Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 23/07086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 86
N° RG 23/07086
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULHH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
né le 15 Juillet 1989 à [Localité 4] (29)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BPCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [F] est propriétaire depuis le 16 juillet 2020 d’une maison d’habitation située au numéro [Adresse 1] à [Localité 4], assurée auprès de la société BPCE Iard.
La façade de son logement s’est effondrée le 7 décembre 2021.
La société BPCE Iard a refusé sa garantie, invoquant la réalisation de travaux de réhabilitation par M. [F] et rappelant la clause d’exclusion de garantie relative aux dommages de nature à engager la responsabilité du constructeur, y compris ceux résultant de travaux réalisés par l’assuré.
Dans le but de déterminer les causes de l’effondrement, M. [F] a assigné le 16 février 2022 la société BPCE Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance en date du 16 mars 2022, désignant M. [I] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2022.
Suivant acte en date du 24 janvier 2023, M. [X] [F] a assigné son assureur devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’écarter la clause d’exclusion de garantie et condamner celle-ci à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— dit et jugé régulière la clause d’exclusion de garantie figurant en page 26 des conditions générales de la police Assur-BP Habitat souscrite par M. [X] [F] rédigée en ces termes "ce qui est exclu : les dommages de nature à engager la responsabilité d’un constructeur en vertu des articles 1792 à 1792-6 et 1792-4-1 du code civil, y compris ceux résultant de travaux immobiliers réalisés directement par l’assuré ou l’un de ses préposés',
— débouté M. [X] [F] de ses demandes,
— condamné M. [X] [F] à verser à la société BPCE Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [X] [F] aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile à la société Avocats Ouest Conseils.
M. [X] [F] a relevé appel de cette décision par acte du 18 décembre 2023, enregistré le 19 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024, M. [X] [F] demande à la cour de :
— recevoir son appel, le dire bien fondé et y faire droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé régulière la clause d’exclusion de garantie figurant en page 26 des conditions générales de la police Assur-BP Habitat qu’il a souscrite rédigée en ces termes : 'ce qui est exclu : les dommages de nature à engager la responsabilité d’un constructeur en vertu des articles 1792 à 1792-6 et 1792-4-1 du code civil, y compris ceux résultant de travaux immobiliers réalisés directement par l’assuré ou l’un de ses préposés',
— l’a condamné à verser à la BPCE Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— l’a débouté de ses demandes tendant à voir :
— écarter la clause d’exclusion de garantie,
— condamner la société BPCE Iard au règlement des sommes suivantes :
— 25 000 euros HT au titre des travaux de déconstruction de la maison et terrassement,
— 45 000 euros HT au titre du coût des travaux de soutènement,
— 230 000 euros HT au titre des travaux de reconstruction de la maison,
— 6940 euros HT au titre des travaux de reconstruction de la voirie,
— 13 249, 48 euros correspondant aux titres de recette émis par la commune de [Localité 4] pour les autorisations de voirie, de signalisation et de mise en sécurité,
— 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPCE Iard aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— écarter la clause d’exclusion de responsabilité qui exclut les dommages de nature à engager la responsabilité d’un constructeur en vertu des articles 1792 à 1792-6 et 1792-4-1 du code civil, y compris ceux résultant de travaux immobiliers réalisés directement par l’assuré ou par l’un de ses préposés qui n’est pas valide en application de l’article L113-1 du code des assurances comme n’étant ni formelle ni limitée,
— en conséquence,
— condamner la société BPCE Iard à lui payer les sommes suivantes :
— 25 000 euros HT au titre des travaux de déconstruction de la maison et terrassement,
— 45 000 euros HT au titre du coût des travaux de soutènement,
— 230 000 euros HT au titre des travaux de reconstruction de la maison,
— 6 940 euros HT au titre des travaux de reconstruction de la voirie,
— 13 249, 48 euros correspondant aux titres de recettes émis par la commune de [Localité 4] pour les autorisations de voirie, de signalisation et de mise en sécurité,
— débouter la société BPCE Iard de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société BPCE Iard au paiement :
— de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens lesquels comprendront également les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [I] pour la somme de 4 000 euros (pièce n°13),
— dire que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions en date du 2 avril 2024, la société BPCE Iard demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger régulière la clause d’exclusion de garantie figurant en page 26 des conditions générales de la police Assur- BP Habitat souscrite par M. [X] [F] rédigée en ces termes : 'ce qui est exclu : les dommages de nature à engager la responsabilité d’un constructeur en vertu des articles 1792 à 1792-6 du code civil, y compris ceux résultant de travaux immobiliers réalisés directement par l’assuré ou par un de ses préposés',
— débouter M. [F] de l’ensemble des de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— allouer à M. [F] la somme de 33 370 euros,
En tout état de cause :
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens.
