Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 11 déc. 2025, n° 25/07254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07254 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG22
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 Avril 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025011326
APPELANTE
S.A.S. OLGA, RCS de [Localité 8] sous le n°922 472 600, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
M. [F] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mme [Y] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.A. LES SIEGES D [Localité 5], RCS de Brive sous le n°315 634 634, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent PELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par déclaration du 11 avril 2025, la société Olga a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris dans un litige l’opposant à la société Les sièges d’Argentat, à M. [F] [M] et à Mme [Y] [I].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2025, la société Olga demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de :
Prendre acte de son désistement d’appel, et de l’acceptation de ce désistement par les intimés ;
Juger que le désistement est parfait ;
Ordonner le dessaisissement de la cour et prononcer l’extinction de l’instance ; et
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2025, la société Les sièges d'[Localité 5], M. [M] et Mme [I] demandent à la cour de prendre acte de leur acceptation du désistement de la société Olga et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Les parties exposent avoir trouvé un accord en cours de procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel. Les intimés acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Olga et son acceptation par les intimés,
Dit parfait ce désistement d’instance,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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