Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/07728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 23/01790 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/421
Rôle N° RG 24/07728 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHYI
[F] [I]
C/
S.A.R.L. ESP SPORT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 8] en date du 06 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01790.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 6],
demeurant Demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE,
assisté de Me Jean-baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. ESP SPORT,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I] est propriétaire d’un véhicule de marque BMW M3 immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 10 juillet 2003.
Les 28 juin et 23 décembre 2021, il a confié son véhicule à la société à responsabilité limitée (SARL) ESP Sport pour qu’elle effectue des réparations. Une facture a été émise le 28 juin 2021 pour un montant de 2 066,53 euros et une facture le 23 décembre 2021 pour un montant de 3 975,79 euros.
Soutenant que son véhicule a fait l’objet d’une panne massive dans les suites de l’intervention du garagiste, après n’avoir parcouru que 216 kilomètres, M. [I] a fait assigner la société ESP Sport, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, ce magistrat a :
— débouté M. [I] de sa demande d’expertise ;
— dit que M. [I] conservera la charge des dépens ;
— débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré que la preuve de l’utilité de la mesure sollicitée n’était pas rapportée en l’absence d’éléments concernant la panne qui serait survenue après l’intervention après avoir parcouru 200 kilomètres, que son conseil ne s’était rapprochée du garagiste que le 23 mars 2023, soit près de deux ans après l’intervention en question, que M. [I] n’avait pas donné suite à l’expertise amiable diligentée par l’assureur de la société ESP Sport et qu’il ne démontrait pas que le véhicule se trouvait dans les locaux de la société ESP Sport moyennant des frais de gardiennage.
Suivant déclaration transmise au greffe le 19 juin 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— d’ordonner une expertise judiciaire en désignant l’expert de son choix avec la mission suivante:
* convoquer les parties et de rendre sur les lieux où stationne le véhicule (garage ESP Sport, [Adresse 4], à [Localité 11]) ;
* prendre connaissance de l’entier dossier ;
* procéder à l’examen des pièces impliquées dans l’avarie du véhicule :
* décrire les désordres et dysfonctionnements perdurant du véhicule ;
* déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ;
* fournir les éléments techniques et de fait de nature à déterminer la responsabilité du dernier intervenant ;
* décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés et en chiffre le coût ;
* donner son avis et chiffrer les préjudices subis, notamment les frais de gardiennage ;
— de condamner la société ESP Sport à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait notamment valoir que :
— le premier juge a motivé son refus d’expertise en retenant des moyens tenant à la réalité de la panne après l’intervention de l’intimée, la réalité d’une expertise amiable et de la situation actuelle du véhicule, qui n’étaient aucunement contestés ;
— la société ESP Sport ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée devant le premier juge, dès lors qu’elle n’a formé que des protestations et réserves d’usage ;
— la preuve est rapportée que le véhicule est toujours immobilisé au garage de la société ESP Sport, qu’il n’est pas en état de marche en raison d’un désordre touchant le moteur, que cette société applique des frais de gardiennage et que le rapport d’expertise en date du 14 octobre 2022 recense tous les antécédents du véhicule ;
— aucun intervenant n’est intervenu sur le véhicule après la société ESP Sport qui a procédé à des réparations au niveau du moteur (28 juin 2021) et de l’arrière train (23 décembre 2021), sachant que très peu de kilomètres avaient éte effectués entre les deux ;
— entre l’expertise le 14 octobre 2022 et l’expertise amiable le 23 juin 2023, le véhicule avait le même kilométrage de 86 191 kilomètres ;
— les factures révèlent que la réparation a touché le moteur, et notamment le vanos ;
— le véhicule est stationné à l’extérieur du garage et présente un état de saleté avancé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société ESP Sport demande à la cour de :
— juger que l’appelant ne justifie pas d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire dès lors que le rapport d’expertise amiable du cabinet Stelliant démontre qu’il a refusé de fournir les pièces nécessaires lors des opérations d’expertise amiable ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter M. [I] de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose notamment que :
— l’article 146 du code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
— M. [I] tente de suppléer sa carence probatoire en sollicitant une expertise judiciaire ;
— le rapport dressé par le cabinet Stelliant a relevé toute une série de carences probatoires pour un véhicule mis en circulation en 2003 ;
— le cabinet BCA Expertise mandaté par M. [I] a lui-même rencontré les plus grandes difficultés à réaliser l’expertise ;
— M. [I] a délibérément placé les experts amiables dans l’impossibilité d’effectuer leur mission ;
— le véhicule a connu un parcours chaotique après sa livraison à M. [I] ;
— plusieurs professionnels sont intervenus après son intervention ;
— des protestations et réserves ne constituent pas un acquiescement à la demande d’expertise mais une contestation de la demande principale.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction in futurum
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [I] entend engager la responsabilité contractuelle de la société ESP Sport, garagiste, en raison des désordres affectant son véhicule à la suite des réparations effectuées.
