Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 15 octobre 2024, N° 11-236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, S.C.I. [ 20, S.A. [ 10 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 24/02056 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIUY
Minute n° 25/00358
[K]
C/
Société [15], S.C.I. [20], S.A. [10], Société [14], Société [17], Société [6]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 15 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 11-236(ç-
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
Comparant
INTIMÉES :
[15]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
S.C.I. [20]
[Adresse 2]
Représentée par M. [S] [M], représentant légal
S.A. [10]
Chez [21] – [Adresse 12]
Non comparante et non représentée
FLOA CHEZ [9]
[Adresse 13]
Non comparant et non représenté
LA [8]
[Adresse 19]
Non comparante et non représentée
[6]
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2023, M. [H] [K] a déposé une demande auprès de la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.
Le 13 juillet 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 12 octobre 2023 elle a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 20 mois avec des intérêts au taux maximum de 4,22%, permettant d’en apurer la totalité.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par M. [K] contre les mesures imposées par la [11] dans sa décision du 12 octobre 2023
— constaté la mise à néant de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle du 12 octobre 2023 à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L.733-13 du code de la consommation
— dit que M. [K] est recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et L.711-3 du code de la consommation
— fixé le passif comme suit pour les besoins de la procédure
. SCI [20] (loyers) : 9.360 euros
. [18] : 797,96 euros
. Adie : 3.836,63 euros
. [10] : 2.674,09 euros
. Floa : 6.040,11 euros
Total : 22.668,79 euros
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] selon les modalités détaillées ci-dessous avec les précisions suivantes :
. les créances sont rééchelonnées sur une durée de 62 mois, avec effacement du solde à l’issue (arrondi)
. le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts
. les mesures débuteront au plus tard le 1er décembre 2024
1er palier
2ème palier
créancier
reste dû
mois
euros
montant remboursé
reste dû
mois
euros
montant remboursé
SCI [20]
9.360
26
360
9.360
00
36
00
00
[18]
757,60
26
00
00
757,60
36
21,05
757,80
Adie
3.836,63
26
00
00
3.836,63
36
106,57
3.856,52
[10]
2.674,09
26
00
00
2.674,09
36
74,28
2.674,08
Floa
6.040,11
26
00
00
6.040,11
36
167,78
6.040,08
Total
22.668,79
26
360
9.360
13.303,78
36
369,68
13.308,48
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 29 octobre 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’appelant a demandé à la cour de diminuer le montant des échéances du plan d’apurement et proposé de rembourser ses dettes à raison de 200 euros par mois.
Il a exposé exercer un emploi en Allemagne dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée qui s’achève au mois de janvier 2026 et détaillé ses revenus et charges, précisant vivre avec son fils âgé de 13 ans dont il assure l’entretien, la mère de l’enfant donnant la somme de 167 euros par mois permettant de régler les frais de cantine et de bus. Il a ajouté aider financièrement sa fille de 22 ans. Il n’a pas contesté le montant actualisé de la dette de loyers et charges de la SCI [20], sauf à préciser qu’il avait effectué un règlement de 200 euros en août, septembre et octobre 2025.
La SCI [20] représentée par M. [S] [M] en qualité de gérant, a indiqué que l’arriéré de loyers et charges s’élevait à 12.870 euros au 31 juillet 2025 et demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et subsidiairement, en cas de diminution des mensualités de remboursement, de prévoir des échéances d’au mois 200 euros au profit de la SCI.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. La société [21] pour la société [10] et [16] ont écrit à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est relevé que les créanciers qui n’ont pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025 et n’ont pas été représentés, n’ont pas demandé à être dispensés de se présenter à l’audience comme le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 alors que la procédure est orale. En conséquence, il n’y a pas lieu de prendre en considération les observations et pièces qu’ils ont adressées à la cour par courrier.
Il est observé par ailleurs que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours du débiteur à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s’ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Il est également relevé qu’aucune pièce ne remet en cause les conditions d’éligibilité de M. [K] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur l’état des dettes
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées a le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l’ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.
