du 18 mai 2022, la [7] a notifié à M. [U] une décision d’attribution de rente à compter du 31 mars 2022 pour un taux d’incapacité permanente de 20%.
Saisie par l’assuré le 27 juin 2022, la commission de recours amiable de la caisse primaire a, par décision du 21 novembre 2022, rejeté le recours de M. [U] et confirmé le taux d’IPP fixé à 20%.
Par requête du 17 janvier 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné le Dr [N] pour y procéder. Par ordonnance du 1er août 2023, le Dr [N] a été remplacé par le Dr [K].
L’expert a rendu son rapport le 6 novembre 2023.
Par jugement du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
Fixé le taux d’incapacité permanente de M. [U] à 58% à compter de la consolidation intervenue le 30 mars 2022,
Renvoyé M. [U] devant la [8] pour le calcul de sa rente,
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [5],
Condamné la [8] aux dépens,
Condamné la [8] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 11 septembre 2024, la [7] en a relevé appel par déclaration du 2 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2025, la [7] demande de :
A titre principal,
Infirmer le jugement du 10 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a porté le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [U] à 58%,
Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à 20%,
A titre subsidiaire,
Ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction confiée à un consultant choisi par la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle et de fixer ce taux par référence à ces éléments,
Dans tous les cas,
Infirmer le jugement du 10 septembre 2024 en ce qu’il a condamné le [8] à verser à M. [B] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [B] [U] de toute demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2025, M. [U] demande de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 10 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 58% à compter de la consolidation intervenue le 30 mars 2022,
Condamner la [8] à lui payer et porter une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La [7] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a porté le taux d’IPP attribué à M. [U] de 20% à 58%. Elle s’appuie sur l’évaluation des séquelles effectuée par le médecin conseil, confirmée par celle effectuée par la commission médicale de recours amiable, considérant que les séquelles du membre supérieur gauche consistant en une limitation très légère des mouvements du poignet et des doigts justifient un taux de 5% et que l’évaluation par l’expert à 38% est largement surévaluée. Elle critique également les conclusions de l’expert judiciaire sur le genou droit fixant le taux à 20%, alors que le médecin conseil l’avait évalué à 10%.
M. [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant que le taux d’IPP a été justement évalué par référence au guide barème des accidents du travail. Il rappelle que l’expert judiciaire s’est prononcé au vu notamment du dossier de la Caisse comprenant les rapports établis par le service médical et la commission de recours amiable et que la Caisse, conviée, n’était ni présente ni représentée lors de l’expertise. Il s’appuie sur le rapport de l’expert qui considère que le déficit de la main gauche n’avait pas été comptabilisé et que les déficits sensitifs ont été chiffrés hors barème. Il rappelle que l’examen effectué par l’expert porte bien sur les séquelles à la date de la consolidation, sans prendre en compte d’éventuelles aggravations et soutient que l’évaluation de l’expert est parfaitement détaillée, précise et motivée et conforme au barème.
Appréciation de la Cour.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.
En l’espèce, M. [U] s’est vu attribuer une rente de 20% à compter du 31 mars 2022 pour « séquelles d’une fracture de 2 os de l’avant-bras gauche chez un droitier avec atteinte secondaire du nerf radial : hypoesthésie de la phalange proximale au pouce et du premier espace intermétacarpien gauche (face palmaire de la main). Séquelles d’une fracture des 2 os de la jambe droite : limitation de la flexion du genou et déficit d’extension et limitation des mouvements de la cheville droit dans le sens antéro-postérieur. Pas de séquelles indemnisables d’un traumatisme thoraco-abdominal et pas de séquelles indemnisables d’un traumatisme oculaire ».
La Caisse ne critique pas l’évaluation effectuée au titre des séquelles de la cheville (5%). Seules sont discutées en cause d’appel l’évaluation effectuée au titre des séquelles de la main gauche et du genou droit.
— Sur l’évaluation des séquelles du membre supérieur gauche non dominant
Lors de l’examen clinique réalisé le 14 mars 2022, le médecin conseil de la caisse primaire a retenu « une limitation légère des mouvements de flexion, extension et inclinaison radiale du poignet sans blocage ni atteinte de la pronosupination, une légère limitation de l’adduction du pouce avec une hypoesthésie dans le territoire radial de la main gauche (face dorsale phalange proximale du pouce) » et a fixé le taux d’IP à 5%.
Dans son rapport détaillé de l’expertise effectuée le 31 octobre 2023, le docteur [K], expert désigné par le tribunal a pris en compte l’ensemble des éléments présents au dossier, y compris les conclusions du médecin conseil, qu’il cite expressément. Il a noté, concernant les doléances de M. [U], qu’il « se plaint d’un manque global de force de la main gauche, d’une perte de sensibilité tactile et proprioceptive de la moitié inférieure de l’avant-bras gauche, de la face postérieure du pouce et du 2ème doigt gauche, de l’espace interdigital entre 1er et 2ème rayon gauche et de la face palmaire du pouce gauche gênant la pince pouce ' index. La pronosupination est limitée à 45° dans les 2 sens, la flexion et l’extension du poignet gauche sont limités à 30°, l’abduction et l’adduction du poignet gauche sont normales ».
