Confirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 nov. 2025, n° 25/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1063/2025
N° RG 25/03286 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ2N
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 octobre 2025 à 14h13
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le 10 Septembre 2006 à [Localité 1] (LIBYE), de nationalité libanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
Non comparant ; a refusé de se présenter à la visioconférence
Représenté par Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
Non comparant ; non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 à 14h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 octobre 2025 à 15h27 par Monsieur [U] [M] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [M] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 31 octobre 2025 à 15h26, M. [U] [M] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
M. [U] [M] développe, dans sa déclaration d’appel, les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration et d’une copie du registre actualisé ;
L’insuffisance de diligences de l’administration. À cet égard, il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. L’administration a saisi les autorités consulaires algériennes alors qu’il n’a jamais revendiqué la nationalité de ce pays. De plus, les autorités libyennes n’ont jamais répondu et les relations franco-algériennes sont rompues, de sorte qu’un éloignement avant la fin du délai légal de la rétention est impossible.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il est notamment justifié de la délégation de signature dont dispose Rebois Romina pour pouvoir signer la requête en prolongation, à savoir l’arrêté pris par le préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 18 juillet 2025.
Sur la communication du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. Il est d’ailleurs mentionné sur le registre produit une récente visite médicale du 20 octobre 2025.
En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre régulièrement actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA.
Sur le fond :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que M. [U] [M] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
À cette fin, la préfecture a saisi les autorités marocaines, libyennes et tunisiennes d’une demande de laissez-passer, mais ces dernières ne l’ont pas reconnu (pièces n° 9, 10 et 11).
Par conséquent, les autorités algériennes ont été saisies aux mêmes fins le 19 septembre 2025, et relancées le 1er octobre 2025 et le 22 octobre 2025.
Ainsi, les pièces jointes à la requête en prolongation permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, d’où il suit que les moyens doivent être rejetés.
Il n’est d’ailleurs pas établi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une seconde demande de prolongation, que l’éloignement de M. [U] [M], du seul fait de la détérioration des relations franco-algériennes, ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours soit avant le 29 décembre 2025. Les perspectives d’éloignement sont donc raisonnables.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de M. [U] [M] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE à Monsieur [U] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [U] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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