En l’espèce, il résulte des débats que la créance de loyers et charges de la SCI [20] a augmenté et s’élève à 12.870 euros selon décompte arrêté au 31 juillet 2025. Si l’appelant soutient avoir procédé depuis lors au versement de 600 euros à raison de trois règlements mensuels de 200 euros en août, septembre et octobre 2025, il ne le démontre pas alors que la charge de la preuve du paiement du loyer lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. Pour les besoins de la procédure, la dette de loyer et charges est donc arrêtée à 12.870 euros étant rappelé qu’en tout état de cause, tout règlement dûment justifié intervenant après la date d’arrêté de compte vient en déduction des sommes à rembourser. Il n’est fait état d’aucune autre évolution de l’endettement. En conséquence, le jugement est infirmé et l’état du passif est arrêté de la manière suivante :
— SCI [20] (selon décompte arrêté au 31 juillet 2025) : 12.870 euros
— [18] : 757,96 euros
— [5] : 3.836,63 euros
— [10] : 2.674,09 euros
— Floa : 6.040,11 euros
Total : 26.178,79 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible des dits revenus.
En l’espèce, l’appelant justifie exercer un emploi en Allemagne au sein de la société [22] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée s’achevant le 31 janvier 2026, avec un salaire mensuel net de 3.156 euros au vu du cumul net de son bulletin de salaire d’août 2025.
S’agissant des charges, selon l’article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
M. [K] vit avec son fils de 13 ans dont il assure la charge. Même si la somme de 167 euros versée par la mère de l’enfant pour son entretien n’est pas perçue directement par l’appelant, elle doit être déduite des charges dès lors qu’elle est utilisée pour ses frais de cantine et de transport. Par ailleurs l’appelant ne justifie pas de l’aide financière qu’il prétend apporter à sa fille de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Les charges s’élèvent au total à la somme de 2.028 euros en se référant notamment au barème de la [7] relatif au budget vie courante et se détaillent de la manière suivante:
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères : 853 euros
— loyer hors charges : 567 euros
— dépenses courantes inhérentes à l’habitation : 163 euros
— frais de chauffage : 167 euros
— frais de transport (estimation) : 150 euros
— impôts sur le revenu (estimation) : 80 euros
— frais de cantine (enfant) : 100 euros
— frais de transport (enfant) : 35 euros
— frais d’ergothérapeute et de dentiste (enfant) : 80 euros
dont à déduire participation de la mère de l’enfant à son entretien : 167 euros.
La différence entre les revenus et les charges s’élève à 1.128 euros. Il s’en déduit que la situation financière de l’appelant lui permet d’honorer les mensualités du plan fixées par le premier juge de 369,68 euros au maximum, étant observé que celles-ci sont d’un montant nettement inférieur à la quotité saisissable (1.454 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s’y référant. Le jugement est toutefois infirmé sur les modalités du rééchelonnement pour tenir compte de l’augmentation du passif, le plan d’apurement sur 72 mois sans intérêts pour ne pas aggraver l’endettement figurant au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [G] [K] contre les mesures imposées par la [11] dans sa décision du 12 octobre 2023;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
— SCI [20] (selon décompte arrêté au 31 juillet 2025) : 12.870 euros
— [18] : 757,96 euros
— [5] : 3.836,63 euros
— [10] : 2.674,09 euros
— Floa : 6.040,11 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [G] [K] à la somme de 2.028 euros par mois ;
DIT qu’à compter de la notification du présent arrêt il sera procédé au report et à l’apurement des créances ainsi retenues pour une période de 72 mois sans intérêts, les remboursements intervenant le vingtième jour de chaque mois selon les modalités suivantes :
1er palier
2ème palier
3ème palier
créancier
reste dû
taux
26 mensualités
10 mensualités
36 mensualités
SCI [20]
12.870 €
00
360 €
351 €
00
[18]
757,96 €
00
00
00
21,05 €
[5]
3.836,63 €
00
00
00
106,57 €
[10]
2.674,09 €
00
00
00
74,28 €
Floa
6.040,11 €
00
00
00
167,78 €
Total
26.178,79 €
00
360 €
351 €
369,68 €
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
DIT qu’à l’issue des mesures, dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, le solde des créances sera effacé ;
DIT que M. [G] [K] est tenu :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement);
DIT que les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d’élaboration du plan viendront en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du créancier concerné;
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [G] [K] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE
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