Lors de l’examen clinique de M. [U], le docteur [K] a constaté « une anesthésie du territoire du nerf radial gauche et du nerf musculo-cutané gauche concernant la moitié inférieure de l’avant-bras, le poignet et la main, un déficit de la pronosupination modéré, un déficit global de la main gauche à 4/5, une pince unguéale nulle, une pince pulpo-pulpaire et pulpolatérale intermédiaire, un empaumement et une prise sphérique quasi-nuls. La pince tripode et le crochet sont normaux ».
Il reprend le barème qu’il explique pour le calcul de l’IP à affecter à la main au regard des déficits constatés et aboutit, après l’examen à un total fonctionnel de la main de 31,5/70, et conclut ainsi que « le taux attribuable à la main gauche est de 38,5% », et que « le taux attribuable au poignet gauche (non dominant) par atteinte de la pronosupination est de 10% » après avoir rappelé que la pronosupination normale est de 180°.
Il relève qu’il « appert de la lecture de l’expertise réalisée par le médecin conseil de la [8], que le déficit de la main gauche n’a pas été comptabilisé et que les déficits sensitifs ont été chiffrés hors barème ».
Dans un avis du 2 novembre 2023, le docteur [P], médecin conseil affirme qu’il « a bien été tenu compte du déficit de la main gauche dans la discussion médico-légale contrairement à ce que dit l’expert », et considère que le taux proposé par l’expert est surévalué et non conforme au handicap présenté par l’assuré. Il y a lieu toutefois de relever que le médecin conseil, qui procède par affirmations lapidaires, n’apporte aucun élément pour étayer ses affirmations et contredire les constatations et conclusions du Dr [K].
En cause d’appel, la Caisse produit les conclusions de son médecin conseil relatives à la main gauche qui considère que les mouvements sont normaux.
Toutefois, l’expert , reprenant les indications du barème applicable, a rappelé dans son rapport que pour les lésions intéressant la main, « l’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise. Pour évaluer la force, tirer l’anse de l’objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70. Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main ».
Le Dr [K] démontre ensuite avoir strictement appliqué cette méthode pour en arriver à la conclusion d’un taux d’IP de 38,5% pour la main gauche, alors que le médecin conseil ne démontre pas avoir appliqué cette méthode pour aboutir aux conclusions d’une limitation très légère des mouvements de la main et des doigts gauche de M. [U], de sorte que ces derniers résultats sont imprécis et ne sont pas probants. Il n’y a dès lors aucune raison de remettre en cause les conclusions du Dr [K] relatives au poignet et à la main gauche. Le taux de 10% attribué pour le poignet et celui du 38,5% attribué pour la main gauche seront donc confirmés.
— Sur l’évaluation des séquelles du genou droit
Lors de l’examen clinique réalisé le 14 mars 2022, le médecin conseil de la Caisse primaire a retenu « une flexion limitée à 105° et un déficit d’extension de 20°, avec une hypoesthésie au niveau du territoire musculo-cutané, un périmètre de genou augmenté de 2 cm à droite et une légère amyotrophie quadricipale de 1 cm, avec un taux d’IP évalué à 10% ».
Dans le cadre de son rapport, le docteur [K] a relevé au titre des doléances de M. [U], qu’il « existe une boiterie à la marche imposant une canne anglaise. La force musculaire de la jambe et du pied droits sont diminués par la douleur. La position sur la pointe du pied droit est impossible. La sensibilité tactile et proprioceptive de la face antérieure et de la face externe de jambe est abolie et douloureuse à la palpation ».
Lors de l’examen clinique de M. [U], le docteur [K] a noté « une anesthésie du nerf sural et du nerf tibial de la jambe droite ('), un déficit de la flexion du genou droit au-delà de 90° et de l’extension du genou droit à 10° ». Reprenant le barème qui prévoit 5% pour une extension déficitaire de 5° à 25° et 15% pour une flexion qui ne peut se faire au-delà de 90°, il conclut à un taux attribuable au titre du genou droit de 20%.
Dans son avis du 28 avril 2015, le médecin conseil de la Caisse confirme retenir 5% pour une limitation de la flexion du genou à 105° et 5% pour déficit d’extension du genou de 20°.
Pour remettre en cause les mesures faites par l’expert, la Caisse soutient que l’expert a tenu compte d’une aggravation alléguée par l’assuré qui a présenté une demande de révision du taux. Or, la demande de l’assuré du 18 avril 2023, qui a donné lieu à un réexamen de son taux d’IP ne concernait que le taux professionnel : « l’élément de mon licenciement pour inaptitude n’a pas été prise en compte dans l’évaluation de mon taux d’IPP car celui-ci est survenu après l’attribution de ce taux par vos soins ». Il apparaît dès lors que l’expert a bien procédé à l’évaluation des séquelles de M. [U] à la date de sa consolidation, comme cela ressort de son rapport qui n’a retenu que les éléments médicaux antérieurs à cette date. Le médecin conseil n’apporte aucun élément justifiant des mesures retenues lors de son examen et de nature à remettre en cause les mesures effectuées par le Dr [K], de sorte que le taux de 20% retenu par l’expert au titre du genou droit sera également confirmé.
Le taux de 58% retenu par l’expert, par application, comme il l’explique, de la « règle de Balthazar puisqu’intéressant des segments fonctionnels différents », sera en conséquence confirmé, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, l’examen et le rapport du Docteur [K] étant parfaitement circonstanciés, détaillés et motivés.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la [7] sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 10 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] à verser à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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