En application des articles 1231-1 et 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
En l’occurrence, il résulte des pièces de la procédure que la société ESP Sport est intervenue à deux reprises sur le véhicule. Suivant facture en date du 28 juin 2021, alors que le véhicule affichait 85 975 kilomètres au compteur, elle a procédé à des réparations au niveau du vanos, pemettant d’ajuster la quantité d’air et de carburant injectés dans le moteur grâce à la variation de la position des arbres à cames, pour un montant de 2 066,53 euros. A la suite de ces réparations, il est indiqué que le moteur tournait parfaitement et que le véhicule ne présentait plus de défauts. Par la suite, suivant facture en date du 23 décembre 2021, alors que le même véhicule avait parcouru 86 145 kilomètres, elle a procédé à la dépose du train arrière pour un montant de 3 975,29 euros.
Suivant facture en date du 26 janvier 2022 dressée par la société Disposeo, le véhicule sera transporté d'[Localité 5] à l’établissement L’Art de l’automobile situé à [Localité 9] pour mise en dépôt vente.
A la demande de M. [I], M. [N] [O] du cabinet Grand Paris expertise automobile va estimer le prix du véhicule, dans un rapport en date du 14 octobre 2022, à la somme de 90 000 euros toutes taxes comprises, sous réserve toutefois du diagnostic moteur et de sa remise en état dans les règles de l’art. En effet, il a constaté que le moteur présentait un bruit anormal à la mise en route avec un risque de casse.
Ce n’est qu’au début du mois de janvier 2023 que le véhicule sera de nouveau confié à la société ESP Sport pour un dysfonctionnement moteur. A ce moment-là, le compteur affichait 86 191 kilomètres.
M. [B] [M] du cabinet Stelliant, mandaté par l’assureur de la société ESP Sport, relève, dans un rapport établi le 31 mai 2023, que des photographies ont été prises par le garage lors des démontages effectués le 13 février 2023, lesquelles montrent la destruction des arbres à canne du vanos. Le coût de la remise en état est évalué à 15 000 euros, comprenant le remplacement du moteur. Il n’a pas été en mesure de déterminer la cause de ces désordres en l’absence de l’historique complet des récentes interventions sur le véhicule.
Le procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2024 démontre que le véhicule est toujours stationné à l’extérieur du parking du garage.
Si ces éléments établissent que la destruction du vanos du véhicule de M. [I], réparé par la société ESP Sport en juin 2021, n’a été constatée qu’en février 2023, laps de temps au cours duquel le véhicule n’a parcouru que 216 kilomètres, ils révèlent également que ce dernier avait été mis en dépôt vente auprès d’une société parisienne à la fin du mois de janvier 2022 avant d’être ramené au sein de la société Esp Sport un an après, après qu’un expert a relevé, en octobre 2022, un bruit anormal au niveau du moteur lors de sa mise en route avec un risque de casse.
Pour autant, ils ne permettent aucunement d’affirmer que d’autres personnes que la société ESP Sport sont nécessairement intervenues au niveau du vanos depuis les réparations effectuées en juin 2021.
