Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er oct. 2025, n° 22/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 février 2022, N° F17/02635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01944 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFUN
S.A.S. ARIANE NETTOYAGE
C/
[B] [K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 14 Février 2022
RG : F 17/02635
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société ARIANE NETTOYAGE
RCS De LYON N° 451 480 040
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Y] [B] [K]
née le 11 Novembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [K] (la salariée) a été engagée le 1er octobre 2016 par la société ENP par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service et affectée sur le site « La Filature »
Le 30 avril 2017, la société ENP a perdu le chantier de « la Filature », qui a été confié à la société Ariane Nettoyage (la société) à compter du 2 mai 2017.
Le 5 septembre 2017, Mme [B] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir :
— condamner la société Ariane Nettoyage à lui payer :
o une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 610,51 euros) ;
o une indemnité compensatrice de préavis (870,17 euros), outre les congés payés afférents (87,02 euros) ;
o un rappel de salaires pour la période du 9 mai 2017 au 5 septembre 2017 (3 480,68 euros), outre les congés payés afférents (348,07 euros) ;
o une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 200 euros) ;
— ordonner la remise de documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), les bulletins de paie correspondant aux mois de mai, juin, juillet et août 2017 ainsi que la lettre de licenciement, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 septembre 2017.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé fondée et justifiée la demande de Mme [B] [K] concernant les rappels de salaire pour la période du 2 mai 2017 au 31 janvier 2018 ;
En conséquence,
— condamné la société à payer à Mme [B] [K] un rappel de salaire de 5 856,92 euros, outre les congés payés y afférents soit la somme de 585,69 euros ;
— dit et jugé en revanche infondée et injustifiée la demande de Mme [B] [K] concernant l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts ;
— condamné la société à verser à Mme [B] [K] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
— dit et jugé que toutes les sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale en vertu des dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel ou opposition et sans caution, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités ;
— fixé la moyenne brute des salaires des derniers mois à la somme de 1 174,68 euros.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 mars 2022, la société a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il : l’a débouté de sa demande de voir déclarer la procédure initiée par Mme [B] [K] atteinte de péremption en application de l’article 386 du code de procédure civile avec pour conséquence l’extinction de l’instance et le débouté de toutes les demandes de Mme [B] [K] ; dit et jugé fondée et justifiée la demande de Mme [B] [K] concernant les rappels de salaire pour la période du 2 mai 2017 au 31 janvier 2018 ; en conséquence, l’a condamné à payer à Mme [B] [K] un rappel de salaire de 5 856,92 euros outre les congés payés y afférents soit la somme de 585,69 euros ; l’a condamné à verser à Mme [B] [K] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ; dit et jugé que toutes les sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’hommale, en vertu des dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civile ; ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel ou opposition et sans caution, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ; fixé la moyenne brute des salaires des derniers mois à la somme de 1 174,68 euros.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Ariane Nettoyage et nommé la SELARL AJ Meynet et associés en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la SELARL Martin en qualité de mandataire judiciaire.
La société AJ Meynet est intervenu volontairement en qualité d’administrateur judiciaire de la société Ariane Nettoyage.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par l’intimée par conclusions du 25 août 2022, a rejeté la demande de radiation du rôle de l’affaire et a invité Mme [B] [K] à faire assigner en intervention forcée l’AGS CGEA.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2022, délivré à personne habilitée, Mme [B] [K] a appelé en intervention forcée l’AGS CGEA de [Localité 5], qui n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2022, délivré à personne habilitée, Mme [B] [K] a assigné en intervention forcée la SELARL Martin, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Ariane Nettoyage.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions.
