Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 24/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
EXPÉDITION à :
M. [E] [R]
Pole social du TJ de BLOIS
ARRÊT du : 27 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/02735 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCRP
Décision de première instance : Pole social du TJ de BLOIS en date du 10 Juillet 2024
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [B] [V], muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 MARS 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] a été salarié de la société [7] en qualité d’agent routier sur autoroute depuis le 1er décembre 2000.
Le 4 juillet 2017, a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 15 mai 2017 mentionnant « syndrome des canaux carpiens droit et gauche ».
Considérant, au vu des éléments recueillis, que les conditions visées au tableau 57 C n’étaient pas remplies, la Caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui a conclu le 21 mars 2018 à l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assuré.
Le 16 avril 2018, M. [R] a formé un recours contre la décision de rejet du CRRMP devant la commission de recours amiable, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 15 octobre 2018.
Par requête adressée le 9 novembre 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher, devenu pôle social.
Par jugement du 10 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— Déclaré les prétentions de M. [E] [R] recevables ;
— Rejeté les prétentions de M. [E] [R] tendant à voir critiqués sur le plan formel les avis de CRRMP d'[Localité 6] Centre Val de Loire et de Nouvelle Aquitaine ;
— Fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [E] [R] formée le 4 juillet 2017 et portant sur un syndrome du canal carpien bilatéral ;
— Condamné la CPAM du Loir-et-Cher aux entiers dépens ;
— Condamné la CPAM du Loir-et-Cher à payer à M. [E] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Pour reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de M. [R] (syndrome du canal carpien bilatéral), le tribunal a considéré que les activités impliquant les mouvements répétés visés par le tableau n° 57 sont effectuées à certaines périodes en grand nombre et sur un volume horaire important, comme l’indiquent les plannings de travail produits par M. [R], étant précisé que le tableau n°57 ne prévoit, s’agissant du syndrome du canal carpien, aucune fréquence enserrée dans un volume journalier. Il en a donc conclu que l’exposition aux tâches visées était ainsi certaine, ancienne et caractérisée.
Le jugement lui ayant été notifié le 17 juillet 2024 (par courrier adressé le 12 juillet 2024), la CPAM du Loir-et-Cher en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 août 2024.
Aux termes de ses conclusions du 21 mars 2025, la CPAM du Loir-et-Cher demande à la cour de :
— Infirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
— confirmer sa décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [R] ;
— mettre les dépens de l’instance à la charge de M. [R].
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025, M. [R] demande de :
vu l’article L 461-du code de la sécurité sociale,
— déclarer l’appel de la CPAM recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [E] [R] formé le 4 juillet 2017 et portant sur un syndrome du canal carpien bilatéral,
— condamner la CPAM du Loir-et-Cher aux entiers dépens,
— condamner la CPAM du Loir-et-Cher à payer à M. [E] [R] la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajouter,
— condamner la CPAM du Loir-et-Cher à payer à M. [R] la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, À LA COUR,
La caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher, représentée par celle du Loiret, poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 juillet 2017 par M. [R] et portant sur un syndrome du canal carpien bilatéral. À l’appui, elle fait valoir que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu un avis défavorable à cette reconnaissance ; que celui-ci de la région Nouvelle Aquitaine considère qu’il s’agit d’un travail sans hyper sollicitation des mains et poignets au sens du tableau 57 C et que les gestes décrits sont sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée ; qu’en outre, le comité s’est notamment fondé sur la description du poste de travail qui ressort du questionnaire complété par l’employeur et M. [R] ; que si le tribunal judiciaire de Blois s’est fondé sur les relevés d’heures des années 2003, 2014, 2015, 2016 2017, il n’y a pas de relevé entre 2003 et 2014, soit pendant près de 10 ans ; que de plus, ces relevés ne permettent pas d’évaluer de manière objective le respect de la condition relative à la liste limitative des travaux ; que si les juges du fond ne sont pas liés par les avis des CRRMP, leur décision doit néanmoins être motivée et fondée sur des éléments objectifs ; que tel n’est pas le cas de celle du tribunal judiciaire de Blois tandis que les avis des deux comités sont quant à eux concordants, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté.
M. [R] conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef dont, pour l’essentiel, il s’approprie les motifs. Il expose que si les avis des deux CRRMP n’encourent pas d’annulation, ils n’en demeure pas moins critiquables ; qu’il produit en outre ses relevés de travail de 2018, date à partir de laquelle ils n’ont plus été fournis par l’employeur ; que de plus, le CHSCT de la région Centre a relevé l’augmentation des risques de troubles musculosquelettiques dus à l’exclusivité du c’ur de métier, à savoir la sécurité et le balisage ; qu’en conclusion, au vu du planning de travail, il existe un lien évident entre son activité professionnelle et l’apparition du syndrome du canal carpien.
