Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | III - S.A. AXA FRANCE IARD, G, E |
Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— Me Emmanuelle MILET
— SCP SOREL et Associés
Expédition TJ
LE : 12 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/00966 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DS26
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 20 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
— Mme [V] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 03/10/2023
INCIDEMMENT INTIMÉS
II – M. [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 6]
— Mme [F] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
12 DECEMBRE 2024
N° /2
III – S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Monsieur et Madame [G] ont acquis une fermette sise « [Adresse 11] » à [Localité 7] et en ont confié les travaux de réfection à la société BABI BATIMENT, dont Monsieur [G] était le gérant.
Puis, par acte notarié du 28 juin 2016, ils ont vendu cet immeuble aux époux [D] pour un montant de 95'000 €.
La SARL BABI BATIMENT, qui était assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA au titre de la garantie décennale, a été placée en liquidation judiciaire par décision rendue par le tribunal de commerce d’Orléans le 5 août 2015, un jugement subséquent du 4 janvier 2017 prononçant la clôture de cette procédure collective.
Les époux [D] ayant indiqué avoir découvert après leur installation des désordres affectant l’ouvrage, notamment un affaissement du plancher du premier étage, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, lequel a désigné Monsieur [L] en qualité d’expert selon ordonnance du 12 juin 2018.
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 28 février 2020, ultérieurement complété le 5 mars suivant.
Monsieur et Madame [D] ont alors assigné Monsieur et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Nevers par acte du 18 août 2020, aux fins d’obtenir leur condamnation, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à leur verser les sommes suivantes :
— 108 620, 35 € TTC pour la reprise du plancher et la reprise de l’étage
— 2 049, 30 € TTC pour la pose des étais
— 12 726 € pour les frais de déménagement et réaménagement et relogement,
— 13 542, 15 € pour la reprise des menuiseries
— 19 275 € pour la reprise de toiture et de l’isolant,
— 2 534, 84 € pour la reprise de l’assainissement
— 455, 40 € en remboursement des frais engagés
— 195, 11 € en remboursement des embellissements
Soit un total de 159 398, 15 € au titre de leur préjudice matériel, outre 600 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du mois d’avril 2019 et jusqu’à jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] à payer à Monsieur [A] [D] et Mme [V] [D] la somme de 81 289,10 € au titre des travaux de reprise ; avec indexation sur l’indice BT01 construction, base septembre 2016 et jusqu’au présent jugement,
— DIT que la SA AXA France IARD est tenue à garantie de ces désordres en qualité d’assureur décennal dans les limites contractuelles des polices souscrites ; déduction faite de la franchise et dans les limites du plafond contractuel opposable à l’assuré et aux tiers,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Mme [F] [G] à payer à Monsieur [A] [D] et Madame [V] [D] la somme de 18 550 € au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] à payer à Monsieur [A] [D] et Madame [V] [D] la somme de 4500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— CONDAMNE la Société AXA France-IARD à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] à payer à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur et Madame [G] aux dépens.
[A] [D] et [V] [U] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 octobre 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 3 janvier 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation des vendeurs au montant de 81.289,10€.
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation des vendeurs au paiement d’une somme de 18.550€ au titre du préjudice de jouissance.
Et statuant à nouveau,
1) Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Subsidiairement, vu l’article 1641 du Code Civil,
Vu l’acte de vente,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [G] au paiement des sommes suivantes :
*137.231,22€ TTC pour la reprise du plancher et la réfection du 1er étage,
*2.049,30€ TTC pour la pose des étais
*12.726€ pour les frais de déménagement et réaménagement et relogement,
*17.732,73€ pour la reprise des menuiseries
*19.275€ pour la reprise de la toiture et de l’isolant
* 2.534,84€ pour la reprise de l’assainissement
* 455,40€ en remboursement des frais engagés
* 195,11€ en remboursement des embellissements
Soit un total de 192.199,60€ TTC au titre de leur préjudice matériel
* 600€ par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du mois d’avril 2019 et jusqu’à la décision à intervenir.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a ordonné l’indexation du montant de la condamnation sur l’indice BT01.
— STATUER comme de droit sur la garantie due par la compagnie AXA aux consorts [G] et le cas échant la condamner à garantir les époux [G].
2) Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [G] aux frais et dépens de la première instance, y compris les frais d’expertise.
