Confirmation 21 janvier 2025
Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 JANVIER 2025
Minute N° 72/2025
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEP2
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 janvier 2025 à 15h05
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [X]
né le 21 mai 1986 à [Localité 5] (Russie), de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [H] [O], interprète en langue russe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE [Localité 3]
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2025 à 15h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens de nullité soulevés, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 14h38 par M. [M] [X] ;
Après avoir entendu :
— Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,
— M. [M] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, M. [M] [X] reprend les dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration de ne pas avoir tenu compte de son état de santé, de la remise en 2019 de son passeport valide jusqu’en 2025 et de son adresse au [Adresse 1], dans son arrêté de placement en rétention administrative,
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative du 14 janvier 2025 fait état de la situation médicale de l’intéressé en relevant qu’il s’est vu délivrer le 20 décembre 2018 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d'« étranger malade » valable jusqu’au 19 décembre 2019, qu’il en a sollicité le renouvellement, ce qui lui a été refusé par arrêté de la préfète de l’Orne du 19 novembre 2020, assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, qu’il a contesté cette décision sans succès devant la juridiction administrative, laquelle a rejeté son recours par jugement du 9 juin 2021, qu’il a demandé lors d’un précédent placement en rétention administrative une évaluation de son état de vulnérabilité par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 17 mai 2024, qu’un dossier lui a été transmis en vue de permettre l’établissement d’un avis médical, mais qu’il ne l’a jamais complété.
Il est également retenu que depuis, aucune autre démarche n’a été effectuée par M. [M] [X], l’intéressé n’ayant ni sollicité de titre de séjour pour raisons médicales ni engagé une nouvelle procédure auprès de l’OFII en vue de vérifier si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié.
C’est au regard de l’ensemble de ces éléments que le préfet a considéré que le retenu ne présentait pas d’état de vulnérabilité ou de handicap s’opposant à son placement, tout en précisant qu’il pourra bénéficier de soins et traitements auprès de l’unité médicale du centre de rétention administrative et/ou, le cas échéant, du centre hospitalier le plus proche.
Ainsi, la décision de placement en rétention administrative, qui reprend l’ensemble des éléments pertinents relatifs au parcours médical de M. [M] [X], est parfaitement motivée, et démontre que le préfet de [Localité 3] s’est livré à un examen particulièrement attentif et sérieux vis-à-vis de la situation de l’intéressé. Les exigences de l’article L. 741-4 étant manifestement respectées, le moyen ne peut qu’être rejeté.
En second lieu, si M. [M] [X] soutient que la décision de la préfecture ne prend pas en compte la remise de son passeport en cours de validité, son argument est inopérant.
En effet, il est constaté d’une part que l’intéressé n’a jamais remis l’original de son passeport en cours de validité aux services de l’administration, ce qui a obligé cette dernière à saisir les autorités consulaires d’une demande de laissez-passer, et d’autre part que l’arrêté reprend avec exhaustivité et précision les différents événements de son parcours administratif et personnel, pour caractériser un risque de fuite, notamment :
Le fait qu’il ait déclaré une domiciliation postale au [Adresse 2], ce qui ne caractérise pas l’existence d’une adresse stable, effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, étant en outre observé qu’il s’était déclaré sans domicile fixe lors d’une précédente incarcération ;
Le non-respect des obligations de pointage liées à l’assignation à résidence prise à son égard le 10 août 2023, ce qui est constaté par un procès-verbal de carence établi le 21 août 2023, corroboré au défaut de production de documents d’identité ou de voyage en cours de validité associé au refus de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales et de prises de photographies, constaté par procès-verbal de carence dressé le 5 juin 2023 ;
Sa volonté expresse de ne pas quitter le territoire français, résultant des auditions administratives du 5 juin 2023 et du 21 octobre 2024 ;
Enfin, doit être mentionnée le maintien en situation irrégulière sur le territoire français, M. [M] [X] ayant manifestement omis de déférer aux mesures d’éloignements prises à son encontre le 19 novembre 2020 et le 12 juillet 2023 ;
Ces éléments sont plus que suffisants pour caractériser le risque de fuite, tel qu’entendu par les dispositions des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA, sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade de la procédure administrative de rétention, de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public. Ainsi, le préfet de [Localité 3] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation, l’intéressé étant en l’espèce dépourvu de garanties de représentations effectives, de sorte qu’une assignation à résidence est insuffisante. Le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [M] [X] soutient souffrir de troubles psychiatriques majeurs et bénéficie pour cela d’un suivi psychologique et psychiatrique, avec un traitement important à prendre. Par ailleurs, il serait reconnu comme travailleur handicapé et bénéficierait d’allocations d’adulte handicapé.
A l’appui de ses allégations, il produit la copie de sa carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat, sa notification d’allocation aux adultes handicapés en date du 9 décembre 2019, des documents portant sur son assurance maladie, trois attestations médicales datées du 28 novembre 2014, du 24 juillet 2023 et du 20 novembre 2024 évoquant la nécessité de soins psychiatriques, faisant obstacle à une reconduite à la frontière, et une ordonnance médicale du 10 janvier 2025 prescrivant divers médicaments.
Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que son état de vulnérabilité est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 4], qui dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin. En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
Enfin, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 14 janvier 2025 et faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état, avant de voir un médecin les 15 et 16 janvier 2025. L’UMCRA pourra donc assurer la continuité des soins et lui administrer un traitement approprié. A cet égard, M. [X] a pu indiquer à l’audience, avoir remis son ordonnance établie par le psychiatre assurant son suivi, aux infirmiers du centre de rétention et recevoir actuellement son traitement en conformité aux dernières prescriptions. Il en résulte que le placement en rétention administrative n’a pas eu pour conséquence, une rupture de soins pour M. [X].
Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 14 janvier 2025 à 9h43 et que les autorités consulaires russes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 14 janvier 2025 à 11h27.
Si l’intéressé soutient que l’administration détient son passeport en cours de validité, il ne le justifie pas en produisant un récépissé.
En tout état de cause, l’argument de M. [M] [X] selon lequel les services préfectoraux détiendraient son passeport depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en 2019 n’apparait pas fondé, puisque les dispositions de l’article L. 814-1 du CESEDA n’autorisent l’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie à retenir le passeport ou le document de voyage d’un étranger que si celui-ci est en situation irrégulière, contre remise d’un récépissé valant justification de son identité.
Or, M. [M] [X] n’était pas en situation irrégulière au jour du dépôt de sa demande de titre de séjour et l’administration a certes répondu par la négative en l’obligeant à quitter le territoire, mais en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : son passeport lui a donc nécessairement été remis, à supposer qu’il ait été gardé dans les locaux de la préfecture le temps de l’instruction de la demande de titre de séjour.
Ainsi, l’autorité administrative, en saisissant les autorités russes d’une demande de laissez-passer, a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Si le conseil de M. [X] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement en raison des relations diplomatiques actuelles entre la France et la Russie, cet argument est néanmoins insuffisant pour exclure toute perspective d’éloignement à ce stade de la procédure.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de [Localité 3], à M. [M] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 janvier 2025 :
LA PRÉFECTURE DE [Localité 3], par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [M] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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