Confirmation 3 février 2025
Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 févr. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 3 FÉVRIER 2025
Minute N° 113/2025
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2J
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er février 2025 à 14h32
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) MADAME LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale
2) MONSIEUR LE PRÉFET DU CALVADOS,
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. [X] [K] alias [X] [R]
né le 14 janvier 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 3 février 2025 à 14H00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 à 14h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] alias [X] [R] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 2 février 2025 à 8h25 par Monsieur le préfet du Calvados ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 2 février 2025 à à 9h51 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 2 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention de M. [X] [K] alias [X] [R] pour une période maximale de 15 jours supplémentaires ;
— de M. [X] [K] alias [X] [R], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Par ordonnance du 1er février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] alias [X] [R] en considérant qu’aucune des situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’était caractérisée en l’espèce.
S’agissant plus particulièrement de la menace à l’ordre public dans le cadre d’une quatrième prolongation, le premier juge a cité une ordonnance de la cour en date du 25 octobre 2024, n° 24/02724, en indiquant que cette menace devait être caractérisée par un événement survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours et qu’ainsi, il n’y avait pas lieu de se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation.
Le ministère public d'[Localité 5] a interjeté appel de cette décision en sollicitant la prolongation de la rétention administrative sur le fondement des alinéas 7 et 10 de l’article L. 742-5 du CESEDA. Ainsi, est rappelé le parcours pénal de l’intéressé, caractérisant une menace à l’ordre public pouvant, selon les termes du recours, autoriser une quatrième prolongation sans qu’il ne soit nécessaire d’identifier un événement survenu au cours de la troisième prolongation.
Il convient de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture du Calvados, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il doit être rappelé au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [X] [K] alias [X] [R] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, les services d’éloignement de la préfecture du Calvados ont procédé à la saisine des autorités algériennes pour M. [X] [K] alias [X] [R] le 18 novembre 2024, dans la mesure où il était dépourvu de document d’identité ou de voyage.
Une audition consulaire a été organisée le 17 décembre 2024 et, le 8 janvier 2025, les services consulaires ont indiqué que l’audition n’était pas concluante et que la saisine des autorités compétentes en Algérie, c’est-à-dire à [Localité 2], était nécessaire.
Dans ces conditions, faute de pouvoir identifier M. [X] [K] alias [X] [R] et de confirmer sa nationalité algérienne à la suite de l’entretien du 17 décembre 2024, il semble que les autorités consulaires aient décidé de procéder à une identification sur le fondement des pièces transmises le 18 novembre 2024, et notamment sur l’exploitation des empreintes de l’intéressé.
Il est impossible de prédire avec exactitude le moment où cette procédure arrivera à son terme, ni même si elle permettra d’aboutir à une reconnaissance de M. [X] [K] alias [X] [R] comme ressortissant algérien.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder la prolongation sur le fondement de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Toutefois, la préfecture du Calvados a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 31 janvier 2025, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public, et le parquet d'[Localité 5] s’est joint à cette prétention dans sa déclaration d’appel.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
Dans le cadre d’une quatrième prolongation, ce risque de fuite devant la mise à exécution de la décision d’éloignement doit être caractérisé dans un contexte de menace à l’ordre public ou d’urgence absolue survenue au cours de la troisième prolongation. Ce qu’il convient de rechercher au cours de cette période, c’est bien la réalité du risque de fuite, et non pas l’existence d’un élément nouveau, indépendant et distinct des précédents événements.
Ainsi, pour l’examen du présent litige, la cour doit s’attacher à vérifier le caractère actuel, grave et réel de la menace à l’ordre public, et les conséquences sur la mise à exécution de l’interdiction définitive du territoire du 5 août 2021, peu important que cette menace résulte d’un acte survenu au cours de la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] alias [X] [R] ou d’un événement antérieur.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [N], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [X] [K] alias [X] [R] a fait l’objet de plusieurs condamnations et de deux mesures d’interdiction définitive du territoire français prononcées en 2020 et 2021, sanctionnant des faits d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour, de vol en réunion, de vol par ruse, effraction ou escalade, d’extorsion commise au préjudice d’une personne vulnérable, de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de rébellion, et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Plus récemment, il a également fait l’objet d’une condamnation en date du 30 septembre 2024 pour des faits de vol en récidive commis le 27 septembre 2024 à [Localité 3].