La clôture a été ordonnée le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 11 février 2025, à laquelle les parties ont avisé la cour de l’arrêt du 26 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été révoquée.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 février 2025, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 14 février 2022 ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 14 février 2022 en ce qu’il a :
o in limine litis, avant toute défense au fond, débouté la société de sa demande de voir déclarer la procédure initiée par Mme [B] [K] atteinte de péremption en application de l’article 386 du code de procédure civile avec pour conséquence l’extinction de l’instance et le débouté de toutes les demandes de Mme [B] [K] ;
o dit et jugé fondé et justifié la demande de Mme [B] [K] concernant les rappels de salaire pour la période du 2 mai 2017 au 31 janvier 2018 ;
En conséquence,
o condamné la société à payer à Mme [B] [K] un rappel de salaires de 5 856,92 euros outre les congés payés y afférents soit la somme de 585,69 euros ;
o condamné la société à verser à Mme [B] [K] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
o condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
o dit et jugé que toutes les sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’hommale, en vertu des dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
o ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel ou opposition et sans caution, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
o fixé la moyenne brute des salaires des derniers mois à la somme de 1 174,68 euros;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal et in limine litis,
— déclarer que l’instance devant le conseil de prud’hommes était atteinte de péremption et donc éteinte ;
— déclarer que les demandes de Mme [B] [K] sont irrecevables ;
Par conséquent,
— débouter Mme [B] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne sont, en l’espèce, pas applicables ;
Par conséquent,
— débouter Mme [B] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [B] [K] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;
A titre plus subsidiaire,
— débouter Mme [B] [K] de sa demande de rappels de salaire, en ce qu’elle est manifestement infondée ;
— réduire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 870,17 euros bruts et des congés payés afférents à hauteur de 87,02 euros bruts ;
— débouter Mme [B] [K] de sa demande d’indemnité de licenciement, à défaut de justifier de l’ancienneté requise au jour de la rupture de son contrat de travail ;
— débouter Mme [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de justification d’un préjudice ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [B] [K] à verser à la société les sommes suivantes :
o 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
o 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner Mme [B] [K] aux entiers dépens de la procédure en première instance et en appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 février 2025, la salariée ayant fait appel incident demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le transfert du contrat de travail ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser la somme de 5 856,92 euros au titre du rappel de salaire et 585,69 euros au titre des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué un article 700 à hauteur de 800 euros (première instance) ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [K] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Et statuant de nouveau,
— condamner la société à verser:
o 1 169,22 euros (1 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les 116,922 euros au titre des congés payés y afférents ;
o 194,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 1 169,22 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la péremption de l’instance :
La société fait valoir que :
— presque trois ans se sont écoulés entre la tenue de l’audience de conciliation le 16 octobre 2017 et les conclusions de Mme [B] [K], lesquelles ont été communiquées le 2 octobre 2020 ;
— les renvois prononcés les 7 janvier 2019 et 14 septembre 2020 n’ont pas eu pour effet de suspendre le délai de péremption et ont été rendus nécessaires en raison de l’absence de diligence accomplie par Mme [B] [K] ;
— au stade de l’audience de conciliation, la fixation d’une date d’audience de plaidoirie ne suspend pas le délai de péremption ;
— la requête de Mme [B] [K] en date du 5 septembre 2017 ne valait pas conclusions au fond dans la mesure où elle était dénuée de tout développement relatifs aux prétentions formulées. Par ailleurs, les conclusions communiquées par Mme [B] [K] antérieurement au 2 octobre 2020, portaient sur les demandes provisionnelles formulées devant le bureau de conciliation.
Pour sa part, Mme [B] [K] réplique que :
— l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour plaidoiries devant le bureau du jugement, de sorte que la fixation du dossier à plaider a eu pour conséquence de suspendre le délai de péremption jusqu’à la nouvelle audience ;
— elle a produit ses conclusions en vue de l’audience du 16 octobre 2017 par l’intermédiaire de son défenseur syndical et la société a elle-même été en mesure de conclure en vue de ladite audience. Ce faisant, aucun manque de diligence ne peut lui être imputé dès lors qu’elle était en mesure de plaider et qu’elle avait conclu dès l’audience du 16 octobre 2017 ;
— par la suite, elle a réadressé ses conclusions au conseil de la société le 19 décembre 2018, le 2 octobre 2020 et le 8 juillet 2021 en précisant que celles-ci demeuraient inchangées. Ainsi, les conclusions qu’elle a communiquées le 2 octobre 2020 étaient les mêmes que celles qui avaient déjà été adressées à la société ;
— la société a modifié son argumentation en cause d’appel, dans la mesure où cette dernière soutenait en première instance que la péremption de l’instance résultait de l’abandon des demandes dans le cadre du référé et de son attitude quant à la transmission de ses écritures et pièces traduisant l’absence de caractère sérieux de ses prétentions ;
— la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait produire de nouvelles conclusions dès lors que cette condition n’existe pas dans le cadre d’une procédure orale en matière prud’homale, les parties pouvant développer leurs demandes oralement le jour de l’audience.
***
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, l’affaire a été appelée devant le bureau de conciliation du 16 octobre 2017, devant lequel la salariée a déposé des conclusions dans lesquelles elle énumère l’ensemble de ses demandes et forme une demande de provision, correspondant à trois mois de salaire, demande qui a été rejetée par le bureau de conciliation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2019 et un délai a été fixé pour la communication des pièces (12 février 2018 pour le demandeur, 11 juin 2018, pour le défendeur).
Par courrier du 19 décembre 2018, le défenseur syndical a adressé à l’avocat de la société, ses conclusions en précisant « mes conclusions du 16 octobre 2017 sont inchangées et je vous les envoie à nouveau ainsi que leurs pièces. »
Sur la note d’audience du 7 janvier 2019, il est indiqué que le défendeur sollicite un renvoi car il a reçu les conclusions du demandeur le 20 décembre 2018 et que le demandeur ne s’y oppose pas.
