Infirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 25 nov. 2024, n° 22/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 mai 2022, N° 19/01761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00447
25 Novembre 2024
— --------------
N° RG 22/01692 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYTQ
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
18 Mai 2022
19/01761
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme [L] et Mme [Y], stagiaires PPI .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [R], né le 7 avril 1932, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF) du 5 novembre 1973 au 31 mai 1987.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
apprenti-mineur,
boiseur,
préposé déblocage en voie,
équipeur-déséquipeur taille,
raucheur,
préposé à la fermeture des vieux travaux.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
M. [R] est décédé le 31 janvier 2016.
Le 17 mai 2016, sa veuve, Mme [R], a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle faisant état d’un « cancer broncho-pulmonaire primitif », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 17 mai 2016 par le docteur [C].
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 8 février 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire primitif compliquant des plaques pleurales » de M. [H] [R], déclarée par Mme [R], au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 16 mars 2017. Le conseil d’administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3271 du 21 décembre 2017, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n’avait pas été imputée à l’employeur dans la mesure où le Puits Simon était fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Par requête déposée au greffe le 2 août 2018, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020) afin de contester cette décision.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 18 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
reçu l’État, représenté par l’ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
infirmé la décision n°3271 prise par le conseil d’administration de la Caisse le 21 décembre 2017,
déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 8 février 2017 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 mai 216 par Mme [R] veuve de M. [R], au titre du tableau n°30C,
condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 14 juin 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 24 mai 2022.
Par conclusions datées du 14 mars 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer l’État, représenté par l’ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter,
en conséquence, confirmer la décision du conseil d’administration de la Caisse du 21 décembre 2017,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 23 septembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mai 2022 en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [R] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [R] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils utilisés par le salarié, ces derniers étant conformes aux postes occupés, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La Caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [R]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [R], en vérifiant l’ensemble des conditions d’application du tableau n°30C.
La Caisse indique qu’au regard des éléments du dossier, il n’est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 14 années d’activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu’au regard des tâches accomplies, notamment lors de l’utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation. Elle fait état du fait que l’étude [W] menée dans les mines a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond et que l’exploitant minier a reconnu en première instance la présence d’amiante dans le système de freinage des convoyeurs blindés, les joints des palans et dans les freins des treuils.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30C ne soient remplies dès lors de la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [R] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir qu’il ne résulte ni du questionnaire rempli par la veuve de M. [R], ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignages, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, ceci d’autant que Mme [R] n’a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées par son époux.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30C désigne la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une exposition de 5 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint M. [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30C. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le questionnaire employeur (pièce n°3 de l’appelante), M. [R] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, exclusivement au fond, du 5 novembre 1973 au 31 mai 1987, aux postes suivants : apprenti-mineur, boiseur, préposé déblocage en voie, équipeur-déséquipeur taille, raucheur, et préposé à la fermeture des vieux travaux.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [R], dans les réponses apportées par sa veuve au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de son époux (pièce n°4 de l’appelante), Mme [R] indique que son époux a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante durant sa carrière professionnelle lors des travaux exécutés dans les chantiers du fond et dans les galeries souterraines, notamment lors des travaux sur les lignes de conduite, avec les palans à chaîne, avec des treuils, avec des outils et engins à air comprimé, ou encore lors des travaux en aval de l’aérage des équipes de maintenance. Elle ajoute que son époux a utilisé de la klingérite, a travaillé avec les services électromécaniques, et a été en contact avec les freins des scrapers, des treuils équipés de boules de ferrodos amiantés, ainsi qu’avec les disques amiantés des freins des convoyeurs blindés.
Les activités, certes succinctes, mentionnées par Mme [R] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°3 de l’appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Ouvrier fond du 05/11/1973 au 31/05/1987 au puits Simon comme :
Apprenti-mineur : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Boiseur : ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais du soutènement (bois ou métal).
Préposé déblocage en voie : ouvrier mineur chargé de la conduite d’engins d’évacuation du charbon (le déblocage).
Equipeur-déséquipeur taille : ouvrier mineur chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels présents dans les différents chantiers. La « taille » est le nom commun donné au chantier d’abattage du charbon.
Raucheur : ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l’abattage des terrains nécessaires.
Préposé à la fermeture des vieux travaux : ouvrier mineur chargé de la confection des barrages qui doivent isoler les galeries déjà exploitées ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « pelle, marteau piqueur, marteau perforateur, outillage mécanique, matériel de traction et de levage ».
L’ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [R] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par la veuve du salarié.
La cour relève que l’ANGDM fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justice reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [R] a exercé au fond pendant près de 13 ans et 7 mois avant l’interdiction de l’amiante.
La caisse produit aux débats l’avis du 16 septembre 2016 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°5 de l’appelante) qui mentionne que M. [R] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 14 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques. La DREAL ne peut cependant pas déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [R] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
De plus, aux périodes où M. [R] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l’ANGDM admet habituellement que de l’amiante était présente au fond a minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d’équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d’amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l’ANGDM (pièce n°9 de l’appelante), cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d’amiante. Il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
Cette présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent également de l’étude [W] réalisée en 1984 et produite par la Caisse, laquelle confirme que des poussières d’amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond et équipés de systèmes de freinage en amiante (pièce générale B de la Caisse).
Il est constant que M. [R], en raison des différents postes occupés afin d’effectuer les travaux de mise en place des étais du soutènement, de conduite d’engins d’évacuation du charbon, d’installation et de démontage de l’ensemble des matériels présents dans différents chantiers, et d’élargissement des galeries devenues trop étroite, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l’employeur a admis que ces engins libéraient de l’amiante lors du freinage. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
De plus, l’ANGDM reconnaît aussi de manière habituelle l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [R] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [R] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30C étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [R] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, la présomption d’imputabilité résultant de l’exposition habituelle à l’inhalation de la poussière d’amiante s’applique en l’espèce, et il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [R] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 8 février 2017 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [H] [R], déclarée le 17 mai 2016 par sa veuve, au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l’ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et à ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 18 mai 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 8 février 2017 par l’Assurance Maladie des Mines, aux droits de laquelle intervient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 mai 2016 par la veuve de M. [H] [R] au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, ladite décision de l’organisme de sécurité sociale,
DEBOUTE l’État, représenté par l’ANGDM, de ses autres demandes,
CONDAMNE l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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