Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 juil. 2025, n° 25/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 JUILLET 2025
Minute N°727/2025
N° RG 25/02209 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIFP
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juillet 2025 à 12h43
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
né le 12 janvier 1995 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [C] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 30 juillet 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 12h43 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture recevable, rejetant les moyens soulevés, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2025 à 09h47 par Monsieur [G] [W] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
— Monsieur [G] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
M. [G] [W] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français par le préfet de la [Localité 3]-Atlantique le 23 avril 2023, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il a été placé en rétention administrative selon un arrêté notifié par le préfet de la [Localité 3]-Atlantique le 23 juillet 2025 à 9h37.
Il a contesté cet arrêté par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 24 juillet 2025 à 11h15.
Par requête motivée adressée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 26 juillet 2025 à 21h58, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête préfectorale recevable, a rejeté les moyens soulevés ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 29 juillet 2025 à 9h46, M. [G] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par observations parvenues à la cour le 29 juillet 2025, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
L’article R.743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
Il en résulte que tout appel est écrit et motivé, le défaut de motivation ne pouvant être régularisé après l’expiration du délai de recours. Les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 29 juillet 2025 à 9h 46 contient expressément deux moyens relatifs à l’erreur manifeste d’appréciation d’une part, l’insuffisance des diligences de l’administration d’autre part.
A l’audience du 30 juillet 2025, le conseil de M. [G] [W] a développé oralement d’autres moyens (déjà invoqués en première instance) ne figurant pas dans sa déclaration d’appel ni dans un mémoire complémentaire déposé dans le délai d’appel de 24 heures.
La mention stéréotypée figurant dans la déclaration d’appel : 'Par ailleurs, je reprends en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé’ ne saurait permettre de suppléer au défaut de motivation prescrit à l’article R.743-11 du CESEDA en l’absence de tout argument critiquant la décision du premier juge et plus spécifiquement des chefs critiqués.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens ne figurant pas dans la déclaration d’appel.
Au fond :
1°) sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement :
M. [G] [W] fait valoir qu’il a une adresse [Adresse 1], à laquelle il réside avec sa conjointe ; que lors de son incarcération, il a participé à des formations et bénéficié d’une réduction de peine ; qu’il a été précédemment placé au CRA d'[Localité 4] au mois de novembre 2024 puis assigné à résidence par la préfecture ; que dès lors, au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que le préfet avait motivé sa décision en fait et en droit par des éléments objectifs et n’avait commis aucune erreur d’appréciation, étant ajouté qu’en dépit du domicile invoqué, le risque de fuite est caractérisé par la soustraction de l’intéressé aux obligations de pointage de trois assignations à résidence ([2] du 5 mars 2024 = carence le 12 mars 2024 ; AAR du 15 janvier 2025 = carence à partir du 16 janvier 2025 ; AAR du 18 février 2025 = carence à partir du 19 février 2025).
2°) sur les diligences de l’administration
M. [G] [W] fait valoir que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce ; que la préfecture s’est adressée aux autorités consulaires marocaines le 15 juillet 2025, soit près de dix jours avant sa sortie de prison et qu’elle n’établit pas avoir avisé les autorités consulaires marocaines de son placement en rétention à sa levée d’écrou.
La demande d’identification de M. [G] [W] auprès des autorités tunisiennes et algériennes s’étant avérée infructueuse, la préfecture a saisi les autorités marocaines le 15 juillet 2025 et est dans l’attente d’un retour des autorités étrangères.
Cette diligence est suffisante à ce stade, la préfecture ne pouvant être tenue comptable du temps voire de l’absence de réponse des autorités consulaires qu’elle a régulièrement saisies.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [G] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 juillet 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [G] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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