Y ajoutant,
— CONDAMNER les parties qui succombent à supporter les dépens de la présente instance.
3) Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [G] au paiement d’une somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 février 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats.
— DECLARER l’appel des consorts [D] sans fondement
— DECLARER recevable et fondé l’appel incident de la compagnie AXA
En conséquence,
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 20 septembre 2023 en ce qu’il a :
« condamné la compagnie AXA à garantir en sa qualité d’assureur décennal dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite de la franchise et dans les limites du plafond contractuel opposable à l’assurée et aux tiers, les consorts [G], à hauteur de la somme de 81.289,10 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 CONSTRUCTION base septembre 2007 jusqu’au Jugement ainsi qu’à régler aux consorts [G] une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles ».
Statuant a nouveau,
Au principal,
— JUGER que l’action des consorts [G] à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA est dépourvue de tout fondement.
— JUGER que la réalité de l’intervention de la société BABI BATIMENT sur le chantier litigieux n’est pas démontrée,
— JUGER que l’existence d’une réception n’est pas démontrée
— JUGER que le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à la compagnie AXA ;
En conséquence,
— JUGER que les garanties du contrat d’assurance AXA ne sont pas mobilisables ;
— DEBOUTER les époux [G] et les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AXA ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie AXA à régler aux consorts [G] une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER les consorts [G] à payer à la compagnie AXA la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les consorts [G] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Sur les sommes sollicitées par les époux [D] au titre des travaux de reprise des désordres :
— LIMITER la somme sollicitée par les époux [D] au titre des travaux de reprise des désordres à celle retenue par l’Expert judiciaire, à savoir la somme de 81.289,10 € TTC;
— JUGER que la compagnie AXA ne doit garantie en sa qualité d’assureur décennal que dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite de la franchise et dans les limites du plafond contractuel opposable à l’assurée et aux tiers, qu’à hauteur de la somme de 81.289,10 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 CONSTRUCTION base septembre 2007.
Sur le prétendu préjudice de jouissance invoqué par les époux [D] :
— JUGER que le préjudice de jouissance invoqué par les époux [D] ne constitue pas un préjudice pécuniaire au sens de la clause du contrat d’assurance AXA;
— JUGER que la garantie de la compagnie AXA n’a pas vocation à être mobilisée, n’étant pas l’assureur à la date de la réclamation, ni l’assureur subséquent ;
En conséquence,
— REJETER la demande des époux [D] vis-à-vis de la compagnie d’assurance AXA au titre du prétendu préjudice de jouissance ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie AXA à régler aux consorts [G] une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles
— DEBOUTER les époux [G] et les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA ;
— CONDAMNER les consorts [G] à payer à la compagnie AXA la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les consorts [G] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER le préjudice de jouissance subi par les époux [D] à la somme de 400 € par mois conformément au chiffrage de l’Expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 1579€ prévue au contrat d’assurance AXA et opposable au époux [D] au titre des dommages immatériels en ceux compris les frais de déménagement, réaménagement, stockage du mobilier et relogement ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie AXA à régler aux consorts [G] une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles
— DEBOUTER les époux [G] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER les consorts [G] à payer à la compagnie AXA la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les consorts [G] aux entiers dépens.
[E] [G] et [F] [T] épouse [G] demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 28 mars 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 333 et suivants du code de procédure civile,
V les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre principal,
— INFIRMER Le Jugement en ce qu’il a jugé que les époux [G] étaient tenus de garantir les vices cachés,
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement du 20 septembre 2023 en ce qu’il a :
— CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] à payer à Monsieur [A] [D] et Madame [V] [D] la-somme de 81289.10€ au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BJ0 1 construction, base septembre 2016 et jusqu’au présent jugement,
— DIT que la SA AXA France JARD est tenue à garantie de ces désordres en qualité d’assureur décennale.
— INFIRMER le jugement du 20 septembre 2023 en ce qu’il a mis à la charge de Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] la somme de 18 550 € au titre du préjudice de jouissance ;
— DIRE que la SA AXA France JARD est tenue à garantie des préjudices matériels et immatériels en qualité d’assureur décennale.
— INFIRMER le jugement du 20 septembre 2023 en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles :
— CONDAMNER la société AXA à supporter les entiers dépens de première instance,
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné in solidum les 2 parties : les époux [G] et AXA à supporter les dépens mais dire qu’il y a lieu à rectification matérielle du dispositif,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Société AXA France-IARD et les époux [D] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] à payer à la somme de 4500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux dépens d’appel.
