Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 24/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2023, N° 22/05932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJK4
Jugement (N° 22/05932) rendu le 09 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
APPELANTE
SASU Saga [Localité 2] prise en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [T] [I]
né le 10 Décembre 1985 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 14 mars 2024 (article 659 cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° B573234 en date du 23 août 2018, M. [T] [I] a passé commande auprès de la SASU Saga [Localité 2] d’un véhicule neuf de marque Mercedes [Q] Classe C 220 D coupé AMG Line moyennant le prix de 56 000 euros, ce bon de commande prévoyant une offre de reprise de son ancien véhicule Mercedes CLA SB 220 d Fascination immatriculé DP- 810-QB pour le prix de 23 600 euros, ce véhicule ayant été lui même acquis au moyen d’un crédit accessoire souscrit auprès de la société Mercedes [Q] Financial Services.
La société Saga [Localité 2] a procédé au virement de la somme de 25 801,24 euros à M. [I] le 18 novembre 2018.
Elle a également procédé au virement au profit de la société Mercedes [Q] Financial Services de la somme de 13 271,60 euros au titre du solde du contrat de financement souscrit par M. [I] pour l’acqusition du premier véhicule Mercedez CLA SB 220 immatriculé [Immatriculation 1].
Se prévalant de ce que M. [I] avait bénéficié d’un trop perçu d’un montant de 13 271,60 euros, la société Saga [Localité 2], par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022, a fait assigner ce dernier en justice aux fins de le voir condamné à lui restituer la somme de 13 271,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2022 et à payer les somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté l’ensemble des demandes de la société Saga Arras et l’a condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 12 janvier 2024, la société Saga [Localité 2] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 12 mars 2024, l’appelante demande la cour de :
Vu l’article 1302-1 du code civil,
vu les pièces produites,
— infirmer le jugement du 9 novembre 2023 (RG n° 22/05932) en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société Saga [Localité 2] contre M. [I],
— statuant à nouveau,
— condamner M. [I] à restituer la société Saga [Localité 2] la somme de 13 271,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2022,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [I] au paiement de la somme et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Régulièrement assigné devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [I] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de répétition de l’indû
Selon l’article 1302-1du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Selon l’article 1302-2 'Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.'
Il résulte des pièces produites que :
— M. [I] a procédé à l’achat d’un premier véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société Saga [Localité 2], financé partiellement par un crédit accessoire souscrit le 22 décembre 2015 auprès de la société Mercedes [Q] Financial Services France, d’un montant de 28 700 euros, remboursable en 60 mensualités ;
— par la suite, M. [I] a commandé auprès de la société Saga [Localité 2] un véhicule Mercedez Classe C220 d coupé AMG Line moyennant le prix de 56 000 euros TTC suivant bon de commande n° B 573234 du 23 août 2018, le bon de commande stipulant expressément la reprise du précédent véhicule Mercedez immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 23 600 euros ;
— ce véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] a donc été cédé par M. [I] à la société Saga [Localité 2] le 26 octobre 2018 ;
— la société Saga [Localité 2] a procédé au remboursement par anticipation du solde du contrat de financement souscrit par M. [I] pour l’achat du premier véhicule pour la somme de 13 271,60 euros, par virement à la société Mercedes [Q] Finances France du 8 novembre 2018 ;
— en exécution de la reprise, la société Saga [Localité 2] a versé à M. [I] la somme de
25 801,24 euros par virement sur son compte ouvert au Crédit Agricole le 16 novembre 2018 (la somme de 25 801,24 euros correspondant au prix de reprise de 26 300 euros, déduction faite de la somme de 498,76 euros correspondant au montant de la carte grise pour le nouveau véhicule).
La société Saga [Localité 2] fait valoir qu’elle a viré par erreur à M. [I] la somme de 25 801,24 euros, sans déduire la somme de 13 271,60 euros restant due au titre du solde du contrat de crédit, qu’elle avait directement remboursée à la société Mercedes [Q] France le 8 novembre 2018 et en demande la restitution.
Pour la débouter de sa demande de répétition, le premier juge a relevé que s’il peut être présumé des éléments produits que M. [I] a bien vendu le véhicule modèle Cla Shooting Brake220 CDI immatriculé [Immatriculation 1] à la société Saga [Localité 2] le 26 octobre 2018, il est impossible de déterminer le prix contractuellement prévu entre les parties, et que dès lors, la société Saga [Localité 2] n’établit pas que le virement de 25 801,24 euros serait indû à hauteur de 13 271,60 euros.
Le bordereau d’achat sur lequel figure le montant de la reprise de 26 300 euros n’est certes pas signé par M. [I], s’agissant manifestement d’une pièce interne aux services de la société Saga [Localité 2].
Toutefois, c’est à juste titre que la société Saga [Localité 2] fait valoir que le prix de reprise de l’ancien véhicule modèle Cla Shooting Brake220 CDI, immatriculé [Immatriculation 1], soit 26 300 euros, figure expressément sur le bon de commande du 2ème véhicule Mercedes conclu le 3 août 2018, paraphé et signé par M. [I], de telle manière qu’un accord est bien intervenu entre les parties sur le montant de la reprise de l’ancien véhicule à hauteur de 26 300 euros.
Il n’est par ailleurs pas contestable que le solde du crédit accessoire à l’achat de l’ancien véhicule était de 13 271,60 euros au 27 octobre 2018, et que cette somme incontestablement due par M. [I] a été virée par la société Saga [Localité 2] au compte de la société Mercedes [Q] Financial Services le 8 novembre 2018.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la somme de 13 271,60 euros, correspondant au solde du contrat de crédit accessoire dû par M. [I], aurait dû être déduite de la somme due par la société Saga [Localité 2] à M. [I] au titre de la reprise du véhicule, mais qu’elle ne l’a pas été, à raison d’une erreur manifeste.
Dès lors, le virement de 25 801,24 euros en faveur de M. [I] effectué le 16 novembre 2018 est indû à hauteur de 13 271,60 euros.
Il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de condamner M. [I] à restituer à la société Saga [Localité 2] la somme de 13 271,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 27 janvier 2022.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut de justifier de la nature, du principe et de l’étendue d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, la société Saga [Localité 2] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner M. [I] aux dépens de première instance et d’appel et d’infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société Saga [Localité 2] aux dépens de première instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [I] tenu aux dépens, sera condamné à verser à la société Saga [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a déboutée la société Saga [Localité 2] de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [T] [I] à restituer à la société Saga [Localité 2] la somme de 13 271,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Saga [Localité 2] ;
Condamne M. [T] [I] à payer à la société Saga [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [T] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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