Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 22/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 31 mai 2021, N° 18/02992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00418 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5X2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 – Tribunal judiciaire d’EVRY- RG n°18/02992
APPELANTE
Madame [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL LADOUCEUR BROWN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : PC18, substitué à l’audience par Me Coomlan BINASSOUA YEHOUESSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté par Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861, substitué à l’audience par Me Hélène DJEYARAMANE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, régulièrement avisé le 17 mars 2022 par procès verbal de remise à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le [Date mariage 1] 2014, M. [O] [Z] et Mme [A] [D] se sont mariés aux Etats-Unis, avec un « contrat prénuptial de séparation de biens ».
Le 1er décembre 2014, M. [O] [Z] a versé sur le compte bancaire de Mme [A] [D] la somme de 130 000 euros.
Il prétend avoir également prêté à Mme [D] et son ex-mari M [S] la somme de 26 000 euros pour les études de leur fils.
M. [O] [Z] a fait assigner Mme [A] [D] par exploit d’huissier du 7 mai 2018 devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d’Evry, en demandant sa condamnation à lui payer la somme de 156 000 euros en remboursement de ces prêts.
Par exploit d’huissier du 21 février 2019, M. [Z] a fait assigner M. [B] [S] devant ce même tribunal (mais n’a présenté aucune demande contre lui).
Les instances ont été jointes le 26 mars 2019.
Par jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Condamné Mme [A] [D] à payer M. [O] [Z] la somme de cent-trente-mille euros (130 000 euros) au titre du remboursement du prêt consenti le 1er décembre 2014, outre les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 16 juin 2015, date de la mise en demeure ;
— Condamné Mme [A] [D] à payer à M. [O] [Z] la somme de treize-mille euros (13 000 euros) au titre du remboursement du prêt consenti pour les frais de scolarité de son fils [W], outre les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 16 juin 2015, date de la mise en demeure ;
— Débouté M. [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné Mme [A] [D] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a jugé que M [Z] avait une impossibilité morale de se procurer un écrit et a estimé que la preuve du prêt de 130 000 euros était rapportée par la production du relevé bancaire du virement de cette somme avec intitulé « prêt [Z] [O] » et la reconnaissance de dette de la mère de Mme [D] de 177 000 euros à la même période, les 130 000 euros prêtés par sa fille ayant servi à racheter sa maison dans une vente aux enchères.
Il a jugé que le mail dans lequel M [S] disait rembourser Mme [D] de la somme de 13 000 euros payée par M [Z] pour leur fils établissait au moins un prêt de ce montant.
Par déclaration du 29 décembre 2021, Mme [A] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [A] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1892, 1326,1341,1347,1348 et 1371 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence,
Et tout autre à suppléer, compléter ou remplacer,
— Dire et Juger que Mme [A] [D] est bien fondée et recevable en ses demandes,
— Infirmer le jugement entrepris en date du 31 mai 2021,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— Juger que M. [O] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un prêt au profit de Mme [A] [D],
— Rejeter la demande en paiement de la somme totale de 156.000 euros comme étant non fondée et à tout le moins mal fondée,
— Débouter M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires,
Sur la demande fondée sur l’enrichissement sans cause,
— Dire que M. [O] [Z] n’est pas recevable à se prévaloir de l’action in rem verso,
— Rejeter la demande en paiement fondée sur la théorie de l’enrichissement sans cause, comme étant non fondée, et à tout le moins mal fondée,
— Débouter M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires,
En tout état de cause,
— Condamner M. [O] [Z] à verser à Mme [A] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître Pierre Ladouceur-Bonnefemme par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, M. [O] [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 31 mai 2021 en ce qu’elle a condamné Mme [A] [D] à verser à M. [O] [Z] la somme de 130.000 euros, en remboursement du prêt consenti, augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de la lettre de mise en demeure en date du 16 juin 2015,
— Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 31 mai 2021 en ce qu’elle a limité la condamnation de Mme [A] [D] au titre du prêt consenti pour les frais de scolarité de son fils à la somme de 13 000 euros,
— Et par conséquent, condamner Mme [A] [D] à verser à M. [O] [Z] la somme de 26 000 euros en remboursement du prêt consenti au titre du prêt consenti pour les frais de scolarité de son fils, augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de la lettre de mise en demeure en date du 16 juin 2015,
A titre subsidiaire,
— Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 31 mai 2021 en ce qu’elle a condamné Mme [A] [D] à verser à M. [O] [Z] la somme de 130.000 euros, en remboursement du prêt consenti, augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de la lettre de mise en demeure en date du 16 juin 2015,
— Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 31 mai 2021 en ce qu’elle a condamné Mme [A] [D] au titre du prêt consenti pour les frais de scolarité de son fils à verser à M. [O] [Z] la somme de 13.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de la lettre de mise en demeure en date du 16 juin 2015,
A titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer la position du tribunal judiciaire d’Evry sur l’enrichissement sans cause et par conséquent,
— Condamner Mme [A] [D] à verser à M. [O] [Z] la somme de 156.000 euros, au titre de son enrichissement sans cause et de l’appauvrissement corrélatif de M. [O] [Z], augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de la lettre de mise en demeure en date du 16 juin 2015.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [A] [D] à verser à M. [O] [Z] la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [A] [D] aux entiers dépens.
M. [B] [S] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
SUR CE
Sur la demande de remboursement du prêt de 130 000 euros
Mme [D] soutient que l’existence de liens familiaux ne suffit pas à justifier l’existence d’une impossibilité morale de se procurer un écrit et que M. [Z] ne justifie pas de l’état des relations entretenues et des circonstances particulières démontrant cette impossibilité d’établir un écrit.
Mme [D] affirme ensuite que M. [Z] ne rapporte pas la preuve que la somme de 130.000 euros lui aurait été prêtée, que cette somme serait en réalité un don de son époux. Elle prétend que les documents bancaires produits par M. [Z] ne peuvent pas constituer des preuves car nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et elle relève que la mention « prêt » sur le virement fait par M. [Z] n’apparait que sur son propre relevé de compte et non sur le sien. Elle estime que cette mention n’a donc aucune valeur juridique.
Elle soutient que la reconnaissance de dette de sa belle-mère Mme [E] [F] épouse [D], ne peut pas non plus constituer un commencement de preuve par écrit car la reconnaissance n’a été établie qu’entre elle et sa belle-fille et ne porte pas sur une somme de 130.000 euros, que la prétendue concomitance entre le jugement d’adjudication du bien immobilier des parents de Mme [D] et le virement effectué par M. [O] [Z] ne suffit pas à établir l’existence d’un prêt entre ce dernier et Mme [D].
M. [Z] soutient qu’il a été dans l’incapacité morale de se procurer une preuve écrite du prêt de 130.000 euros, relevant qu’il s’est marié à [Localité 5] avec Mme [D] sous le régime de la séparation de biens, mais qu’il ne voulait pas blesser son épouse en lui demandant un écrit alors que celle-ci aurait sollicité son aide pour éviter à ses parents le risque de voir leur maison vendue aux enchères.
La cour :
L’article 1341 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce dispose que « doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre ». La valeur à partir de laquelle un écrit est obligatoire a été fixée à 1500 euros par décret du 20 août 2004 et n’a pas été modifiée depuis.
L’article 1359 (nouveau) du code civil a maintenu cette obligation d’un écrit pour les actes juridiques à partir d’un certain montant.
L’article 1348 ancien du code civil prévoit une exception à la règle de l’obligation d’un écrit lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Le virement de 130 000 euros n’est pas contesté par Mme [D], mais la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer et c’est l’intention libérale qui fait l’objet du débat.
L’impossibilité morale de se procurer un écrit n’est pas établie par celui qui invoque seulement des liens de parenté sans apporter de précision particulière sur l’état des relations entretenues qui viendraient la justifier.