Par jugement rendu le 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 10 novembre précédent par [E] [G] et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bourges.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
SUR QUOI
I) Sur le fondement juridique de l’action de Monsieur et Madame [D] :
Monsieur et Madame [D] sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [G], auprès desquels ils ont fait l’acquisition de leur maison d’habitation le 28 juin 2016, au paiement de la somme de 192'199,60 € au titre de leur préjudice matériel et de la somme mensuelle de 600 € au titre du préjudice de jouissance, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des défauts cachés de la chose vendue résultant des articles 1641 et suivants du même code.
Selon l’article 1792 de ce code, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En application de l’article 1792-1 de ce code, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l’ouvrage.
Il résulte par ailleurs de l’article 1641 du code civil que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, il résulte de l’attestation rédigée par [N] [X], agent immobilier à [Localité 15] (pièce numéro 2 du dossier des appelants) que la maison dont Monsieur et Madame [D] ont fait l’acquisition le 28 juin 2016 avait été préalablement acquise par Monsieur et Madame [G] le 20 avril 2012 alors que celle-ci était qualifiée « en état de ruine », ce qui résulte d’ailleurs des photographies de l’immeuble prises en 2012 (pièce numéro 3 du même dossier).
Cet agent immobilier, par l’intermédiaire duquel l’acquisition du 28 juin 2016 a été réalisée, atteste également que les travaux de rénovation de cette maison « ont été effectués durant cette période entre le 20 avril 2012 et le 28 juin 2016 ».
Le rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de la compagnie AXA par le cabinet IXI (pièce numéro 8 du dossier des appelants) indique à cet égard que « la déclaration de fin de travaux aurait été déposée à la mairie par Monsieur [G] fin juin 2016 », que le « bâtiment rénové était une ruine dont seuls les murs extérieurs étaient encore debout et une partie de charpente » et que les travaux ont consisté en la réfection de la charpente de la couverture, la création d’un dallage béton, la réalisation d’ouvertures sur les façades ainsi que d’un plancher du premier étage avec mise en 'uvre de solives en résineux, doublage des murs extérieurs, cloisonnements, électricité, plomberie, peinture, carrelage, faïence, assainissement autonome et aménagements extérieurs paysagés.
L’acte de vente établi entre les parties par Maître [C], notaire, récapitule, en page 12, l’intégralité des travaux de rénovation de la fermette effectués par la société BABI BATIMENT entre le mois de juin 2012 et le mois d’avril 2013, précisant que le permis de construire a été délivré le 24 octobre 2012 et que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été reçue par la mairie de [Localité 7] le 15 juin 2016 (pièce numéro 1 du dossier des appelants).
Les 12 factures émises par la société BABI BATIMENT au titre de ces travaux, adressées à [E] [G] entre le 8 juin 2012 et le 20 avril 2013, sont produites en pièce numéro 4 du même dossier, pour des montants respectifs de 17'370,38 €, 13'920,70 €, 10'558,76 €, 4673,76 €, 2996 €, 8913,10 €, 11'589,68 €, 11'641,60 €, 4708 €, 7490 €, 8378,10 € et 12'739,42 €, soit un total de 114'979,50 €, c’est-à-dire une somme supérieure au prix de vente de l’immeuble.
Il apparaît ainsi que Monsieur et Madame [G] ont fait réaliser de très importants travaux de rénovation sur la fermette dont ils ont fait l’acquisition en 2012 ' et dont ils indiquent eux-mêmes dans leurs écritures judiciaires qu’il « s’agissait d’un bâtiment inhabitable en ruine dont seuls les murs extérieurs étaient encore debout et une partie de la charpente » ' et qu’ils ont ultérieurement revendue à Monsieur et Madame [D].
En conséquence, et conformément à l’article 1792-1 précité, ils doivent être considérés comme constructeurs en leur qualité de personnes ayant vendu un ouvrage qu’ils ont fait construire, peu important à cet égard, contrairement à ce qui a été estimé par le tribunal, que les travaux aient été réalisés, non pas par Monsieur et Madame [G] à titre personnel, mais par une entreprise tierce, en l’espèce la société BABI BATIMENT (Cass. 3ème civ. 16 mai 2019 n° 18-14.483).