Appréciation de la cour
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, lequel est actuellement fixé à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladie d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernière alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Si le juge dispose de l’avis d’un premier comité et que la caisse primaire s’est prononcée au vu de celui-ci, sur la prise en charge de la maladie, l’article R 142-24-2 (devenu R 142-17-2) du code de la sécurité sociale prévoit que : « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, il est constant que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui de la région Centre Val de Loire, a été saisi par la caisse précisément par ce que la condition prévue au tableau n° 57 C tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Conformément à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé, il appartenait donc à ce comité de déterminer si la pathologie déclarée par M. [R] pouvait néanmoins être directement causée par le travail habituel de la victime.
Ce comité a conclu que « l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assuré ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assuré. »
Saisi dans les conditions légales ci-dessus rappelées, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine a motivé son avis de la manière suivante :
« Il s’agit d’un dossier transmis par le tribunal de grande instance de Blois Pôle social qui, par ordonnance du 22 mai 2019, a désigné le CRRMP de [Localité 5], désormais CRRMP région Nouvelle Aquitaine dans le cadre de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale et après avis défavorable du CRRMP [Localité 6] Centre Val de Loire du 21 mars 2018 pour donner un avis motivé à l’effet de déterminer si la pathologie constatée décrite au certificat médical initial du 15 mai 2017 : « canal carpien droit et gauche » a été directement causée par son travail habituel.
Ce dossier concerne un homme droitier né en 1965, âgé de 51 ans à la date de première constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type de syndrome du canal carpien gauche des maladies professionnelles du régime général.
La date de première constatation médicale est le 23 juin 2016 (électroneuromyogramme).
Son dossier est soumis aux CRRMP car il n’effectue pas les travaux prévus par la liste limitative des travaux.
La profession déclarée est agent autoroutier à temps complet depuis 2000.
Auparavant, il a été chauffeur livreur de 1988 à 1993 et de 1995 à 1998.
Les tâches décrites au dernier poste consistent à conduire (37 % du temps) afin de surveiller la viabilité hivernale et le tracé, baliser (7 % du temps) en posant ou déposant des cônes de signalisation, entretenir les sanitaires, la végétation avec engin auto porté et petit matériel (tondeuse'), réparer des grilles, ramasser des déchets (22 % du temps) et réaliser des tâches administratives (1 % du temps, les 33 % restants correspondant aux congés, RTT'
toute l’activité est réalisée en binôme.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces transmises.
Un nouvel élément a été porté à la connaissance du CRRMP : le courrier de l’avocat au TGI du 4 juillet 2019.
Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le comité considère qu’il s’agit d’un travail sans hyper sollicitation des mains et poignets au sens du tableau 57 C et que les gestes décrits sont sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée.
En conséquence, le CRRMP région Nouvelle Aquitaine considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (syndrome du canal carpien gauche) et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. »
Il apparaît ainsi que la répartition des tâches de M. [R] a été déterminée au vu du questionnaire rempli par l’employeur. Cependant, comme l’a retenu le tribunal, il en résulte que 42 % du temps de travail est consacré à des activités comprenant des mouvements de préhension d’une ou des deux mains pour les activités de balisage et d’utilisation de différentes machines énumérées par l’employeur telles que tondeuse, pince à déchets ou débroussailleuse.
En outre, le guide de l’agent routier versé aux débats montre l’utilisation d’autres machines telles que poste de soudure, touret à meuler, disqueuse portable, nettoyeur haute pression, faux thermique, perche élagueuse, taille haie, tronçonneuse dont l’impact sur les articulations des mains ne peut être contesté.
Par ailleurs, si déjà au vu du seul questionnaire rempli par l’employeur, pas moins de 42 % du temps de travail est consacré à des activités comprenant des mouvements de préhension des mains, M. [R] a produit un nombre important de relevés d’heures que lui avait fournis son employeur démontrant que les heures consacrées à l’activité de balisage ainsi qu’à l’entretien sont très fluctuantes de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a estimé que l’on ne pouvait résonner sur le temps de travail global.
Il ressort par ailleurs de ces relevés que l’activité peut parfois représenter un nombre d’heures très importants sur une période réduite, ce qui concentre donc la sollicitation des mains.
La circonstance qu’il n’existe pas de relevés entre janvier 2004 et décembre 2014 n’est pas de nature à remettre en cause la fluctuation des tâches qu’ils illustrent.
Enfin, le CHSCT (pièce n° 4 de M. [R]) s’est fait l’écho de l’augmentation des risques de TMS dus aux activités de sécurité et de balisage.
En conclusion, contrairement à ce qu’ont retenu les deux CRRMP saisis, il résulte tant de la description de l’activité par l’employeur que des relevés d’heures fournis par celui-ci à son salarié que la pathologie déclarée par M. [R], à savoir syndrome du canal carpien droit et gauche, est en lien direct avec son activité d’entretien et de balisage des routes exercée pour une part tout à fait significative de son temps de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En sa qualité de partie perdante, la CPAM du Loir-et-Cher supportera également les dépens d’appel.
L’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel de sorte que M. [R] sera débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
Et, y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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