En l’espèce, M. [Z] ne démontre pas l’impossibilité morale pour lui de matérialiser un prêt écrit au profit de son épouse du seul fait de sa situation maritale, et ce alors qu’après des années de concubinage, il a fait un contrat de mariage de 20 pages, dans lequel s’il rappelle dans son préambule que l’amour, l’affection et le respect mutuel existant entre les futurs époux sont la base de leur union mais qu’il est apparu néanmoins important de préciser les règles de fonctionnement de celui-ci relativement aux patrimoines respectifs des époux.
L’existence de ce contrat, établi quelques mois seulement avant le virement de 130 000 euros suffit à établir que malgré le lien du mariage et l’amour entre conjoints, M. [Z] avait à coeur de préserver ses intérêts financiers, et qu’il ne ressentait aucune impossibilité morale de faire un écrit pour une somme qui malgré sa fortune n’est pas négligeable.
L’argument selon lequel il aurait blessé son épouse en faisant un écrit précisant la raison du prêt : empêcher la saisie et la vente de la maison de ses parents, n’est pas recevable dans la mesure où le motif du prêt n’avait pas à être mentionné dans l’écrit de reconnaissance du de celui-ci.
Il lui appartient, donc, à défaut d’écrit, de rapporter la preuve des prêts allégués par tous moyens s’il existe un commencement de preuve par écrit.
Sur la demande de 130 000 euros
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Or en l’espèce M. [Z] produit une copie de son relevé de compte bancaire portant mention du virement fait à Mme [D] avec la mention « prêt [Z] ». Ce document, qui émane de sa main, et non de celle de Mme [D] ne peut valoir preuve, d’autant plus que rien n’établit la date à laquelle a été portée cette mention et que le relevé de Mme [D] ne mentionne pas que le virement est un prêt.
Les circonstances entourant le virement, et notamment la reconnaissance de dette de la belle-mère de Mme [D] établissent que cette dernière avait effectivement besoin de fonds au moment du virement de M. [Z], mais non que ce dernier n’ait eu aucune intention libérale.
La preuve n’étant pas rapportée par M. [Z] de l’absence d’intention libérale envers son épouse, il sera débouté de sa demande en remboursement de cette somme et le jugement qui a condamné Mme [D] à lui payer 130 000 euros sera infirmé.
Sur l’existence d’un prêt de 26 000 euros consenti par M. [Z] à Mme [D] et M. [S] pour les frais de scolarité de leur fils [W]
Mme [D] soutient que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un prêt de 26 000 euros qu’il lui aurait consenti pour la scolarité de son fils.
Elle estime que le courriel présenté est insuffisant pour apporter cette preuve.
Elle prétend que M. [Z] et sa belle-soeur lui auraient indiqué que les frais de scolarité de [W] seraient payés par le biais d’un compte commun ouvert aux Etats-Unis, que la créance de M. [Z] n’est pas certaine, liquide et exigible puisque celui-ci ne prouve pas que c’est lui qui aurait finalement payé les frais de scolarité.
M. [Z] prétend que sa belle-soeur aurait en effet avancé les frais de scolarité de [W] d’un montant de 53 000 euros avant qu’il ne les lui rembourse.
Il soutient que Mme [D] s’était engagée à le rembourser, que M. [S] le père de [W], a remboursé 13 000 euros du prêt à Mme [D] qui ne les lui a pas transmis.
M. [Z] pour justifier d’une part de l’existence du prêt produit :
— un justificatif d’un virement d’une somme de 53 000 euros de M. [Z] à sa belle-soeur [K] [Z] et son mari ;
— une attestation de [K] [Z] de paiement des frais de scolarité du 21 novembre 2016 et copie de son compte bancaire avec un virement en débit du 2 août 2013 de 51 360$ indiquant « tuition bill [W] [D] » et un virement en crédit de 55 634,50 $ d’un compte à l’étranger qui serait celui de [O] [Z] ;
— un mail envoyé par M. [S] à Mme [D] et à M. [Z] en copie le 24 mai 2015 dans lequel celui-ci indique qu’il la rembourse de la moitié des frais soit 13 000 euros à charge pour elle de les rembourser à M. [Z].