Au demeurant, l’acte notarié de vente avait expressément rappelé, en sa page 14, que l’acquéreur bénéficiait « de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil » et que « les débiteurs des diverses garanties dont l’acquéreur peut bénéficier à la suite de l’achat sont : le vendeur-constructeur pour la totalité de la construction », outre les entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte de celui-ci.
L’examen du bien-fondé des prétentions formées par Monsieur et Madame [D] doit donc être réalisé, à titre principal, en référence aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
II) Sur le bien-fondé des demandes formées par Monsieur et Madame [D] à l’encontre de Monsieur et Madame [G] au titre de la garantie décennale :
En application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil précités, il incombe à Monsieur et Madame [D] de rapporter la preuve de l’existence d’un désordre affectant l’immeuble dont ils ont fait l’acquisition, survenu dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, et compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Il est constant qu’alors même que les importants travaux de rénovation réalisés à la demande de Monsieur et Madame [G] par la société BABI BATIMENT ont fait l’objet de facturations entre le 8 juin 2012 et le 20 avril 2013, Monsieur et Madame [D] ont assigné leur vendeur devant le tribunal judiciaire de Nevers par acte du 18 août 2020, soit avant l’expiration du délai de 10 ans prévu par le texte précité.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] a permis de mettre en évidence que le plancher de l’étage de l’habitation avait été réalisé de manière non conforme aux règles de l’art et présentait des risques d’affaissement, l’expert ayant noté, en page 9 de son rapport, qu’il convenait « étant donné la précarité et les défauts constatés de mise en 'uvre du plancher de l’étage, pour des raisons de sécurité, de mettre en place des étais pour soutenir le plancher » (pièce numéro 10 du dossier des appelants), de tels étais apparaissant d’ailleurs sur les photographies produites en pièce 32 du même dossier.
L’expert judiciaire a par ailleurs retenu (page numéro 7 de son rapport) l’existence d’infiltrations d’eau de pluie par la toiture, ainsi qu’un dérèglement des portes et portes-fenêtres extérieures dont la pose ne permet pas la dépose du vantail (page numéro 5), précisant en outre avoir « bien constaté deux fois le défaut de fonctionnement des menuiseries extérieures et l’impossibilité de déposer la porte d’entrée (page numéro 9).
Les constatations de l’expert judiciaire sont, au demeurant, conformes au contenu du rapport d’expertise amiable précité du cabinet IXI (pièce numéro 8), aussi bien s’agissant de l’affaissement du plancher du premier étage de l’habitation, que du dysfonctionnement de la porte vitrée extérieure de la cuisine dont le système de sécurité cinq points est inopérant.
En outre, les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat établi le 3 novembre 2023 par Maître [Y], commissaire de justice, dont il résulte que la porte d’entrée en bois avec partie vitrée ne peut fermer à clé, qu’elle n’est pas « dégondable », qu’il est impossible de fermer la porte-fenêtre à clé et qu’un interstice demeure visible entre l’huisserie et les battants (pièce numéro 36).
De tels désordres, dont il résulte un risque pour la sécurité des occupants en raison du désordre affectant le plancher du premier étage, ainsi qu’une absence de clos et de couvert s’agissant des infiltrations d’eau par la toiture et de l’impossibilité de verrouiller les menuiseries, doivent être considérés, au sens de l’article 1792 du code civil précité, comme rendant l’immeuble impropre à sa destination.
En conséquence, Monsieur et Madame [D] apparaissent bien fondés à solliciter, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation de Monsieur et Madame [G], vendeurs réputés constructeurs, au paiement des sommes qu’il paraît nécessaire d’exposer pour la reprise de ces désordres dans les conditions ci-après.
A) S’agissant du plancher du premier étage de la maison d’habitation :
Après avoir préconisé la mise en place d’étais pour des raisons de sécurité pour soutenir le plancher et avoir rappelé que celui-ci était « à refaire complètement », l’expert a estimé que la seule méthode consistait « à déposer tous les aménagements des combles pour refaire le solivage, le plancher et refaire les aménagements des combles » (page numéro 9 de son rapport).