C’est dans ces circonstances que l’affaire a été renvoyée au 14 septembre 2020.
La demanderesse a donc effectué des diligences en transmettant des conclusions à son adversaire qui a estimé devoir y répondre.
Ensuite, il est constant que Mme [B] [K] a de nouveau transmis des conclusions le 2 octobre 2020 et le 8 juillet 2021.
Ainsi, aucune péremption n’est acquise et la cour confirme le jugement.
Sur le transfert du contrat de travail :
La société fait valoir que :
— en cas de changement de prestataire sur un marché, les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables ;
— en outre, aux termes de l’article 7.2 I de la convention collective nationale des entreprises de propreté, définit les conditions pour le transfert des contrats de travail ;
— l’intimée ne démontre pas qu’elle consacrait, au moment du transfert et sur le marché concerné, 30% de son temps total de travail pour le compte de l’entreprise sortante sur la copropriété « La filature » et ne justifie pas d’une présence continue supérieure ou égale à 4 mois à la date d’expiration du contrat de prestation de service conclu par la société sortante;
— la salariée affirme qu’elle consacrait 37,5% de son temps sur le marché « La Filature » mais cela est contredit par les pièces qu’elle verse aux débats ;
— la salariée ne justifie pas d’une présence continue supérieure ou égale à 4 mois ;
Pour sa part, Mme [B] [K] rétorque que :
— les conditions du transfert de contrat de travail résultant de l’article 7.2 I de la convention collective applicable sont réunies ;
— elle appartient à la classification d’agent de service, elle consacrait au moment du transfert 35,1% de son temps total de travail pour le compte de l’entreprise ENP (117 heures par mois) de sorte qu’elle consacrait bien au moment du transfert plus de 30% de son temps de travail pour le compte de l’entreprise sortante et justifiait d’une présence continue de 7 mois à la date de la perte du chantier ;
— les autres conditions de l’article 7.2 I de la convention collective applicable ne soulèvent pas de difficulté de sorte que son contrat de travail a été automatiquement transféré à l’entreprise entrante, soit la société Ariane Nettoyage ;
— le site « la Filature » constituait une entité économique autonome dès lors que l’activité s’exerçait au sein d’une structure identifiée et que des salariés étaient spécialement affectés à l’activité économique ;
— des biens corporels et incorporels nécessaires au fonctionnement de l’activité ont effectivement été transférés au nouveau prestataire (bâtiment, matériel nécessaire à l’activité, équipement, stocks) et la perte de marché de la société ENP au profit de la société Ariane Nettoyage constitue l’acte de transfert de l’entité économique autonome ;
— en dépit de la perte du chantier, l’entité économique a conservé son identité dès lors que la société Ariane Nettoyage, tout comme la société ENP, exerce des activités de nettoyage et que les méthodes d’exploitation ainsi que le matériel utilisé sont similaires ;
— son contrat de travail a été transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
***
Selon l’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
— soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
— soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MMME [B] [K] et MSOCIÉTÉ ARIANE NETTOYAGE) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
— justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
— ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.(1)
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
La salariée justifie qu’elle était employée par la société ENP, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en date du 1er octobre 2016.
Selon ce contrat, la salariée était affectée au chantier La Filature du lundi au vendredi, 4 heures par jour, soit 20 heures par semaine.
La salariée produit l’avenant à son contrat de travail selon lequel, à compter du 1er novembre 2016, elle est aussi employée 7 heures par semaine au chantier « le Viret ». Le temps passé sur le marché La Filature représente donc 20 heures sur 27 heures par semaine, soit plus de 30%.
La société ENP a perdu le marché « La Filature » le 30 avril 2017, soit plus de six mois après l’affectation de Mme [B] [K] à ce marché.
La salariée verse aux débats ses bulletins de paie du mois d’octobre 2016 au mois d’avril 2017 : elle n’a pas été absente. Enfin, la salariée était agent de service.
Elle n’était pas inapte ni en situation de préavis et elle est ressortissante européenne puisque de nationalité portugaise.
Elle remplit donc l’ensemble des conditions pour que son contrat de travail soit transféré.
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [B] [K] fait valoir que :
— en vertu du transfert automatique de son contrat de travail au repreneur, soit la société Ariane Nettoyage, cette dernière était dans l’obligation d’établir un avenant à son contrat de travail mentionnant le changement d’employeur ;
— lorsqu’elle s’est présentée sur le chantier « la Filature », la société lui a demandé de quitter son poste de sorte que le refus de la société de la reprendre sur son poste s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— son salaire moyen s’élève à 1 169,22 euros et elle justifie d’une ancienneté de 7 mois et 8 jours au moment de la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’elle était en mesure de bénéficier d’un préavis d’un mois de salaire ;
— dès lors, elle est fondée à solliciter le versement de la somme correspondant à 1 mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
— au terme de son préavis d’un mois, elle justifie d’une ancienneté de 8 mois et 8 jours et est fondée à solliciter le versement de 1 169,22 x ¿ x 8/12, soit 194,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— le salarié justifiant de moins d'1 an d’ancienneté peut bénéficier d’une indemnité dont le montant correspond à 1 mois de salaire brut maximum, or, au terme de son préavis d’un mois, elle justifie d’une ancienneté de 8 mois et 8 jours et son salaire mensuel moyen est de 1 169,22 euros ;
— elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 1 169,22 euros correspondant à 1 mois de salaire.