Au regard de ces éléments, de la gravité des faits pour lesquels il a été incarcéré et de la condamnation récente, M. [X] [K] alias [X] [R] présente un comportement délictueux récidiviste constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Dans le cadre de sa dernière condamnation, il avait également été décrit comme étant sans logement, sans emploi, sans identité confirmée et donc sans aucune garantie de représentation. Par ailleurs, l’état de récidive légal corroboré à son parcours pénal avait permis de conclure à une absence de remise en question.
Depuis cette date, M. [X] [K] alias [X] [R] n’a adopté de comportement positif, consistant notamment en la réalisation d’un projet d’insertion ou de réhabilitation. Il s’est d’ailleurs contenté, dans le cadre de ses observations, d’affirmer qu’il n’était pas d’accord avec le parquet, sans plus de précisions.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième et du dixième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont établis. L’ordonnance déférée sera nécessairement infirmée sur ce point.
2. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Dans un arrêt de grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé qu’il ne saurait être admis que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n’englobe pas la vérification par l’autorité judiciaire, sur la base du droit de l’Union et notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 précitée, de la satisfaction d’une condition de légalité dont la méconnaissance n’a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d’office.
Le juge est donc tenu, d’office ou sur demande d’une des parties, d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer de la preuve de délivrance d’un laissez-passer à bref délai, qui concerne plus précisément la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, c’est sans apprécier l’existence d’une preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage mais les perspectives raisonnables d’éloignement que la cour vérifiera si M. [X] [K] alias [X] [R] a une possibilité d’être éloigné avant que sa rétention administrative n’arrive à forclusion, c’est-à-dire avant le 15 février 2025 à minuit.
À cet égard, il a déjà été constaté ci-dessus que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 18 novembre 2024, soit depuis plus de deux mois.
Durant cette période, une audition consulaire a été organisée le 17 décembre 2024 et, le 8 janvier 2025, les services consulaires ont indiqué que l’audition n’était pas concluante et que la saisine des autorités compétentes en Algérie, c’est-à-dire à [Localité 2], était nécessaire.
Dans ces conditions, faute de pouvoir identifier M. [X] [K] alias [X] [R] et de confirmer sa nationalité algérienne à la suite de l’entretien du 17 décembre 2024, il semble que les autorités consulaires aient décidé de procéder à une identification sur le fondement des pièces transmises le 18 novembre 2024, et notamment sur l’exploitation des empreintes de l’intéressé.
Il en résulte une double-difficulté :
La première réside dans le délai d’exploitation du dossier d’identification de M. [X] [K] alias [X] [R] à [Localité 2]. À ce jour, nul ne peut prédire la date à laquelle cette procédure aboutira et permettra, in fine, la délivrance d’un laissez-passer. En outre, à supposer que cela soit le cas, l’administration devra alors réserver un vol dans un délai particulièrement court.
La seconde réside dans le fait que la nationalité de M. [X] [K] alias [X] [R] demeure incertaine en l’absence de document d’identité, que ce soit en original ou en copie. Il n’est donc pas établi que les autorités algériennes acceptent de le reconnaitre à l’issue de la procédure d’identification.
Par conséquent, la perspective d’un éloignement avant le 15 février 2025 à minuit n’apparait pas raisonnable en l’espèce. Cette circonstance fait obstacle à la poursuite de la rétention administrative de l’intéressé.
Il y a donc lieu, par motifs substitués, de confirmer l’ordonnance déférée en statuant comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et de Monsieur le préfet du Calvados ;
CONFIRMONS, par substitution de motifs, l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er février 2025 disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] alias [X] [R] ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [X] [K] alias [X] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 3 février 2025 :
M. le préfet du Calvados, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [X] [K] alias [X] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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