Or, au vue du faible kilométrage parcouru entre les mois de juin 2021 et février 2023, il se peut que M. [I] ne se soit pas rendu compte de la persistance voire de l’aggravation des désordres affectant le vanos, après l’intervention de la société ESP Sport en juin 2021, avant qu’un expert ne l’alerte sur l’anormalité du bruit du moteur en octobre 2022.
Il se peut également que les désordres constatés en février 2023 sur le vanos n’ont rien à voir avec ceux constatés en juin 2021.
En réalité, seule une mesure d’expertise permettra de retracer les différentes interventions sur le véhicule depuis le mois de juin 2021 et, le cas échéant, de dire si les désordres constatés au niveau du vanos en juin 2021 ont pu persister et s’aggraver ou, au contraire, si la destruction du vanos constatée en février 2023 n’a aucun lien causal avec les désordres constatés en juin 2021, au vue notamment du faible kilométrage parcouru par le véhicule depuis le mois de juin 2021, soit autant d’éléments qui pourront éclairer le juge du fond, s’il venait à être saisi, sur l’action en responsabilité contractuelle qu’entend exercer M. [I] à l’encontre de la société ESP Sport.
En effet, la mesure d’instruction sollicitée par M. [I] ne peut être rejetée au seul motif qu’il ne rapporte pas la preuve de ces faits, et notamment sur ce qui a pu se passer depuis le mois de juin 2021, dès lors que celle-ci a précisément pour objet d’établir cette preuve, étant rappelé que les dispositions de l’article 146 du même code ne peuvent être opposées à une demande fondée sur l’article 145 du même code. En outre, la mesure sollicitée n’apparaît pas inutile au regard du temps qui s’est écoulé depuis le mois de juin 2021 au vue du faible kilométrage parcouru par le véhicule et des éléments de preuve dont M. [I] a besoin d’établir dans le cadre de l’éventuelle action au fond qu’il envisage s’exercer qui n’est pas, de manière évidente, vouée à l’échec.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que M. [I] ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner une expertise judiciaire conformément à ce qui sera dit au dispositif de la décision aux frais avancés de M. [I].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [I] aux dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner M. [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Compte tenu de la nature du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
En outre, en tant que partie tenue aux dépens, [I] sera débouté de sa demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [F] [I] de sa demande d’expertise ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Mme [R] [S], [Adresse 2], tél. : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 10] ;
avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s’être fait remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, communiquer tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
1°) se rendre sur les lieux situés au garage ESP Sport, [Adresse 4], à [Localité 11], en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire ;
2°) procéder à l’examen du véhicule BMW M3 immatriculé FS 005 WC ;
3°) décrire les désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule ;
4°) retracer l’historique des différentes interventions effectuées sur le véhicule, et en particulier depuis la première intervention du garage ESP Sport ;
5°) déterminer les causes des désordres et dysfonctionnements ;
6°) dire si les désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule sont survenus après les réparations effectuées par le garage ESP Sport ou ont persisté et/ou se sont aggravés depuis ces mêmes réparations ;
7°) fournir les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités, et notamment celle du garage ESP Sport ;
8°) décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés et en chiffrer le coût ;
9°) donner son avis et chiffrer les préjudices subis, notamment les frais de gardiennage ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
Dit que l’expertise sera organisée aux frais avancés de M. [F] [I] qui devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, dans le mois suivant le prononcé de la décision, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Rappelle que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport au greffe de la cour avant un délai de trois mois suivant le début de ses opérations, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse ;
Dit que l’expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse en cas de difficultés ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [F] [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Huissier de justice ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Saisine ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Date ·
- Sms ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Veuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Métropole ·
- Réseau ·
- Partenariat ·
- Recrutement ·
- Durée du travail ·
- Emploi ·
- Personnel ·
- Secrétaire de direction ·
- Prévention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Banque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Codébiteur ·
- Demande de radiation ·
- Avocat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- République ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Exécution provisoire ·
- Bail verbal ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Retard ·
- Discrimination ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.