La société répond que
— le montant de la demande de Mme [B] [K] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis est excessif et doit être limité à la rémunération due pour l’exécution de la seule prestation sur le chantier « la Filature » ;
— le salaire de référence doit être calculé sur la base des 20 heures hebdomadaires affectées au chantier « La Filature », soit : 20 x 4,33 x 10,04 euros = 870,17 euros bruts ;
en application de l’article L. 1234-9 dans sa version en vigueur antérieurement à l’ordonnance du 24 septembre 2017, le salarié qui sollicite le bénéfice d’une indemnité de licenciement doit justifier d’une ancienneté d’une année, or, au 9 mai 2017, Mme [B] [K] disposait d’une ancienneté de 8 mois et 8 jours de sorte que sa demande au titre de l’indemnité de licenciement est infondée ;
— Mme [B] [K] ne justifie pas de sa situation professionnelle ni personnelle et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice justifiant le versement de dommages et intérêts à ce titre de sorte que sa demande est infondée.
***
Il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la salariée verse aux débats le courrier circonstancié, qu’elle a adressé à la société Ariane Nettoyage le 10 mai 2017, dans lequel elle dit s’être présentée, la veille, à son poste de travail sur le chantier la Filature et qu’il lui a été demandé de quitter son poste de travail. Elle n’est pas contredite par la société Ariane Nettoyage sur les circonstances qu’elle décrit dans son courrier.
En lui demandant de quitter son poste de travail, la société Ariane Nettoyage a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail. En l’absence de lettre de licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
La salariée bénéficie d’une ancienneté de plus de six mois et d’un préavis d’un mois. Sur la base d’un taux horaire de 10,04 euros et d’un horaire de 20 heures par semaine, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 870,17 euros, outre celle de 87,02 euros pour congés payés afférents. La cour infirme le jugement et condamne la société Ariane Nettoyage au paiement de cette somme.
Conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
La salariée ne justifiant pas d’une année d’ancienneté au jour de son licenciement, la cour rejette cette demande.
Mme [B] [K] avait moins de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement.
Selon les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (30 ans) et de son ancienneté (7 mois) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 1 169,22 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner la société Ariane Nettoyage, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaire, fait valoir que :
— Mme [B] [K] prétend que son contrat de travail a été rompu verbalement le 9 mai 2017 de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter des rappels de salaire pour la période postérieure ;
— la salariée ne saurait prétendre à un rappel de salaire pour la période du 2 au 9 mai 2017 dès lors qu’elle ne s’est pas présentée à son poste de travail ;
Pour sa part, Mme [B] [K] réplique que :
— eu égard à la moyenne de ses salaires correspondant aux mois de février, mars et avril 2017, son salaire moyen est de 1 169,22 euros ;
— en vertu du transfert automatique de son contrat de travail, elle est fondée à solliciter un rappel de salaire de 5 856,92 euros, outre 585,69 euros au titre des congés payés afférents.
***
Il incombe à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d’emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L’employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu’en cas d’absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a rempli l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Du fait du transfert du contrat de travail, la société Ariane Nettoyage aurait dû fournir du travail à Mme [B] [K], or, elle ne démontre pas l’avoir fait ni que la salariée ne s’est pas tenue à sa disposition ou a refusé d’exécuter son travail.
Il est dû un rappel de salaire jusqu’au 9 mai 2017, date de la rupture du contrat de travail.
La salariée étant employée 20 heures par semaine sur le site La Filature, moyennant un salaire horaire de 10,04 euros, il est dû un rappel de salaire de 200,80 euros. La cour infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement d’un rappel de salaire jusqu’au 31 janvier 2018 et condamne la société Ariane Nettoyage au paiement de la somme de 200,80 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 20,08 euros pour congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Ariane Nettoyage, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [B] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement s’agissant du montant de rappel de salaire et en ce qu’il rejeté les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice subi;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Ariane Nettoyage à payer à Mme [B] [K] :
— la somme de 200,80 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 20,08 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 870,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 87,02 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 1 169,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Ariane Nettoyage de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 8 septembre 2017 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société Ariane Nettoyage aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Ariane Nettoyage à verser à Mme [B] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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