Il a ainsi proposé un chiffrage des travaux de reprise pour des montants de 42'089,30 € TTC s’agissant de la réfection complète du plancher de l’étage (devis de l’EURL AUCORDIER), et de 2049,30 € au titre de la mise en place des étais selon facture de cette même EURL annexée au rapport d’expertise.
À ces deux sommes, l’expert propose d’ajouter les montants de 3567,30 € au titre de la réfection des installations électriques du premier étage (devis [P] [H]), ainsi que 1584 € au titre de la réfection des installations sanitaires de l’étage (devis [B] [M]), selon le récapitulatif figurant en page 12 du rapport d’expertise.
Monsieur et Madame [D] sollicitent la réformation de la disposition du jugement leur ayant octroyé lesdites sommes au vu du rapport d’expertise, sollicitant la somme totale de 137 231, 22 €, correspondant au devis actualisé de la SARL GOMES (pièce numéro 34) pour un montant de 104'565,30 €, au devis de la SARL TRINQUET s’agissant des peintures du premier étage pour 27'534,62 € et aux sommes précitées de 1584 € et 3567,30 €.
Les appelants reprochent en effet à l’expert d’avoir retenu, sans motif valable, le devis de l’EURL AUCORDIER d’un montant de 42'089,30 €, dont ils estiment qu’il n’est ni cohérent avec les prix habituellement constatés pour de tels travaux, ni adapté aux capacités réelles d’intervention de cette entreprise.
Si la pertinence de tels griefs ne paraît nullement établie par les pièces du dossier, étant à cet égard observé qu’il paraît difficilement envisageable qu’une entreprise établisse un devis au titre de travaux qui échapperaient à son domaine de compétence, il convient toutefois de constater que l’expert n’a pas utilement répondu au dire numéro 7 qui avait été formulé en ce sens par le conseil des appelants le 18 février 2020, n’explique aucunement les raisons l’ayant conduit à retenir le seul devis précité de l’EURL AUCORDIER, et, surtout, que ce dernier n’apparaît pas de nature à remédier à l’intégralité des désordres affectant le plancher du premier étage de l’habitation, dès lors qu’il ne prévoit nullement la mise en peinture, la réalisation des portes et la pose du parquet.
Il conviendra en conséquence de retenir la somme de 75'954,43 € figurant au devis établi le 25 mai 2019 par la SARL GOMES (pièce numéro 13 du dossier des appelants), au demeurant fort proche du devis établi le 25 novembre 2019 par la société HG Bâtiment pour la somme de 74'127,46 € (pièce numéro 14), et étant observé, d’une part, que ladite somme fera l’objet d’une indexation sur l’indice BT 01 ainsi que l’avait retenu le tribunal et, d’autre part, qu’aucun élément objectif ne paraît justifier la très forte augmentation de la somme figurant dans le devis de la SARL GOMES du 25 mai 2019 puis celui établi par cette même société, pour des prestations rigoureusement identiques et avec, d’ailleurs, la même date du 25 mai 2019 et la seule mention rajoutée « devis revu le 04/09/2021 ».
Réformant ainsi la décision entreprise sur ce point, la cour condamnera en conséquence Monsieur et Madame [G] à verser à Monsieur et Madame [D], au titre des travaux de reprise du plancher du premier étage de leur maison d’habitation, la somme de : 2049,30 + 3567,30 + 1584 + 75'954,43 = 83'155,03 €.
B) S’agissant des menuiseries extérieures :
Si l’expert judiciaire a omis de chiffrer les travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures, il en a toutefois constaté l’existence ainsi que cela a été rappelé supra.
Conformément au devis établi le 1er juillet 2019 par l’entreprise Gomes (pièce numéro 20 du dossier des appelants), il y aura lieu de mettre à la charge de Monsieur et Madame [G] la somme de 13'542,15 € au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures de la maison d’habitation, la décision de première instance, ayant écarté une telle prétention sur le seul fondement du vice caché, devant donc être réformée sur ce point.
C) S’agissant de la couverture et de l’isolation de la maison d’habitation :
Selon le devis établi le 7 juin 2019 par l’EURL AUCORDIER, retenu par l’expert en conclusion de son rapport, les travaux de reprise des désordres affectant la couverture isolation de la maison d’habitation dont les appelants ont fait l’acquisition s’élèvent à la somme de 18'117 € (pièce numéro 24).