Si ces pièces peuvent permettre de justifier que Mme [K] [Z] a effectivement payé les frais de scolarité de [W] et que M. [Z] les lui a remboursés, elles ne permettent pas de justifier de ce que cette prise en charge n’était pas faite à titre libéral, à une époque où Mme [D] et M. [Z] étaient mariés, et qu’il pouvait souhaiter prendre en charge des frais concernant son enfant ou au moins la quote-part prise en charge par la mère.
Le mail de M [S] dans lequel il indique avoir remboursé à Mme [D] la somme de 13 000 euros au titre de sa part dans les frais de scolarité de [W], à charge pour elle de les rembourser à M. [Z], ne vaut pas preuve de cette affirmation et n’est étayé par aucun autre élément telle par exemple la preuve d’un virement et écrire qu’il a payé ne vaut pas preuve. Mme [D] a justifié en outre qu’il arrivait à M. [S] d’envoyer des sommes à son ex-épouse pour l’entretien de leur fils.
Cette impression d’un mail est un document dont rien n’établit qu’il soit authentique, il n’y a pas d’attestation d’huissier établissant sa réalité. L’envoi de ce mail plus de deux ans après cette scolarité et plus d’un an après la date où M. [Z] prétend avoir réglé sa soeur, et dans lequel M. [S] tout en mettant en copie M [Z] ne le rembourse pas directement, a un caractère surprenant qui permet de mettre en doute l’authenticité des propos.
M. [S] quoiqu’assigné devant le tribunal n’a pas constitué avocat et n’a pas produit d’attestation confirmant les termes de ce mail.
M. [Z] n’établit donc pas qu’il n’ait pas, par affection pour sa femme et le fils de cette dernière, volontairement pris gratuitement en charge les frais de scolarité de ce dernier et n’établit donc pas l’obligation de restituer les sommes versées, ni même que M [S] aurait remis à son ex-compagne une somme d’argent de 13 000 euros en vue de la rembourser à M. [Z].
Le jugement qui a condamné Mme [D] à payer à M. [Z] la somme de 13 000 euros sera donc infirmé et ce dernier sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [D] à lui payer 26 000 euros.
Sur la demande fondée sur l’enrichissement sans cause
A titre subsidiaire, M. [Z] se fonde sur l’ancien article 1371 du code civil relatif à l’enrichissement sans cause. Il estime qu’en payant les sommes de 130.000 euros et de 26.000 euros à Mme [D], il se serait forcément appauvri alors qu’il n’aurait trouvé aucune contrepartie dans la remise des fonds et Mme [D] se serait enrichie.
Il rappelle que l’action de l’enrichissement sans cause est sans lien avec l’importance du patrimoine de l’un ou de l’autre.
Il fait valoir enfin que la somme de 156.000 euros dépasse largement les charges normales de la vie courante.
Mme [D] affirme que M. [Z] n’apporte pas la preuve de son appauvrissement au vu de ses importants revenus. Il ne peut pas non plus valablement soutenir que cette somme excède sa contribution aux charges de la vie courante. Enfin, il n’apporte pas la preuve que Mme [D] se serait enrichie.
Le recours à la notion d’enrichissement sans cause n’a qu’un caractère subsidiaire et ne peut en l’espèce permettre de contourner la carence de preuve suffisante d’une obligation de restitution au titre du remboursement d’un prêt.
Il convient dès lors de débouter M. [Z], qui n’a pas établi l’existence d’un prêt de 130 000 euros et d’un prêt de 26 000 euros, de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de Mme [D] au paiement de cette la somme de 156 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause (CCass 10 janvier 2024, n° 2210278)
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt amène à infirmer les dispositions relatives aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles.
M. [Z] sera donc condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] de sa demande en paiement des sommes de 130 000 euros et de 26 000 euros présentée contre Mme [D]
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Pierre Ladouceur-Bonnefemme par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Condamne M [Z] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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