Infirmation partielle 14 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 14 nov. 2023, n° 22/07304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/07304 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRUG
AFFAIRE :
C/
M. [E] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY
N° RG : 11-21-0834
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/11/23
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2210.487
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 24 avril 2015 signée le jour même, la société Sogefinancement a consenti à M. [E] [Y] un prêt personnel (contrat n°36195139807) d’un montant total de 20 000 euros assorti d’un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 7,40 % (taux annuel effectif global de 7,86 %) remboursable en 84 mensualités de 305,78 euros (hors assurance facultative).
Un avenant de réaménagement a été signé le 9 mai 2017 prévoyant le remboursement du solde de 16 167,28 euros, par mensualités de 229,19 euros sur 99 mois, du 10 juillet 2017 au 10 septembre 2025.
Par acte d’huissier de justice délivré le 25 novembre 2021, la société Sogefinancement a assigné M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy auquel elle a demandé, à l’audience du 14 juin 2022, sa condamnation à lui payer:
— la somme de 13 921,08 euros avec les intérêts contractuels de 7,40 % par an sur la somme de 12 940,32 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2020 diminuée de la somme de 100 euros à titre d’acomptes,
— la somme de 700 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Sogefinancement engagée contre M. [Y],
— condamné M. [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme totale de 4 662,56 euros avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en paiement du prêt n°36195139807,
— condamné M. [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 400 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] à payer les dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 janvier 2023, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
Y faisant droit,
— infirmer le Jugement rendu le 30 août 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy (RG : 11-21-0834) en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [Y] à lui payer la somme totale de 4 662,56 euros augmentée des intérêts au seul taux légal,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme totale de 13 921,08 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,40 % à valoir sur la somme totale de 12.940,32 Euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’ancien article L.311-24 du code de la consommation,
— déduire des sommes dues le versement de 100 euros effectué le 3 septembre 2020,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux dépens d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2023, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
M. [Y], non comparant, n’ayant pas été assigné à personne, la cour statuera par défaut, en application des dispositions de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Par message envoyé le 17 octobre 2023, la cour a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle réduction ou suppression de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ou sur une éventuelle suppression du taux d’intérêt légal, la Cour de cassation (1ère Civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560) imposant au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
Par message du 26 octobre 2023, la société Sogefinancement a demandé à la cour de condamner M. [Y] aux intérêts au taux légal et de réduire la majoration de ce taux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait
droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs que la fiche précontractuelle de renseignements communiquée n’était ni signée ni paraphée par l’emprunteur de sorte qu’il s’en déduisait qu’à défaut de mention expresse de sa part, M. [Y] n’en avait pas pris connaissance préalablement.
Au soutien de son appel, la société Sogefinancement fait valoir que les articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation n’exigent aucune signature de l’emprunteur sur la fiche d’information précontractuelle.
Elle soutient qu’en dépit de l’absence de signature de l’emprunteur sur cette fiche, elle justifie avoir satisfait à son obligation d’information précontractuelle dans la mesure où en acceptant l’offre de prêt, M. [Y] a également accepté la clause par laquelle il reconnaît expressément avoir reçu la fiche d’information précontractuelle et ce préalablement à la conclusion du contrat dès lors qu’il a reconnu que cette fiche devait lui permettre de déterminer si le contrat était adapté à ses besoins.
Elle ajoute que cette clause est en outre corroborée par la fiche d’information précontratcuelle qu’elle verse aux débats.
Sur ce,
L’article L. 311-6 I du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de l’article L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires comme l’a déjà jugé la Cour de la cassation (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, le contrat de prêt signé par M. [Y] le 24 avril 2015 comporte la clause selon laquelle 'l’emprunteur reconnaît avoir reçu de SOCIETE GENERALE, sur la base de la fiche d’information pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière'.
La banque produit en outre la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs qui, si elle reprend les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, n’est pas signée par l’emprunteur.
Dans ces conditions, la société Sogefinancement échoue à établir la preuve du respect de son obligation d’information pré-contractuelle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’historique du prêt produit par l’appelante (pièce 5) permet de constater que M. [Y] s’est acquitté de la somme totale de 14 076,23 euros au titre des échéances du prêt et d’un acompte de 100 euros le 3 septembre 2020.
Sa créance s’établit dès lors comme suit :
— capital prêté : 20 000 euros
— à déduire les versements intervenus : 14 176,23 euros,
soit 5 823,77 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Sogefinancement est fondée, en vertu de l’article 1153 ancien du code civil, devenu l’article 1231-6, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 3 septembre 2020.
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel est de 7,40 %, l’intérêt légal était de 0,84 % à la date de la mise en demeure et de 4,22 % à la date du présent, de sorte que l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Sogefinancement de percevoir des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu’il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
Il convient donc de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 823,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure, sans majoration du taux d’intérêt légal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Sogefinancement, qui succombe, supportera les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant néanmoins et par ailleurs confirmées.
Il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme totale de 4 662,56 euros avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en paiement du prêt n°36195139807 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [E] [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme totale de 5 823,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020 ;
Ecarte la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier ;
Déboute la société Sogefinancement du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Légalité ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Rémunération ·
- Photocopie ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Demande ·
- Technicien ·
- Mission ·
- Correspondance ·
- Incompétence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Logement ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Document ·
- Distribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Motivation ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Irrégularité ·
- Trouble
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Allocation ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Liquidateur amiable ·
- Mise en état ·
- Liban ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Suppression ·
- Justification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Obligation ·
- Charte sociale européenne
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Pièces ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Mobilité ·
- Métropole ·
- Vie scolaire ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Handicap ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit immobilier ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Taux légal ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.