Il convient d’ajouter à ce montant la somme de 616 € facturée aux appelants dans le cadre des investigations ayant abouti à l’examen de la laine de verre après dépose des tuiles mécaniques sur une surface de 10 m² (pièce numéro 22), ainsi que la somme de 542,08 € au titre de travaux effectués à titre provisoire sur la toiture pour faire cesser les infiltrations (pièce numéro 26 du même dossier).
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [G] à verser à Monsieur et Madame [D] la somme totale de 19'275 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant la couverture et l’isolation de leur maison d’habitation.
D) S’agissant de l’assainissement :
Monsieur et Madame [D] font grief au premier juge d’avoir rejeté la demande formée au titre des travaux de reprise de l’assainissement à hauteur de la somme de 2534,84 €, alors même qu’ils soutiennent que les canalisations de la cuisine ont été mises à nu à la pelle et ont révélé la présence d’un tuyau de PVC enterré à même le sol, à environ 10 cm, sur toute la longueur de la façade, présentant de nombreuses contre-pentes empêchant le bon écoulement des eaux et conduisant, ainsi, à des remontées et à des mauvaises odeurs.
Les termes du rapport d’expertise à cet égard ne sont pas dénués de toute ambiguïté, puisque l’expert indique tout à la fois que « l’assainissement est fait à neuf avec conformité du SPANC et conformité au moment de la vente » (page numéro 4) et qu’il a « reçu la conformité de l’assainissement donc il n’y a pas d’intervention à prévoir » (page numéro 7), mais également que « certaines évacuations semblent non conformes » et que « nous avons noté des réseaux à reprendre donc je sollicite un devis à cet effet », précisant que « le quatrième poste concerne la remise en état de l’assainissement » (page numéro 9), sans toutefois faire mention d’un quelconque devis à cet effet en conclusion de son rapport.
En tout état de cause, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice précité (pièce numéro 36) que les tuyaux d’évacuation des eaux usées de l’évier et du lave-vaisselle de la cuisine « ne sont pas raccordés entre eux, et que les eaux usées s’écoulent sur le terrain, de telle sorte que de l’eau est stagnante le long de la façade avant de la maison », le commissaire de justice ayant d’ailleurs constaté la présence de taches auréolées jaunes sur le soubassement de la façade avant (page numéro 5 du procès-verbal de constat). Le commissaire de justice précise, à cet égard, que Monsieur [D] lui a déclaré être contraint de débrancher les tuyaux d’évacuation « entre eux », afin de pouvoir utiliser son évier et son lave-vaisselle sans que ces derniers ne se bouchent.
En conséquence, Monsieur et Madame [D] soutiennent à juste titre que le désordre affectant l’assainissement de la maison dont ils ont fait l’acquisition rendent la cuisine impropre à sa destination, de sorte qu’ils apparaissent bien fondés à solliciter, au titre des travaux de reprise des désordres, la somme de 2534,84 € conformément au devis établi le 4 novembre 2019 par l’entreprise BIZOT figurant en pièce 28 de leur dossier.
La décision de première instance, qui avait rejeté ladite prétention, devra donc être réformée sur ce point.
E) S’agissant des frais de déménagement, des embellissements et des frais divers:
C’est à juste titre que le tribunal a écarté la demande formée par Monsieur et Madame [D], tendant à l’octroi de la somme de 455,40 € au titre de la fourniture et pose d’une jauge concernant une fissure de la façade de la maison d’habitation (pièce numéro 30), dès lors qu’il n’est formulé aucune demande au titre de ladite fissure dans le cadre de la présente instance, ainsi que la demande formée au titre du remboursement de « stickers » pour la somme de 195,11 €, à défaut de preuve de la réalité d’un tel embellissement.
La décision de première instance devra être confirmée en ce que, se basant sur les trois devis « Gentlemen du déménagement » annexés au rapport d’expertise, elle a alloué à Monsieur et Madame [D] la somme de 12'724,20 € au titre des frais de déménagement et de relogement induits par la nécessité de réaliser les travaux de reprise des désordres précités.
F) S’agissant du préjudice de jouissance :
Il résulte des éléments qui précèdent, ainsi que des photographies de l’intérieur des lieux figurant en pièce 32 du dossier des appelants, que ces derniers, non seulement ne peuvent utiliser le premier étage de leur maison pour des raisons de sécurité, mais se trouvent en outre contraints d’utiliser le rez-de-chaussée alors que de nombreux étais métalliques y ont été placés pour supporter le plafond, ce qui rend, à l’évidence, toute circulation dans les lieux particulièrement délicate.
