Confirmation 16 août 2025
Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 16 août 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMNJ
ORDONNANCE
Le SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Chantal BUREAU, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [X] [B], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [O] [D] Alias [T] [M] né le 10 Octobre 1996 à [Localité 3] (DAKAR) de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Me Sylver patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [D] Alias [T] [M]
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 3] (DAKAR) de nationalité Sénégalaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 OCTOBRE 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 à 15 H 50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [D] Alias [T] [M] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [O] [D] Alias [T] [M] né le 10 Octobre 1996 à [Localité 3] (DAKAR) de nationalité Sénégalaise le 15 août 2025 à 16 H 48,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [O] [D] Alias [T] [M], ainsi que les observations de M [X] [B], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [O] [D] Alias [T] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 16 Août 2025 à 17 H 00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Le 17 octobre 2024, M. le Préfet de la Corrèze a pris à l’encontre de [O] [D] alias [M] [T] se disant de nationalité sénégalaise un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 10 ans.
[O] [D] alias [M] [T] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 10 août 2025 notifié le jour même.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 13 août à2025 à 14 heures 39 , à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 août 2025 à 23 heures 33 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, le conseil de [O] [D] alias [M] [T] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 14 août 2025 à 15 heures 50, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance
— rejeté la contestation de l’arrêté de placement de [O] [D] alias [M] [T]
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de [O] [D] alias [M] [T] pour une durée de 26 jours.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 15 août 2025 à 16 heures 48, le conseil de [O] [D] alias [M] [T] a fait appel de l’ordonnance du 14 août 2025.
A l’appui de sa requête à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le conseil demande à la Cour, de
— annuler l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 14 août 2025
— prononcer la libération du requérant
— mettre à la charge de la préfecture le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 août 2025 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [O] [D] alias [M] [T] conteste la validité de l’arrêté de placement en rétention au motif de l’incompétence du signataire de l’arrêté dont la délégation ne s’applique pas aux situations concernant les étrangers en situation irrégulière.
Mme [E] rédacteur de l’arrêté contesté bénéficie par arrêté du 12 novembre 2024 d’une délégation de signature ( en cas d’absence ou d’empêchement de M. [C], sous préfet pour les pouvoirs à lui délégués par les articles 1 à 4) d’une délégation de signature (article 5) portant notamment sur les décisions d’éloignement prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les demandes de placement en centre de rétention administrative . Cette activité prévue par l’article 3 fait donc bien partie des pouvoirs délégués.
D’où il suit que Mme [E] avait compétence pour signer l’arrêté de placement en rétention administrative et le moyen ne saurait prospérer.
Le conseil conteste encore la validité des procès verbaux d’auditions qui ne portent ni la signature ni le nom de leur auteur permettant de les identifier et comportent des ratures importantes ainsi que la validité de l’acte de notification des droits qui n’indique ni la date exacte de la notification ni ne permet d’identifier le nom du signataire.
Ainsi que constaté, sur le procès-verbal de notification des droits, seule la mention de la nécessité d’un interprète a été rayée, la notification est horodatée et signée et porte le tampon du service de police qui a procédé à l’acte. Par erreur matérielle c’est la date de naissance du requérant qui est mentionnée au lieu et place de la date du jour de l’acte mais les autres procès-verbaux qui portent la même signature et le même tampon sont correctement datés ce qui exclu toute confusion possible et permet de vérifier que les droits ont été correctement notifiés et d’identifier l’auteur de la notification, en l’occurrence madame [Y] qui a établi l’attestation de conformité des procès-verbaux, à son nom, avec la même signature et le même tampon.
Il n’y a donc aucune ambiguïté sur le nom et la qualité de l’auteur des procès-verbaux contestés.
En outre, le requérant qui a signé l’ensemble des documents ne justifie d’aucun grief.
D’où il suit que ce moyen ne saurait davantage prospérer.
3/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative s’apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d’appréciation dont disposait l’administration.
Lorsque de toute évidence, l’étranger ne présentait aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap au vu des éléments du dossier dont disposait les services de la préfecture, l’on ne saurait exiger que le préfet rapporte la preuve d’un tel fait négatif, de sorte qu’il peut, dans un tel cas, se borner à constater qu’aucune circonstance ne fait
apparaître un risque particulier de vulnérabilité, ni un quelconque handicap qui s’opposerait au placement en rétention.
2-1 l’état de vulnérabilité
Le conseil de [O] [D] alias [M] [T] indique que l’état de santé de celui-ci n’est pas conforme à une rétention administrative aux motifs qu’il souffre d’une maladie psychanalique (sic) et qu’il a déjà fait l’objet d’un internement à [2] et à [Localité 1]. Il a des symptômes hallucinatoires et il est sous traitement.
L’article L741-4 al1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Aucun document n’est produit de nature à justifier les allégations de la défense de [O] [D] alias [M] [T].
Lors de la garde à vue qui a précédé le placement en rétention administrative le 10 août 2025, le docteur [H] du centre hospitalier spécialisé de [2] a attesté que [O] [D] alias [M] [T] ne présentait pas de trouble psychiatrique franc qui contre-indiquerait le maintien en garde à vue. Il est seulement fait mention d’une blessure au pouce nécessitant des soins, sans que cette blessure ne caractérise une incompatibilité avec un placement en rétention.
D’où il suit que l’autorité administrative a pris correctement en compte la situation de [O] [D] alias [M] [T] dont il n’est aucunement établi qu’il présente un état de vulnérabilité incompatible avec une mesure de rétention administrative et que ce moyen ne saurait prospérer.
2-2 les garanties de représentation
Il ressort des éléments de la procédure, que [O] [D] alias [M] [T] a déjà été placé en assignation à résidence à plusieurs reprises sans jamais en respecter les obligations.
Il a été condamné à plusieurs reprises pour des délits de vol, violence aggravée.
Sans domicile ni document de voyage, [O] [D] alias [M] [T] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile et être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, qu’il n’a pas respecté les deux précédentes OQTF (2023, 2024) le risque de fuite est patent .
Dès lors , l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile , « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Le conseil soutient que la saisine des autorités sénégalaises n’auraient pas été valablement saisies d’une demande de laissez-passer,
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités sénégalaises d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 11 août 2025. C’est à dire dès le lundi matin pour un placement en rétention administrative le dimanche 10 août. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l’identification de l’intéressé. Etant précis é que l’identification est le préalable à l’obtention d’un laissez-passer.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
A ce stade de la procédure, rien ne permet d’envisager comme le soutien le conseil qu’il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative de [O] [D] alias [M] [T] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [O] [D] alias [M] [T] et l’ordonnance du 14 août 2025 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[O] [D] alias [M] [T] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
Par ces motifs,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 14 août 2025
Déboutons [O] [D] alias [M] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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