MOTIVATION
Sur la validité de la clause d’exclusion
Pour refuser sa garantie, la société anonyme BPCE Iard se fonde sur la clause d’exclusion figurant en page 26 des conditions générales de la police Assur-BP Habitat souscrite par M. [X] [F] rédigée en ces termes : "ce qui est exclu : les dommages de nature à engager la responsabilité d’un constructeur en vertu des articles 1792 à 1792-6 et 1792-4-1 du code civil, y compris ceux résultant de travaux immobiliers réalisés directement par l’assuré ou l’un de ses préposés'.
Le tribunal a écarté tout problème d’interprétation de la clause et estimé que le caractère décennal du sinistre, indépendamment de la question de déterminer si les travaux réalisés par M. [X] [F] constituaient la cause exclusive du dommage, permettait à l’assureur de refuser sa garantie.
L’appelant reproche à la clause de ne pas préciser si le refus de garantie concerne l’hypothèse où le dommage de nature décennale des travaux immobiliers provient exclusivement des travaux réalisés par ses soins ou si ces travaux ne constituent que l’une des causes du sinistre. Il dénie tout caractère formel et limité de la clause. Il soutient enfin que l’effondrement de la façade avant de son immeuble ne provient pas exclusivement des travaux de rénovation qu’il a entrepris depuis plus d’une année.
En réponse, l’assureur considère que le sinistre présente bien un caractère décennal et que son assuré en est directement à l’origine. Il conteste toute difficulté d’interprétation de la stipulation contractuelle critiquée. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le contrat souscrit par M. [X] [F] auprès de la société anonyme BPCE Iard, qui exerce une activité professionnelle au sein d’une société spécialisée dans la maçonnerie et le gros oeuvre au sein de laquelle il est associé, s’intitule 'résidence principale-assurance habitation'. Il ne s’agit donc pas d’une police d’assurance professionnelle obligatoire garantissant la responsabilité décennale des entrepreneurs du secteur du bâtiment. L’assurance habitation n’est pas une assurance de responsabilité mais de dommages.
Il est constant que la clause susvisée constitue une clause d’exclusion de garantie dans la mesure où celle-ci est refusée en raison de circonstances particulières de réalisation du risque (1ère Civ., 26 novembre 1996, n°94-16.058), en l’occurrence dans l’hypothèse où le sinistre de nature décennale est dù à des travaux réalisés directement par l’assuré ou l’un de ses préposés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées (Civ. 2ème , 26 novembre 2020, n° 19-16.435).
Il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Il s’évince à la lecture des dernières conclusions de la société anonyme BPCE Iard que la clause susvisée permet de garantir les dommages autres que de nature décennale susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle d’un constructeur et de l’assuré où de l’un de ses préposés, ainsi que ceux ne résultant pas directement des travaux entrepris par l’assuré. Cette stipulation contractuelle apparaît claire et précise de sorte que son caractère formel et limité est avéré.
Les parties ne contestent pas que l’effondrement du mur avant de l’habitation rend l’ouvrage impropre à sa destination, un arrêté de péril ayant d’ailleurs été pris par la commune concernée.
La maison est totalement inhabitable en l’état.
Alors que, professionnel dans le domaine de la construction, l’appelant a entrepris les travaux de rénovation de son bien immobilier, il s’est aperçu d’une certaine fragilité du mur donnant sur la rue comme l’attestent les photographies qu’il a lui-même prises avant de débuter les travaux.
Selon le rapport d’expertise amiable du cabinet Salenave et celui rédigé par l’expert judiciaire, l’effondrement du mur avant a été provoqué par plusieurs causes cumulatives, s’agissant :
— d’un phénomène de poussées de terre et hydrostatiques ;
— du retrait par l’assuré, lors de la réalisation de ses travaux, du plancher intermédiaire qui servait de contrefort du mur de pierre car il s’opposait aux contraintes des poussées évoquées ci-dessus ;
— du déblai des terres du vide sanitaire mettant à nu le pied du mur.
M. [I] a précisé que le mur de pierre amorçait un état de ruine, indépendamment de la réalisation des lourds travaux par M. [X] [F] qui n’ont fait qu’accélérer sa fragilité jusqu’à provoquer son effondrement.
Toutefois, cet effondrement n’est intervenu qu’à l’issue des très importants travaux entrepris par l’assuré de sorte que le sinistre résulte directement de ceux-ci, et ce même s’ils ne constituent pas la cause exclusive du dommage.
L’assureur oppose ainsi à bon droit l’exclusion de garantie prévue dans la police. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [X] [F] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de le condamner au versement à la société anonyme BPCE Iard d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [X] [F] à verser à la société anonyme BPCE Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [X] [F] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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