Il convient par ailleurs de noter que Madame [D] justifie avoir été agréée par le président du conseil départemental de la Nièvre le 28 juin 2018 pour accueillir à son domicile trois personnes handicapées et/ou âgées à temps complet (pièce numéro 5 du dossier des appelants).
Au vu de ces éléments, il y aura lieu de retenir l’indemnisation d’un trouble de jouissance à concurrence de 400 € par mois à compter du mois d’avril 2019 et jusqu’à la fin des travaux, conformément à la proposition figurant en page 12 du rapport d’expertise, la décision de première instance se trouvant donc réformée sur ce point.
En conséquence et au total, il y aura lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à verser à Monsieur et Madame [D], au titre des travaux de reprise des désordres et avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise déposé le 28 février 2020 et jusqu’au présent arrêt, la somme de : 83'155,03 + 13'542,15 + 19'275 + 2534,84 + 12'724,20 = 131 231, 22 €, outre la somme mensuelle de 400 € à compter du mois d’avril 2019 et jusqu’à la fin des travaux.
III) Sur la demande de Monsieur et Madame [G] tendant à être garantis par la compagnie AXA des condamnations prononcées à leur encontre :
Monsieur et Madame [G] sollicitent d’être garantis par la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société BABI BATIMENT, laquelle a réalisé les travaux de rénovation de la maison d’habitation qu’ils ont vendue aux appelants.
Il doit être observé que la société BABI BATIMENT a été assurée auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité décennale des constructeurs entre le 11 juillet 2007 et le 1er janvier 2014 (pièce numéro 4 du dossier de la compagnie AXA), de sorte qu’elle était couverte par cette assurance au moment de la réalisation des travaux litigieux et de l’établissement des factures y afférentes, lesquelles mentionnaient d’ailleurs expressément les termes « assurance décennale AXA numéro 3512369304 ».
En outre, la compagnie AXA ne peut utilement reprocher à Monsieur et Madame [G] de ne jamais avoir « établi la réalité d’une réception des travaux expresse ou tacite », alors, d’une part, qu’il ne résulte nullement des pièces du dossier que l’intégralité des travaux n’aurait pas été dûment réglée et, d’autre part, que la prise de possession de l’ouvrage par les époux [G], avec décision de le revendre un tiers, caractérise, au sens du premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil, l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
Ainsi que cela a été rappelé supra, il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, soumises à la libre discussion des parties et corroborées par les termes de l’expertise amiable du cabinet IXI, que les désordres affectant l’ouvrage compromettent la solidité de celui-ci ou le rendent impropre à sa destination au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
La compagnie AXA soutient qu’il n’existe aucun lien entre les travaux réalisés par la société BABI BATIMENT et les désordres dénoncés, rappelant que l’expert amiable a relevé un certain nombre d’incohérences entre les factures présentées et les travaux effectivement réalisés ; elle fait notamment et principalement remarquer que l’expert amiable a relevé une surface du plancher en bois du premier étage de 65,55 m², alors que la facture établie par la société BABI BATIMENT mentionne une surface de 84 m².
Toutefois, et ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, il convient de constater que la superficie de 84 m² figurant dans la facture de la société BABI BATIMENT est approchante de la superficie de 90 m² figurant dans le devis de l’EURL AUCORDIER annexé au rapport d’expertise, mais également de la superficie de 91 m² figurant dans le devis de la SARL GOMES.
L’assureur intimé ne peut se prévaloir des éventuelles imperfections formelles figurant sur les factures établies par la société BABI BATIMENT pour soutenir que celle-ci ne serait pas à l’origine des travaux litigieux, étant à cet égard observé que l’intervention d’une entreprise tierce ou d’un autre professionnel n’a jamais été évoquée au cours des opérations d’expertise tant amiables que judiciaires.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a estimé que les conditions de la garantie décennale étaient remplies, et que la société AXA France devait donc être tenue à garantir Monsieur et Madame [G] des condamnations prononcées à leur encontre.
Selon les conditions générales du contrat d’assurance multirisque artisan du bâtiment (pièce numéro 1 du dossier de la compagnie AXA), « l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de dommages immatériels subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire occupant de l’ouvrage ou de l’existant, et résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité par l’assureur (') ».
Ces mêmes conditions générales précisent (page 46) que le dommage immatériel est défini, au sens du contrat, comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien, ou de la perte d’un bénéfice ».
Il apparaît donc que la société BABI BATIMENT avait souscrit la garantie facultative au titre des dommages immatériels et que, contrairement à ce qui est soutenu par la compagnie AXA, le préjudice de jouissance dont l’indemnisation est sollicitée revêt un caractère pécuniaire au sens des conditions générales du contrat d’assurance.
Après avoir indiqué, dans l’article 11, que l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité par l’assureur en application de l’article 5 du contrat, c’est-à-dire dans l’hypothèse de la mise en jeu de la responsabilité décennale, les conditions générales du contrat prévoient, en leur page 15, que « les garanties des articles 7,8, 9,10 et 11 ne s’appliquent pas aux réclamations et/ou déclarations formulées après le dixième anniversaire de la date de réception de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué pour les garanties définies aux articles 7, 9 et 10 (') après le deuxième ou dixième anniversaire de la même date selon la nature des dommages entraînant la mise en jeu de la garantie définie article 11 ».
Les travaux ayant été terminés par la société BABI BATIMENT au mois d’avril 2013 selon les factures versées aux débats, et la réception tacite de l’ouvrage avec règlement des factures et prise de possession des lieux étant donc intervenue à cette date, il convient de constater que le délai de 10 ans prévu dans les dispositions précitées des conditions générales du contrat d’assurance n’était pas expiré lorsque Monsieur et Madame [G] ont appelé en intervention forcée la compagnie AXA devant le tribunal judiciaire de Nevers par assignation du 9 mars 2021.
Il s’ensuit que la garantie facultative souscrite auprès de la compagnie AXA au titre des dommages immatériels peut être utilement sollicitée par Monsieur et Madame [G], même si ces derniers ont formulé leur réclamation postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société BABI BATIMENT.
En conséquence, il y aura lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a estimé que la compagnie AXA ne devait pas être tenue à garantie des dommages immatériels.
Toutefois, à la différence de l’indemnité devant être versée au titre de la garantie obligatoire, l’assureur intimé peut se prévaloir de la franchise contractuelle s’agissant de la garantie facultative des dommages immatériels.
IV) Sur les autres demandes :
Il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la seule charge de Monsieur et Madame [G], après avoir indiqué, dans la motivation de la décision, que les dépens devaient être supportés in solidum avec la compagnie AXA France IARD, précision étant faite à cet égard que ces dépens comprendront les frais de l’expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Le premier juge par ailleurs fait une juste appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
L’équité commandera d’allouer à Monsieur et Madame [D] une indemnité de 1500 €, mise à la charge de Monsieur et Madame [G], en application de ce texte au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel.
La compagnie AXA devra par ailleurs verser à Monsieur et Madame [G], en application de ce texte, une indemnité que l’équité commande fixer à 1500 €.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de Monsieur et Madame [D], ainsi que les demandes formées par Monsieur et Madame [G] à l’égard de la compagnie AXA, se trouvent, pour partie, accueillies en cause d’appel, de sorte qu’il y aura lieu de laisser les entiers dépens d’appel à la charge de la compagnie AXA, qui succombe en l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 81'289,10 €, avec indexation sur l’indice BT 01 construction base septembre 2016, la somme mise à la charge de Monsieur et Madame [G] au titre des travaux de reprise, et à la somme de 18'550 € l’indemnité au titre du préjudice de jouissance mise à la seule charge de Monsieur et Madame [G], et en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [G] aux dépens de première instance
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés
— Condamne solidairement Monsieur et Madame [G] à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 131 231, 22 € avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 février 2020 et jusqu’au présent arrêt au titre des travaux de reprise des désordres, outre la somme mensuelle de 400 € à compter du mois d’avril 2019 et jusqu’à la fin des travaux au titre du préjudice de jouissance
— Dit que la société AXA France IARD devra garantir Monsieur et Madame [G] desdites condamnations avec application, s’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance, de la franchise contractuelle
— Condamne in solidum Monsieur et Madame [G] et la société AXA France IARD aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire
— Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Y ajoutant,
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
— Condamne Monsieur et Madame [G] à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de la société AXA France IARD.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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